‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 175 sur 308 · LIVRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE VII

Si le surplus du revenu dépasse 10 p. 100 de la dépense

d'élablisscmeiit, on réduira les péages.

Les grands Jurys, Compagnies ou particuliers peuvent Barantir le payeuiciit d'une partie des frais d'établissement de ladite navigation, au lieu du loul.

Lorsqu'ils pourront eiiiiirunter de I'ar<,'ent à recouvrer sur les futurs péages, les cotiimissaircs pourront établir ou améliorer toute

navigation •lyant des rapports avec le drainage.

Les commissaires des Iravaux publics, et les C'unmissaires chargés de l'exécution de l'acte » des 0"= et oe années du régne de Victoria, pourront avancer des tonds à re-

cède pas loo/oduditprix de construclion. Il est encore pourvu que rien ici ne pourra servir à empêcher les pouvoirs accordés auxdits commissaires, par ledit premier acte précité, de réduire, avec l'approbation des commissaires du trésor royal , tout ou partie des péages et taxes à imposer au sujet de ladite navigation, et ensuite de les augmenter de nouveau avec la même approbation, comme il est prescrit par ledit acte.

29. Et dans tous les cas oii, en vertu des dispositions du premier acte précité, la totalité de la dépense estimative d'établissement de ladite navigation pourra être garantie par les grands jurj's, ou par des particuliers ou des Compagnies, lesdits grands Jurys auront aussi le droit de garantir par un écrit, ou les particuliers ou Compagnies de garantir par une caution une partie seulement desd ils frais et dépenses; et lesdits commissaires pourront légalement, s'ils le jugent convenable, accepter ladite garantie pour une partie desdiles dépenses; et tous les pouvoirs, autorités et dispositions contenus dans ledit premier acte précité pour garantir la totalité desdites dépenses de construclion ou d'amélioration s'étendront aussi aux garanties données pour une portion desdites dépenses.

30. Et dans tous les cas où lesdils commissaires s'apercevront que tout ou partie d'une rivière peut être amélioré sous le rapport de la navigation par suile des travaux de drainage prévus audit acte précité, et que lesdits commissaires recevront un mémoire comme il a été prescrit dans ledit acte précité, et qu'ils obtiendront l'adliésion dos propriétaires de plus de la moitié de l'étendue des terres dont le drainage ou l'amélioration se rapportera à ladite navigation, et s'ils le trouvent bon et pensent que les avantages que procurera ladite navigation ne seront pas disproportionnés aux frais d'établissement ou d'amélioration de ladite navigation; et si lesdits commissaires peuvent obtenir pour établir ladite navigation un prêt ou avance à valoir sur les taxes et contributions qui devront en provenir, lesdits commissaires auront le droit de faire jes travaux nécessaires pour établir ou améliorer la navigation de ladite rivière, même sans que les frais desdits travaux soient garantis par un ordre dudit grand jury, ou par la caution donnée par un particulier ou par une Compagnie, ainsi qu'il est prescrit par ledit premier acte précité, ou quand même une partie desdils frais seulement serait garantie; et tous les pouvoirs, autorités et dispositions contenus dans ledit premier acte précité au sujet de l'établissement ou de l'amélioration de ladite navigation, ou de l'imposition desdiles taxes et contributions, ou de toutes autres choses ayant trait à ladite navigation , ou auxdites taxes et contributions, s'appliqueront et s'étendront à tous travaux de navigation entrepris en vertu du présent acte, à toutes taxes et contributions y ayant trait, et à tout ce qui s'y rapporte.

31. Et dans tous les cas dont il vient d'être question, les commissaires des travaux publics en Irlande, agissant en vertu d'un acte passé dans les r* et 2* années du règne du roi Guillaume IV, intitulé (I) : Jctc pour encourager l'extension des travaux publics en Irlande , et des divers actes amendant ledit acte, et les commissaires nommés et agissant en vertu d'un autre acte passé dans la .5' année du règne de Sa Majesté la reine Victoria, et intitulé : Acte pour autoriser l'avance d'une partie des fonds cousait) Acte <i7 des années 1 et 3 de Guillaume IV (page soe}.

