‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 171 sur 308 · ACTE 4 DE LA 9* ANNÉE DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 4 DE LA 9* ANNÉE DE VICTORIA

dites Icrrcs, et comme ayant droit de donner leur adhésion aux travaux autorisés par lesdils actes précités et par le présent acte, II est statué que lesdits commissaires auront le droit, s'ils le jugent convenable, dans tous les cas de cette nature, d'accepter, en place de dépôt d'argent, en addition à la caution que donnera toute personne dans ce cas sur les terres qu'elle possède dans les limites dudit district, et qui devront répondre de la partie de la dépense qui lui sera imputée par la répartition desdits commissaires, telles sûretés que lesdits commissaires trouveront suflisantes pour répondre du payement de la somme dont pourra être chargée celle portion de terre pour ou en raison des travaux que l'on se propose d'exécuter, conformément aux dispositions des actes précités ou du présent acte ; et les personnes ayant ledit intérêt , et faisant ou ayant fait ledit dépôt, ou donnant lesdites sûretés, seront regardées, dans tout ce qui concernera lesdits actes précités et le présent acte, comme propriétaires de la terre au sujet de laquelle elles auront fait ledit dépôt ou donné lesdites sûretés; et à partir de ce moment lesdites terres seront et demeureront chargées et responsables des sommes payables au sujet des frais et dépenses desdits travaux, et de leur entretien, de la même manière que les terres de propriétaires quelconques le sont par les dispositions desdits actes précités et du présent acte. Il est pourvu en outre que les personnes ayant ledit inlérèf, et faisant ledit dépôt ou donnant lesdites sûretés, ne seront sujettes à subir aucune augmentation dans la rente desdites terres de la part des commissaires, en vertu des dispositions des actes précités et du présent acle.

14. Et en faisant la déclaration ou répartition linale prescrite par lesdits actes précités et par le présent acle, à propos des travaux autorisés par ces actes, les commissaires devront changer et altérer ladite déclaration, sa forme et sa teneur, quant aux détails, matières et choses qui sont changées et altérées par les dispositions du présent acle, et faire lesdits conformément aux dispositions du présent acte , malgré toutes dispositions contraires qui pourront se trouver contenues dans lesdits actes précités.

15. Personne ne pourra en appeler à l'avocat adjoint contre ni à l'égard d'aucune déclaration faite ou à faire par lesdils commissaires, en vertu des dispositions desdits actes précités ou du présent acte , excepté à propos des moulins et usines, comme il est prévu par le premier acte précité, ou des adhésions à donner à l'égard de la construclion de tous réservoirs, ou des travaux destinés à rendre le débit de l'eau plus abondant ou plus régulier, selon les dispositions desdits actes précités ou du présent acle, et excepté aussi sur la question de savoir si le nombre d'adhésions des propriétaires à l'exécution desdits travaux, qui a élé prescrit par les dispositions du présent acte, est ou n'est pas complet. Toutefois, les appels faits contre lesdites déclarations, à l'égard des moulins et usines , ne pourront avoir pour effet de suspendre l'exécution des travaux projetés, excepté en ce qui regarde les travaux ou les modifications dans les travaux que l'on propose d'exécuter dans ces moulins ou usines, ou dans leurs dépendances.

ner, lorsque ceux-ci acquerront la qualité depro-

prliilaires pour voter en payant la proportion de la dépense totale des travaux qui sera imputée aux terres qu'ils occupent.

La forme et la substance de la déclaralion et de la répartition linale prescrites par l'act* précédent pourront varier de manière à s'adapter aux dispositions du présent acle.

Appel à l'a- Tocat adjoint contre la déclaration.

