ACTE 4 DK LA 9® ANNÉE DE VICTORIA
nés, décrits et désignés dans la déclaration {ou avis définilif, selon le cas] Unie le (8 . . , par desdits commissaires (ou publié, au cas où ce sérail un avisjinal), et déposée et enregistrée conformément à ces actes ou cet acte, sont grevées du payement de ladite somme
(le ; et ce payement sera fait audit ou à toute
autre personne à laquelle il en aura donné le droit en endossant la présente reconnaissance, en un seul payement, et à telle époque après l'expiration de années à partir de ce jour qu'il sera décidé par lesdits commissaires, conformément à l'avis qui sera donné pour cet objet, avec intérêt à 0/0 par an, cet intérêt devant commencer à courir à partir
de la date de la présente, et être payable par semestre, le premier jour de janvier et le premier jour de juillet, jusqu'à ce que le principal soit payé, ou soit payable conformément à l'avis susdit; laquelle somme prêtée et avancée par ledit a été empruntée par nous pour les objets desdits actes. En loi de quoi nous avons apposé ici nos signatures et nos
sceaux, ce
Bureau des travaux N. j , , .
publics, Dublin. N. ! Commissaires.
n Enregistré »
Les sommes mentionnées dans chaque reconnaissance seront payables, intérêts et principal, sur les sommes qui reviendront entre les mains des commissaires par suite de la répartition qu'ils feront entre les terres du district pour lequel ces sommes auront été empruntées; et ces reconnaissances pourront être transmises par endos de la manière et selon les dispositions et règlements portés au second acte précité pour le transfert des billets ou certilicats de prêts; et toutes personnes auxquelles ces reconnaissances seront données, ou qui y auront droit en vertu d'un endos, auront droit aux sommes payables en vertu de la répartition délinilive, selon et dans l'ordre du numéro d'ordre que chacune d'elles doit porter, comme il a été dit, malgré toute disposition contraire qui pourrait exister dans lesdits actes précités ou dans quelqu'un d'entre eux. Toutes dispositions contenues dans lesdits actes précités, au sujet des billets ou certilicats de prêts, s'appliqueront aux reconnaissances ici mentionnées, en tant qu'elles ne seront pas modifiées par le présent acte; et rien de ce qui est ici contenu ne pourra élre compris de manière à rendre lesdits commissaires, ni aucun d'entre eux, personnellement responsables, pas plus que leurs terres ou propriétés respectives, leurs marchandises ou joyaux, pour le payement d'aucune des sommes à emprunter ou à garantir, conformément aux dispositions du présent acte.
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7. Dans tous les cas où des reconnaissances seront données , ainsi qu'il vient d'être prescrit, lesdits commissaires auront le droit, à une époque quelconque après l'expiration de la date à laquelle, conformément aux dispositions susdites, ces reconnaissances seront payables, de publier dans la Gazette de Dublin, et dans tous autres journaux qu'ils voudront, un avis fixant un jour (qui devra être postérieur de deux mois au moins au dernier avis publié), auquel le principal assuré par lesdites reconnaissances sera payable ou payé, en ayant égard à l'ordre numérique dans lequel les diverses reconnaissances auront été souscrites par lesdits commissaires; et dans ledit avis la reconnaissance qui deviendra payable sera désignée par le nom du district au sujet des travaux duquel ladite reconnaissance aura été souscrite, et par le numéro ou toute autre marque qui y aura été ins-
Les coiDintssaires retireront leurs reconnaissances sur un avis, après un espace de temps dc4crmind.
LIVBK VII. — LÉGlSLATIOIf DU DRAmAGR.
cril par lesdits commissaires ; et il sera légal que lesdits commissaires, à l'expiration de l'époque fixée par ledit avis, payent les sommes dues par suite de la reconnaissance mentionnée par ledit avis; et, à parlir du moment lixé par ledit avis, l'intérêt des sommes qui l'ont l'objet de celte reconnaissance cessera de courir.
Formalités préliminaires.
Travaux d'étiidfs et formalités nécessaires.
8. Et attendu que les dispositions du premier acte précité sont cause de beaucoup de dépenses et de lenteurs dans les formalités préliminaires à la publication de l'avis délinilif par les commissaires et au commencement des travaux autorisés par ledit acte, et que beaucoup de ces formalités prescrites par ledit acte peuvent être supprimées ou différées, il est statué que, pour autoriser lesdits commissaires à provoquer la réunion prescrite par le premier acte précité avant de recevoir les adiiésions des propriétaires à l'exécution des travaux quelconques autorisés par lesdits actes précités ou par le présent acte, à faire la déclaration prescrite ci-dessus, et a publier l'avis linal qu'il est prescrit par le premier acte précité de publier avant de procéder à l'exécution des travaux autorisés par lesdits actes précités ou par le présent acte, il ne sera pas nécessaire que lesdits commissaires fassent faire en détail une étude et une estimation des divers lots de terrain dont le drainage ou l'amélioration sont projetés, ni qu'ils fassent plus d'une étude générale du terrain, ni qu'ils s'occupent des délails des litres et redevances des propriétaires, fermiers ou occupants respectifs desdits terrains, ni qu'ils établissent en détail les proportions dans lesquelles les dépenses des travaux projetés seront imputables auxdiles terres, ni qu'ils fassent un état des teries ou autres propriétés qu'il faudra acheter pour l'exécution des travaux, ou des propriétaires, fermiers ou occupants desdits terrains ; mais, quant à ce (|ui regarde toutes les matières et choses susdites, et alin de mettre les commissaires en état de réunir les adhésions des propriétaires, et de faire la déclaration prescrite et autorisée par lesdits actes précités et par le présent acte, et de publier l'avis détinitif mentionné ci-dessus, il suffira qu'ils aient préparé et déposé les plans, sections et estimations qu'ils jugeront suffisants pour bien faire comprendre les travaux à exécuter et déterminer la dépense estimative, y compris les dépenses fortuites, indiquer aussi les limites dans lesquelles ils se proposent d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par lesdits actes précités ou par le présent acte, ainsi que l'étendue de terre ou de rivière à drainer ou à améliorer, avec un état général de la valeur moyenne actuelle des terres à drainer ou à améliorer, et de l'accroissement de valeur qu'ils estiment que lesdites terres acquerront par lesdils travaux, et une liste des propriétaires réputés desdites terres, une liste de la quantité de terre possédée respectivement par chaque propriétaire dans ledit district , autant qu'ils peuvent s'en être assurés pendant l'étude générale prescrite ci-dessus, malgré tout ce que peuvent contenir lesdits actes précités de contraire à la présente disposition, en temps qu'ils prescrivent des cédules, cartes, plans, ou toutes autres choses semblables.
Le ^and jury peut proposer le drainage par un raéiiioire, et déposer des fonds, qui lui seront remboursés si les
9. Il sera légal aussi que le grand jury, aux assises de tout comté au travers duquel coulera une rivière ou un cours d'eau capable d'être approfondi, élargi, modifié dans son cours, ou amélioré, de manière à favoriser le drainage des terres qui l'avoisinent, fasse, s'il le juge convenable, un ordre par lequel il ordonne à son secrétaire de s'adresser par un mémoire auxdits commissaires pour le drainage ou l'amélioration des terres qui