ACTB 4 DK LA 9« ANNÉK DE VICTORIA.

lidcs, jusqu'à une somme limilcc, }wur faciliter les travaux publics cl les convier sur les péc/terics, et l'emploi des ouvriers pauvres, et pour amender les actes auto- '"^"■"^ péages. risanl l'émission des billets de l'échiquier pour le même motif , ou (le toul nuire .icle nnu'ndniit letlit ncle, auront le droit, (jui leur est conféré par les préscnles, de préîer el avancer, s'ils le jujjcnl à propos, sur Je» ionils mis à leur disposition , toute somme qui pourra être nécessaire-pou r rendre toutes rivières navigables, ou pour améliorer la navif;alion desditrs rivières dans ses rapports avec ledit drainage, en prenant pour sûretés les taxes, contributions et péages qui devront élre ordonnés et recouvrés à la suitcdesdits travaux, outre toute autre sûreté que les commissaires du trésor royal jugeront à propos de demander. Toutefois, aucune avance d'argent ne sera faite pour lesdits objets sans le consentement des commissaires du trésor royal , el toutes sommes prêtées et avancées comme il vient d'être dit seront remboursées, avec l'intérêt qu'elles portent, sur celles que toucheront les commissaires chargés de l'exécution desdits actes précités el du présent acte, sous forme de taxes, de péages et de rentes, à la suite desdits travaux.

Miiis aucune nvancc ne scia t.'iile s,ins le consentement de la trésorerie.

:î2. El attendu qu'après le commencement ou racbèvement des travaux de drainage, par l'amélioration de tous cours d'eau ou rivières faits conformément aux dispositions desdits actes précités ou du présent acte, on peut s'apercevoir (|ue, par la construction de quekpies ouvrages additionnels, on peut établir une navigation ulile, et attendu que les comtés, baronnies ou personnes intéressées peuveeit désirer que l'on lasse lesdiles constructions, alin d'établir ou d'améliorer ladite navigation, selon les dispositions desdils actes précités nu du présent acte, il est statué (|ue, dans le cas où toute navigation pourra être établie ou améliorée, aprèj le commencement ou la terminaison de tons travaux de drainage, par l'amélioration de tous cours d'eau ou rivières, dans tous districts, tous pouvoirs, toutes dispositions, restrictions et autorités contenus dans lesdits actes précités et «lans le présent acte, et donnés en vue de l'établissement, de l'amélioration et de l'entretien de toute navigation en rapport avec des travaux de drainage, ou y ayant trait de quelque façon que ce soit, s'étendront et s'appliqueront, en tant qu'ils seront applicables, à l'établissement, à l'amélioration et à l'entretien de la susdite navigation, et à loul ce qui s'y rapporte, après que les travaux de drainage de tous districts auront été commencés ou complétés.

33. Dans tous les cas où, pour faciliter l'exéculion de travaux de drainage et de navigation combinés, le parlement accordera le don de la moitié ou plus de la dépense desdits travaux, et que le reste sera emprunté sur les fonds à ce destinés parles dispositions desdits actes précités ou du présent acte , ce reste, avec l'intérêt qu'il devra porter depuis le jour où ledit emprunt aura été fait, sera imputé an district qui, dans la déclaration que ledit premier acte précité ordonne aux commissaires de faire, sera désigné comme prolilanl de l'établissement ou de l'amélioration de ladite navigation, et aux baronnies, demi-baronnies et territoires de ville de ce district, et sera payé par lesdiles baronnies, demi-baronnies et territoires dans l;i proportion des avantages respectifs qu'ils seront déclarés retirer desdils travaux, soit en une fois, soit par payements réguliers, conformément aux règlements el dispositions contenus dans lesdits actes précités et dans le présent acte, au sujet du recouvrement de toutes sommes que

On pourra faire des travaux de navicaliondans les districts on le»

travaux de drainage auront élé coniliieneésou IcriiiinOs.

Dans les cas de dons faits pour aider à

l'établisscnicnl de la navigation, le reste des frais sera du par le district, el les péages ne seront culenlës que sur la dépense d'entretien seule* ment.

