ACTE 4 DE LA 9* ANNÉE DU RÈGNE DE LA BEINE VICTORIA
Pour amender les actes faits pour encourager le drainage des terres et la navigation, ainsi cpte l'emploi de l'eau comme force motrice, dans les rapports qu'ils ont avec ledit drainage, en Irlande, et pour faciliter l'augmentation de l'emploi des classes laborieuses au drainage pendant la présente année.
Attendu qu'un acte a été rendu dans la sixième année du règne de Victoria, intitulé : ^c/e pour encourager le drainage des teires et la navigation, ainsi que l'emploi de Veau comme force motrice, dans les rapports qu'ils ont avec ledit drainage, en Irlande [\); et attendu qu'un autre acte a été rendu dans la neuvième année du règne de Sadite Majesté, intitulé : Acte pour amender vn acte passé dans la sixième année du règne de Sa Majesté Fictoria, pour encourager le drainage des terres et la navigation , ainsi que l'emploi de Veau comme force motrice, dans les rapports gu''ils ont avec le drainage, en Irlande (2); et attendu qu'il est utile d'encourager encore plus l'exécution des travaux qui lent le sujet desdits actes précités, et de rendre les procédures qui s'y rapportent plus faciles et plus expéditives, en nioditiant le mode de garantie employé pour les sommes empruntées pour les objets desdits actes précités, ainsi que lesdits actes , dans les dispositions ci-après mentionnées il a été statué par Sa Majesté, par et avec l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels et des Communes assemblés dans ce présent parlement, et par l'autorité desdits, que les commissaires chargés de l'exécution desdils acte précités seront chargés aussi de l'exécution du présent acte, et que, dans tous les cas où des déclarations devront être faites et des sommes être empruntées par lesdits commissaires, en vertu des dispositions desdils actes précités , à partir du i»"^ janvier de la présente année, les sommes respectives qui seront spécifiées dans la répartition linale que feront lesdits commissaires, en vertu des dispositions desdits actes précités et du présent acte, comme étant les proportions ou contributions payables par les propriétaires des diverses parcelles ou portions de terrains drainées ou améliorâes par le drainage ou par tous autres travaux faits en vertu desdits actes, avec l'intéréldesdites sommes à un taux qui ne pourra excéder 5 o/o par an, et aussi toutes les sommes auxquelles seront taxés et imposés lesdits contribuables, conformément aux dispositions desdils actes précités, pour le maintien et l'entretien de tous travaux exécutés ou à exécuter, en vertu des dispositions desdits actes, seront, à partir de ladite déclaration, imputées aux diverses parcelles ou portions de terre drainées et améliorées comme il
i. (i) Voir la noie i" de la page r.ss. (a) Acte 69 des années s et 9 du règne de Victoria (page :>6î}.