‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 168 sur 308 · ACTE 4 DE LA 9" AI<rT«ÉE DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 4 DE LA 9" AI<rT«ÉE DE VICTORIA

a élé dit, et cela avec droit de préférence et de priorité sur toutes charges et hypothèques qui pourront grever ces terres (excepté toutefois les accensements et les rentes inféodées qui remplacent la dime); et les mômes sommes d'argent respectives, avec le même intéréî, seront aussi garanties sur telle autre quantité de terres situées a un mille de quelque partie que ce soit des terres ainsi drainées et améliorées appartenant au même propriétaire, et sur lesquelles on aura exécuté aussi des travaux d'amélioration dans le même but, en vertu de la délimitation contenue dans le même écrit, et aussi sur autant d'autres terres appartenant au même propriétaire que les terres drainées ou améliorées, et situées à moins d'un mille desdites terres, ou du moins sur tous les droits et intérêts qu'il pourra y avoir, et qui seront spécifiés par lesdits commissaires dans leur acte de répartition ou dans tout autre écrit revêtu de leur signature et de leur sceau, et enregistré au bureau des archives, que lesdits commissaires jugeront à propos d'ordonner, en ayant égard à la suffisance de la garantie que donneront lesdites terres ; mais lesdiles terres non drainées ou améliorées resteront cependant sujettes à toutes les charges et hypothèques qui pourront les grt-ver antérieurement à l'enregistrement ou mémoire de cette déclaration. Toutefois, les commissaires auront le droit, et sont requis par le présent acte, en faisant leur répartition définitive après la terminaison des travaux autorisés par les actes précités ou par le présent acte, d'y spécifier que le payement de toutes sommes dépensées pour ces travaux ou à propos de ces travaux sera fait, soit en une seule fois, soit par portions payables à des époques fixes, par semestre ou autrement, de ihanière qu'au cas ou le payement se ferait en une fois le montant dudit payement, ou, s'il se fait par portions, le montant de celte portion, ne dépassera pas, avec les intérêts qu'il porte, l'augmentation de valeur eslimalive de la terre améliorée ou drainée, pendant le temps accordé pour cet unique payement, ou, si l'on paye par annuités, entre les diverses époques de payement accordées.

Les commissaires devront accorder pour le payement lin temps siiftls:mt iifin que le montiinl du payement de chaque période n'excède pas r.'ingmentation estimative de la terre pendant cette période.

2. Dans le cas de payement par annuités des sommes dues par suite de la répartition faite par les commissaires, lesdits commissaires auront le droit, s'ils le jugent convenable, d'ajouter au montant desdites sommes la totalité de l'intérêt qui en proviendrait depuis la date de la répartition, pour toute la période de délai qu'ils accorderont pour le payement de la somme entière; ils auront aussi le droit de déclarer dans celte répartition que le payement de l'intérêt se fera à des époques flxes et égales; et ces sommes échelonnées seront payables en môme temps, de la même manière et aux mêmes époques, et seront sujettes aux mêmes poursuites que le payement des sommes avancées par les commissaires.

3. Le propriétaire d'une partie quelconque desdites terres aura le droit de payer entièrement le principal et l'intérêt restant dus sur sa portion de terre, à toute époque dans le délai fixé par la répartition, en avertissant douze mois d'avance les commissaires de son intention de le faire.

4. En outre des sommes qui seront fixées et déterminées par la répartition définitive des commissaires comme étant les proportions payables par les propriétaires des terres améliorées par le drainage, ou par tous autres travaux, conformément aux dispositions du présent acte ou des actes précités, ou de tous autres actes, il sera payé l schelling par livre (If.2C) par 25 f.)

L'intérêt résultant du prêt pendant les périodes de

payement pourra èlre divisé en annuités égales.

Tout propriétaire peut, en avertissant d'avance, se libérer entièrement du capital, etc., avant l'époque fixée pour le payement.

Les personnes qui feront défaut au

payement du principal et de l'Intérêt pen-

daDt SI Jours payeront t schell. par liv.

sterl. cotnnie salaire du re> ceveur.

Pouvoir de recouvrer les sommes peu considérables par action civile.

sur le montant total de ces sommes respectives, à titre de salaire des receveurs ; cette somme sera payable et recouvrable de la même manière que les sommes précitées. Cependant seront exempts de ce payement ceux qui, dans les trente et un jours qui suivront l'époque tixée par l'acte de répartition , payeront le montant de leur dette, au crédit desdits commissaires, à la banque d'Irlande, ou à toute autre banque que pourront désigner lesdits commissaires pour cet objet.

5. Si une somme réclamée conformément auxdits actes précités, ou un payement partiel de ladite somme, n'excédant pas 50 livres sterling (C25f), reste impayée pendant trente et un jours après le temps lixé pour le payement par l'acte de répartition desdits commissaires, alors, en outre des pouvoirs conférés auxdits commissaires par lesdits actes précités pour le recouvrement des sommes dues, ils sont autorisés à en poursuivre le payement par action civile.

Le« commissaires donneront des reconnaissances aux préteurs pour le princi pal et l'intérêt.

Forme de reconnaissanee.

6. Et après l'adoption du présent acte, dans tous les cas où les commissaires emprunteront de l'argent à intérêt, conformément aux dispositions desdits actes précités et du présent acte, ils auront le droit de donner sûreté pour celte somme, par une reconnaissance signée de leur main et scellée de leur sceau, à toute personne qui leur avancera ladite somme pour l'objet desdils actes, chaque reconnaissance portant un numéro d'ordre, et portant renonciation du montant de la somme empruntée, avec le taux d'intérêt qu'elle devra porter, la désignation de l'époque à laquelle elle sera payable, celle de la terre pour le drainage de laquelle, ou de la rivière pour la navigation de laquelle, ou du réservoir ou tout autre ouvrage pour la construction duquel celte somme aura été empruntée , et celle du district dans lequel le travail devra s'exécuter; et chaque reconnaissance devra èlre faite dans les termes suivants, ou du moins en approcher autant que le cas le permettra :

u Numéro .....

K Reconnaissance souscrite an prêteur : du montant de

« Drainage, irrigation et application de la force motrice de l'eau, en Irlande, acte 89 des années 5 et 6 du règne de Victoria, acte 69 des années 8 et 9 du règne de Victoria, et acte 4 de la 9* année du règne de Victoria.

District de | ^^

Comté de 1 Numéro

M En vertu d'un acte passé dans la 6* année du règne de Sa Majesté la reine Victoria, intitulé : Acte pour encourager le drainage des terres et lu navigation, ainsi que l'emploi de Veau comme force motrice, dans les rapports qu'ils ont avec ledit drainage , en Irlande (l),et en vertu aussi de deux iiulres actes passés dans la 9* année du règne de Sadite Majesté, amendant le premier, nous soussignés, deux des commissaires chargés de l'exécution

desdits actes, en considération de la somme de liv. st.

qui nous est prêtée et avancée par , certilions ici , et cette

reconnaissance en fera foi, que les sommes à recouvrer par lesdits commissaires , conformément aux dispositions desdils actes, en vertu de leur répartition définitive, pour les drainage, améliorations, travaux de navigation, de construction de réservoirs (o?/ «M/res travaux salon le cas), du district de , comté de , particulièrement mention-

Ci) Acte 09 des années » et 6 du règne de Victoria (page 5i4).

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