âsft

l-IVilE vu. — LKtilSLAXlON DU URAIMAUK.

I.a présence d'un seul coin* inissaire sera suflisunte aux iisscmblées.

Lc.i moulins 1)11 usines qui feront aux terres un tort égal un supérieur au dou> ble de leur valeur seront acbctés.

Lorsque de-; cours (Venu et rivières traverseront des domaines, etc., on pourra exécuter les travaux d'amélioration desdites rivière» sans l'adhésion des propriélai res, eu payant le doinuiagc.

Les dispositions relatives au drainage s'étendent aux teries d'un seul propriétaire aussi bien qu'à celles de plusieurs.

A défaut de payement des

l'ël;i( de réparlilion fait par les commissaires désignera comme étant payables par le grand jury des comtés, à la suite d'améliorations dans la navigation des rivières. II est en outre statué que, dans tous les cas ou l'Élat aura ainsi contribué aux travaux, il ne pourra pas élre élabli d'autres contributions et d'autres péages que ceux qui seront suffisants pour couvrir la dépense d'entretien et de conservation de ladite navigation et des ouvrages qui y ont trait, et de tous les frais fortuits qui s'y rattachent

34. Kt il sera légal que toute réunion qui doit être tenue par lesdit» commissaires, en vertu desdits actes précités ou du présent acte, pourra élre tenue par un desdits commissaires; et tous actes, décisions et procédures faits ou pris à ladite réunion, ou en vue d'icelle, seront aussi valides et aussi effectifs que si tous les commissaires ou deux d'entre eux y avaient assisté, malgré toutes dispositions contraires qui pourraient se trouver dans iesdits actes ou dans l'un d'entre eux; et tout oflicier du comité des travaux publics que les commissaires jugeront devoir être préposé à l'exécution du présent acte sera aussi préposé à l'exécution desdits actes précité?.

35. Si quelque levée, écluse, ou autre ouvrage ou obstruction, appartenant ou se rapportant à quelque moulin ou usine, fait refluer les eaux dans quelques terres dudit district, ou empêche de les drainer, de manière à nuire auxdites terres, ou à empêcher d'augmenter leur valeur d'une sonmie équivalente ou supérieure au double de la valeur actuelle desdils moulins ou usines, Iesdits commissaires auront le droit, au cas où ils ne pourraient traitera l'amiable de l'achat desdits moulin, usine, levée, écluse ou autre ouvrage, de les acheter et de les prendre, en indemnisant leur propriétaire de la même manière, et en se soumettant au même appel que iesdits actes précités et le présent acte prescrivent au sujet des terres que doivent prendre Iesdits commissaires pour l'exécution de tous travaux à exécuter, conformément aux dispositions desdits actes et du présent acte, malgré toutes dispositions contraires qui pourront se trouver dans ledit acte précité.

3G. Et il sera légal que Iesdits commissaires approfondissent, élargissenl, curent, nettoient et améliorent de toutes autres façons toute rivière et tout cours d'eau dans lesquels ils jugeront nécessaire d'exécuter lesd ils travaux pour l'exécution de tous travaux autorisés par Iesdits actes précités on par lu présent ade, ou par quelqu'un d'entre eux, quand bien même Iesdits cours d'eau ou rivières passeraient dans, au travers de, ou par tous parcs, jardins ou domaines, sans le consentement écrit du propriétaire des lieux, malgré toutes dispositions contraires qui pourront .'e trouver dans ledit premier acte précité, en indemnisant ledit propriétaire de tous dommages causés par l'exécution desdils travaux, comme il est prescrit par ledit acte à l'article qui traite des indemnités.

37. Les dispositions desdils acies précités et du présent ncle, au sujet du drainage des terres et de leur amélioration au moyen du drainage, et tout ce (jui s'y rapporte, s'étendent aussi bien aux terres d'un seul propriétaire qu'à celles de plusieurs propriétaires.

38. Et attendu que, par suite des dispositions desdits actes précités et dii présent acte, les Commissaires peuvent être appelés à drainer des marécages,

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