ACTE 4 DE LA O*" ANNÉE DE VICTORIA
auxdiU travaux, et par le droit donné aux bailleurs de Tonds de recevoir et d'employer à leur usage le prolit (qui ne devra pas excéder loo/o de la mise de Couds) provenant des taxes et péages que les dispositions desdits actes précités et du présent acle autorisent lesdlls coinmissalies à lever; el attendu qu'il a été passé, dans la session du parlement tenue dans les septième et huitième années du règne de Sa Majesté Victoria, un acte inlitulé : .-Icic pour Venrcgistrevicnt, la coiislhution el la réglcmcntalion des Compagnies par actions, el qu'il est urgent d'appliquer les dispositions dudit acte à la formation de Compagnies pour fournir des fonds placés d'une manière permanente, et pour recevoir les bénéfices qui résulteront de la construction desdits réservoirs, de l'établissement et de l'amélioration de ladite navigation par lesdits commissaires, et en vertu des dispositions desdils actes précités et du présent acte, il est statué qu'il sera permis à un nombre quelconque de personnes, avec l'assentiment et l'approbation écrite desdils actes, de se former en Compagnie par actions pour fournir des fonds à placer d'une manière permanente, sous le contrôle et la surveillance desdits commissaires, dans l'établissement ou l'amélioralion de la navigation de quelque rivière que ce soit, conformément aux dispositions desdits actes précités ou du présent acle; et lesdiles Compagnies seront sujettes aux dispositions et règlements , en tant que ceux-ci seront applicables, qui sont contenus dans l'acte précité des septième et huilième années du règne de Sa Majesté Victoria, et pourront, en vertu des dispositions et aux termes dudit acte, être constituées et avoir un sceau commun, attaquer ou être attaquées en justice sous le nom sous lequel elles seront enregistrées, et posséderont el jouiront des pouvoirs et privilèges qui leur sont conférés par ledit acle, et seront sujettes aux règlements prescrits par ledit acte. Il est pourvu en outre qu'aucun actionnaire de ces Compagnies ne sera responsable du payement d'aucune dette due par lesdites Compagnies au delà de la pari encore impayée de l'action ou des actions (|u'il possédera dans lesdiles Compagnies.
cessalres à l'établissement (le réservoirs sous lu (lirecllim des com- Mii>saires, et pour to{ir.her tous bénéliceK en provenant jusqu'à concurrence de lo
Les commissaires payeront iinx Ctimp;if;nics qui aiu'ont fourni les fonds le surplus du revenu , tant qu'il oc dépassera pas 10 p.
100 des dépenses d'élablisseuieiit originel.
20. Lorsqu'une Compagnie formée pour un des objets susdits aura fourni auxdits commissaires les fonds nécessaires à l'élablissemenl ou à la construction de quelque réservoir ou endiguement, ou à l'établissement ou à l'amélioralion de la navigation , conformément aux dispositions desdils actes précités ou du présent acte, et lorsque ces travaux seront terminés, et que tous les frais et les dépenses auront été remboursés auxdits commissaires, il sera légal que lesdits commissaires, qui en sont requis par les présentes, après avoir payé les frais d'entretien et de réparation desdils travaux, à la conservation et à l'entretien desquels lesdits actes précités les obligent de veiller, payent à ladite Compagnie, ou à la personne qu'elle I aura désignée à cet effet, la totalité du revenu excédant qui proviendra des i impositions, taxes, péages ou rentes imposés ou à imposer par lesdits comj missaires eu conséquence de la construction ou de l'entretien desdils Ira- 1 vaux. Toutefois, lorsque le montant dudit revenu excédant dépassera 10 0/0 ' par an de la somme que les commissaires déclareront avoir été employée à la construction de ces réservoirs ou autres ouvrages, les impositions, taxes et péages susdits seront réduits par lesdits commissaires de iiianière I que le montant du revenu qui en provient ne dépasse pas 10 0/0 par an, I comme il a été dit ci-dessus.