16. Dans tous les cas où, conformément auxdils actes précités ou au présent acte (excepté dans ceux qui sont spécialement prévus ci-après), les commissaires devront publier des avis, ou déposer des cartes , plans, sections, cédules, estimations, ou autres objets, pendant un temps limité, lesdits commissaires ne seront pas obligés de donner lesdits avis à une date

Le délai prescrit par les .ictes précédents, pour la

publication des avis et le

tIVBB VII. — LéaieLATION DD DBAmAGS.

dépflt des car- plus éloignée, ou de déposer lesdits plans, caries, secUons, cédules, estima» ra^ôtre rei?i"iti t'0"s, etc., pendant un temps plus long que trois semaines après ledit avjs «•xcepté dans ou après la déposition desdits olijels. Toutefois, rien de ce qui est ici con» ccrlains cas. tenu ne pourra autoriser lesdits commissaires à publier des avis annon» çant qu'ils retireront leurs billets ou certilicals de prêts à une époque plus rapprochée desdits avis que celle qui est Uxée par le second acte précité,

Les cnmintssaires pourront donner anx districts nn nom parle

il- Il sera légal que lesdits commissaires donnent un nom à chaque district dans lequel ils se proposeront d'exercer les pouvoirs :qui leur sont qneuis les d'é ■ conférés par lesdits actes précités ou par le présent acte, et ledit district siiiie^nour t*"' ^^^'^ désigné par ledit nom dans tous les cas où il en sera fait mention au le» oi)jeis "du ^^i*^^ desdits actes précités et du présent acte, présent acte.

Toutes er- t8. Aucune erreur, aucune description erronée, aucune erreur de nom , sulns '"' *""'* omission de cédules, de cartes, de plans, de sections, d'estimations, de désp» dans les clarations, de mémorandums de déclarations, ou d'avis, qu'il est prescrit forinaliiéspré- aux commissaires par lesdits actes précités ou parle présent acte de précoînpHs'^céiies P'""*^'"' ^e délivrer ou d'enregistrer, ne pourront les invalider ni invalider commises dans aucun de ces actes ou objets, ni aucune des procédures prescrites; et, à d" ?"'*!|,"^.?" partir de la publication de l'avis définitif qu'il est prescrit aux commisnftif,''n'îinval'i- ^''''■«'s par lesdits actes précités et par le présent acte de donner avant de dernntpasies- Commencer les travaux, aucune erreur ou omission quelconque dans les îés'" remplies P'"o^*^dures qui ont trait à la publication dudit avis définitif ne pourra inon à remplir linner ou invalider lesdites procédures, ni les pouvoirs conférés auxdits ^""ff'^n'éuient commissaires, ni les empêcher de procéder à l'exécution des travaux qu'ils précités D'il au jugeront nécessaires, ni de faire tous achats, etc., qui seront nécessaires à présent acte, l'exécution desdits travaux ou des dispositions desdits actes précités et du présent acte, et ne pourront non plus infirmer ou invalider aucune répartition que feront lesdits commissaires au sujet des terres sur lesquelles on aura fait des travaux de drainage ou autres, ni avoir aucune influence sur l'étendue des terres qui seront grevées du payement desdits travaux et des dépenses fortuites auxquelles ils donneront lieu, ni aucune autre chose faite ou omise par lesdits commissaires avant ou après la publication dudit avis linal ; et l'adhésion qui aura été donnée auxdits commissaires par tout propriélaire de terres à drainer sera concluante et obligatoire pour ledit propriétaire et pour tous ceux qui sont intéressés dans les terres dudit , et aussi pour lesdites terres elles-mêmes ; et personne ne pourra mettre en question, en aucune façon, ni s'appuyer pour en appeler, sur aucun acte fait ou omis par lesdits commissaires (excepté au sujet de la pétition à la cour de la chancellerie ou de l'échiquer, qui a été autorisée par ledit premier acte précité au sujet des moulins et usines seulement), et on ne pourra demander à aucune des cours de record de Sa Majesté de se faire représenter par cerliorari aucune des procédures faites par lesdits commissaires en exécution desdits actes précités et du présent acte.

lle'.iervoirs et naviijation.

Il peut se

former des

Compagnies

pour lournir

les fonds né-

19. Et attendu que la construction de réservoirs destinés à prévenir les inondations subites et à fournir un débit d'eau régulier aux moulins et usines, à la navigation, à l'irrigation , au colmatage, à l'usage des villes et aux autres services analogues, et aussi l'établissement et famélioralion de la navigation, dans les rapports que lesdits travaux peuvent avoir avec le drainage, peuvent, d'après les dispositions desdits actes précités et du présent acte, être encouragés par le placement permanent de l'argent employé

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