‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 170 sur 308 · ACTE 4 DE LA 9« ANNÉE DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 4 DE LA 9« ANNÉE DE VICTORIA

avoisînent celte rivière ou ce cours d'eau, et qui sont exposées à l'inon- travaux sont dation, ou qui sont capables d'être drainées, ou dont on ne peut améliorer *"^'"*P"S' le drainage, et offre (sans s'adresser d'abord aux sessions) les sommes qui peuvent être nécessaires pour défrayer les dépenses des études préliminaires à faire pour ledit drainage; et tous les pouvoirs et aulorités conférés par ledit premier acte précité au sujet du mémoire présenté par tout grand Jury aux commissaires et au sujet de l'avis à publier pour établir ou améliorer la navigation, conformément aux dispositions dudit premier iicte précité, et de la rentrée et du payement des dépenses encourues en conséquence dudit mémoire, seront regardés comme s'appli(|uanl à tout mémoire présenté en vertu du présent acte, aux formalités qui se rapportint au drainage des terres dans ledit acte, et à la rentrée et au payement de toutes sommes dépensées en conséquence dudit mémoire mentionné en dernier; pourvu toutefois que, dans tous les cas ou lesdits commissaires entreprendront les travaux nécessaires, la somme qui aura ainsi été offerte et payée auxdits commissaires soit payée, sur le premier argent emprunté pour l'exécution des travaux, au trésorier du comté, qui la portera au crédit du comté, ou de la baronnie, de la demi-baronnie, ou du territoire de ville sur lesquels ladite somme aura été levée.

10. Et attendu qu'on a vu, dans qeaucoup de cas, que, par suite d'insuflisance des sommes déposées ou demandées pour défrayer les dépenses des travaux préparatoires, et de la difliculié éprouvée à se procurer des fonds additionnels pour compléter lesdits travaux préparatoires, de grands retards ont eu lieu dans le commencement de travaux très-utiles, il a été statué que, en vue d'activer les travaux préparatoires à l'exécution des travaux quelconques autorisés par lesdits actes précités ou par le présent acte, il sera légal que les commissaires du trésor de Sa Majesté la reine de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, sur la demandedes commissaires chargés de l'exécution des actes précités etdu présent acte, ordonnent que toutes sommes ou somme d'argent n'excédant pas en tout 5,000 livres sterling (I25,000f.) par an, nécessaires aux travaux d'étude et aux procédures préliminaires à faire par les commissaires susdits, soient avancées et payées auxdits commissaires sur le produit croissant des fonds consolidés du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et de l'Irlande, et soient appliquées par lesdits commissaires mentionnés en dernier lieu, en même temps que la somme qui aura été déposée par tout grand Jury, ou toute personne quelconque, auxdits travaux d'étude , d'estimation et d'investigation, et aux procédures préliminaires à l'exécution de tous travaux quelconques autorisés par lesdits actes précités ou par le présent acte ; et tous comptes de recelte, d'emploi et de dépenses, aussi bien ceux des sommes ainsi avancées et payées par lesdits commissaires et de celles qui auraient été déposées comme il a été dit, seront transrais aux commissaires chargés d'examiner les comptes publics du royaume, pour qu'ils les vérifient définitivement; et, pour l'examen qu'ils auront à faire de tous ces divers comptes en général et en particulier, lesdits commissaires seront revêtus de tous les pouvoirs qui leur sont accordés par un acte passé dans la vingt-cinquième annéedu règne de George III, et intitulé : « Acte pour l'amélioration de l'audition et de l'examen des comptes publics de ce ro3'aume, » et par tout autre acte non abrogé, ou par toute loi , tout usage et toute coutume quelconque. Et toutes sommes d'argent qui seront ainsi avancées par les fonds consolidés leur seront resli tuées sur les premiers fonds qui seront empruntés par lesdits commis-

I.e Trésor peut avancer des fonds sous tonne de prêt aux commissaires du drainage pour parfaire les dépôts destinés à payer les dépenses préliminaires. Cet argent avance sera remboursé sur ies sommes empruntées pour exécuter les travaux, ou, au cas où on ne les entreprendrait pas, il le sera par les ])ersonnes qui aurnntadressé un mémoire.

sstieorgelir, acte st.