21. 11 sera légal aussi que lesdits commissaires, s'ils le jugent convenable, Les commis-
saires pourront autoriser les agents de In Compagnie, formée en vertu lin présent iiele, à toucher et recouvrer tontes rentes et taxes.
délèguent à toutes époques, ou pour un temps donné, les officiers dûment autorisés desdites Compagnies pour recevoir, toucher et recouvrer le montant des impositions, taxes ou contributions imposées par lesdits commissaires, soit pour la construction, soit pour l'entretien desdits réservoirs ou enrtiguements; et lesdites Compagnies pourront, pour le recouvrement desdites imposilions, taxes ou contributions, exercer, selon les règlements, tous les pouvoirs, autorités et privilèges accordés auxdits comnii.-saires par le premier acte précité pour le recouvrement dcsdiles imposilions, taxes et contributions.
Tonte personne sujette à payer une taxe pour la construction desdits ouvrapes pourra s'en libérer en en payant vintit fois la valeur.
22. Il est pourvu en outre qu'au cas où une personne ou une Compagnie quelconque, sujette à payer une contribution ou une taxe pour ou en raison des dépenses de construclion desdits réservoirs et endiguemenis voudrait s'exempter du payement de ladite taxe, en rachetant au.xdits commissaires la portion de conlrihulion à laquelle elle est taxée, lesdits commissaires pourront, après avoir reçu de ladite personne on de ladite Compagnie une somme égale à vingt lois le montant de ladite taxe, exempter, par un écrit signé et scellé de ladite personne ou de ladite Compagnie, de payer ladite contribulion à l'avenir; et lesdits commissaires payeront à la Compagnie formée en vertu des dispositions du présent acte, qui aura fait les fonds nécessaires à l'élablissement dudil réservoir ou dudit endiguement, une somme suflisante pour l'indemniser de l'exemplion accordée à ladite personne ou à ladite Compagnie. Toutefois rien ici ne pourra autoriser à exempter ladite personne, ladite Compagnie, et leurs terres respectives, du payement de la taxe qui sera imposée, en vertu des dispositions desdits actes précités et du présent acte, pour l'entretien et les réparations desdils réservoirs ou endiguemenis, ou autres travaux que lesdits commissaires son l obligés de réparer et d'entretenir, conformément aux dispositions dudit acte précité, et pour toutes les dépenses fortuites dont cet entretien pourra être la cause. j
Pouvoirs accordés pour l'achat de terres relatif à 1'établix.sement de réservoirs, et pour tous les antres objets desdits actes précités et du présent acte.
2.3. Et attendu que ledit acte précité autorise lesdits commissaires à construire des réservoirs et des endiguemenis dans le but de maintenir un débit d'eau régulier pour les moulins et usines qui se trouvent situés sur toutes rivières quelconques, ou de prévenir les inondations subites causées par lesdites rivières, mais que le manque des pouvoirs nécessaires à l'achat des terres et héritages indispensables à l'exécution de ces travaux les a empêchés de donner suite à leurs projets, et qu'il est urgent de leur donner ces pouvoirs, il est statué que lesdits commissaires auront le droit d'acheter et de prendre toutes terres, habitations et tous héritages qu'ils jugeront nécessaire ou convenable d'acheter pour établir lesdits réservoirs ou endiguemenis, et que toutes dispositions, tous pouvoirs contenus dans lesdits actes précités ou dans le présent acte, et relatifs à l'acliat, l'occupation et l'emploi de terres nécessaires aux travaux de drainage ou de navigation, ou aux indemnités à payer aux personnes qui auront souffert de tous travaux exécutés en vertu des dispositions desdils actes précités ou du présent acte, ou relatifs à l'argent employé auxdits achats, ou à toute autre chose concernant lesdites terres, s'appliqueront et sont accordés auxdits commissaires, quant aux terres où ils jugeront nécessaire d'entrer, ou qu'ils croiront devoir employer, occuper ou acheter pour la construction de tous réservoirs et endiguemenis mentionnés ci-dessus et quant à celles qui pourront souffrir desdils travaux ou par suite de l'exercice desdits pouvoirs,