‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 174 sur 308 · ACTE 4 DE LA 9*-' ANNÉB DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 4 DE LA 9*-' ANNÉB DE VICTORIA

(Ipsdits moulins, usines, terres ou propriétés, qui seront déclarées par lesdils commissaires avoir prolitc aussi desdits travaux, et aussi sur toutes autres terres appartenant auxdils propriétaires, et situées à moins d'un mille de toute purlie desdits, ou du moins sur (ous lesdroils ou intérêts que lesdils propriétaires pourront avoir sur lesdiles terres au moment de la déclaration qui devra être faite par lesdits commissaires avant de procéder ii l'exécution desriits travaux, et de la manière qui sera prescrite par lesdils commissaires dans leur procés-verhal de répartition ou d^ns tout autre écrit revêtu de leur signature et de leur sceau, et enregistré au bureau des archives, actes dans lesquels ils devront avoir égard à la sulTisaiice de la garantie que fourniront lesdites terres, mais dans lesquels ils devront aussi les laisser sujettes à toutes autres charges et hypothèques qui les grèveront à l'époque de l'enregistrement du mémoire de ladite déclaralion; et tous pouvoirs, autorités et dispositions contenus dans lesdits actes précités, ou dans le présent acte, pour ou au sujet du recouvrement forcé des sommes garanties par lesdites terres en vertu desdits actes ou du présent acte, s'étendront et s'appliqueront au recouvrement forcé de toutes sommes garanties par des moulins, usines, terres ou propriétés en vertu des dispositions du présent acte.

28. Et attendu que le premier acte précité contient quelques dispositions à regard de l'application du surplus du revenu provenant des péages allérents aux travaux d'amélioration de la navigation qui auront été exécutés en vertu des dispositions dudit acte, et attendu qu'il est urgent d'amender lesdites dispositions, alin d'encourager lesdits travaux, il est statué que, dans tous les cas ou les frais d'établissement ou d'amélioration de ladite navigation, avec les dépenses fortuites qui y ont rapport (y compris l'inlérèt de l'argent emprunté), auront été garantis par un ordre du grand jury, ou par les sûretés données par toutes personnes ou Compagnies, ou par les deux à la fois, comme il est prescrit par ledit acte précité et par le présent acte, et que lesdils frais, dépenses, et l'intérêt qu'ils portent, auront été payés auxdils commissaires en vertu desdites sûretés, lesdils commissaires payeront auxdiles personnes ou Compagnies qui auront garanti et payé tout ou partie (selon le cas) desdils frais et dépenses, et des intérêts qu'ils portent, la totalité ou la partie proportionnelle {qui pourra leur revenir suivant le cas) du surplus des revenus qui pourront provenir des impositions, taxes ou rentes à exiger au sujet de !a navigation, après le payement des dépenses d'entretien des travaux et des autres choses prescrites pur ledit acte. El dans les cas où ce sera le grand jury qui aura garanti lesdits frais et dépenses, le surplus du revenu ou ladite part proportionnelle se^ ront payés au trésorier du comté ou des comtés (|ui se seront portés garants desdits frais et dépenses, dans la proportion où ledit comté ou lesdits comtés, ou une partie desilits comtés, auront contribué à la dépense faite pour ainéliorer ladite navigation, et ledit trésorier les portera au crédit du comté, de la baronnie, demi-baronnie, ou du territoire de ville qui aU' ronl contribué auxdils frais et dépenses, et cela dans la proportion où ils auront contribué. Il est pourvu aussi que, dès que le montant du surplus de revenu susdit, provenant desdiles taxes, renies et contributions, excédera le taux de lo 0/0 par an de la somme employée aux travaux d'élablissement de ladite navigation et des dépenses fortuites auxquelles cet établissement aura donné lieu, lesdites taxes et contributions seront réduites par les commissaires de manière que le montant dudit surplus de revenu n'ex

Navigation.

Le surplus du revenu des pcaffes sera payé dans certains cas aux couiiis, baroimies, ou personnes qui auront donné, soit sépaféinent, soit conjointement, des sûretés pour les trais

d'établissement et de navigation.

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