L'adhésion des propriétaires de plus de la moitié des terres à drainer ou à améliorer surfira pour faire entreprendre les travaux.

Si la moitié et moins des deux tiers des terres à drainer appartient à un seul propriétaire, le consentement des propriétaires du reste desdites terres sera surfisant pour que le drainage ait lieu dans certains cas.

saires peuvent accepter des sûretés au lieu de dépôts des fermiers ayant certains intérêts dans les terres à dral-

saires en exécution desdits actes précités et du présent acte, afin d'exécutei les travaux pour lesquels lesdites dépenses préliminaires auront été faites et, dans le cas où lesdits travaux n'auraient pas lieu, soil parce que les cornmi.ssaires ne les auraient pas jugés utiles, ou par suite du manque du nombre d'adliésions des propriétaires requis à cet effet, lesdites sommei seront payées aux commissaires par la personne ou par le grand jury qu aura demandé par un mémoire l'exécution desdits travaux, et seront recou vrées par lesdits commissaires de la manière prescrite par le premier acl( précité, et payées par eux aux fonds consolidés de les manière qui sera près crite par les commissaires du trésor de Sa Majesté.

11. Et attendu qu'il est statué par le premier acte précité qu'il ne sen entrepris aucuns travaux de drainage des terres, en vertu dudit acte, à moini que les propriétaires des deux tiers au moins des terres dontle drainage es projeté ne donnent leur adhésion audit drainage par écrit et signé de leui main, dans le délai lixé par les commissaires; et attendu que, par suite de l'absence de beaucoup de propriétaires, et de la négligence qu'apportent le: autres à signer l'adhésion nécessaire, même dans des cas où ils ne sont pai opposés audit drainage, et par suite aussi d'autres causes, il a été difticil( d'obtenir autant d'adhésions écrites des propriétaires qu'il est prescrit, e qu'en conséquence l'exécution de bien des travaux utiles et importants •' été retardée d'une manière sensible, il est statué que tous travaux d( drainage des terres autorisés par lesdits actes précités et par le présent acte soit qu'ils soient ou non accompagnés de travaux relatifs à l'amélioratior de la navigation ou de l'emploi de l'eau comme force motrice, peuvent étrr entrepris si les propriétaires de plus de la moitié des terres que l'on s* propose de drainer ou d'améliorer par ledit drainage, avec les fermiers d( ces terres (s'il y en a), adhèrent ou ont déjà adhéré à l'exécution dei travaux proposés, par des écrits signés de leur main respectivement, dans le délai fixé par les commissaires, malgré toute disposition contraire qu peut se trouver dans ledit acte précité.

12. Dans le cas où la moitié ou plus de la moitié, mais moins des deux tiers de l'étendue de terre à drainer ou à améliorer, appartiendra à un seu' propriétaire, les travaux pourront être entrepris si le propriétaire ou les propriétaires (s'il y en a plus d'un) du reste desdiles terres donnent, avec le consentement de leurs fermiers, leurs adhésions à l'exécution desdits travaux proposés, et s'il est prouvé, à la satisfaction desdits commissaires, par le témoignage de gens compétents, appuyé du rapport d'un habile ingénieur ou arpenteur, que ledit drainage ou ladite amélioration, une fois terminé, augmentera la valeur moyenne de ladite terre d'un revenu de 10 0/0 au moins de la dépense estimative des travaux nécessaires audit drainage ou à ladite amélioration, et des dépenses fortuites qui en dépendent.

13. Et attendu que, d'après les dispositions dudit acte précité, les personnes ayant certains intérêts (spécifiés audit acte) dans une portion quelconque des terres que l'on se propose de drainer ou d'améliorer par If drainage, et qui déposeront entre les mains desdits commissaires la somme qui sera jugée nécessaire au payement de la somme à laquelle pourra être taxée ladite parcelle ou portion de terre, pour ou en raison des travaux que l'on se propose d'exécuter, seront regardées comme les propriétaires des-

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