ACTE 4 DE LA 9* ANWftE DE VICTORIA
des tourbières, des terrains vagues, ou des terres conquises sur la mer, et que la garantie de l'argent dépensé peut alors dépendre principalement de la mise en valeur et de la culture de ces terres après le drainage, il est statué que, dans tous semblables cas de drainage ou d'endiguement, s'il est fait défaut au payement de quelque somme que ce soit, imputée auxdiles terres pur la répartition finale des commissaires, et cela pendant plus de six mois, lesdils commissaires pourront, s'ils le jugent à propos, louer ou donner à bail à toutes personnes, en un ou plusieurs lots, lesdites terres ou une partie desdiles terres, pour un temps qui ne pourra excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, en se réservant sur ledit bail une rente annuelle qu'ils détermineront, et qui ne pourra être inférieure à la valeur de la rente annuelle desdites terres avant qu'on eut exécuté lesdits travaux de drainage et d'endiguement; et en faisant ledit bail les commissaires auront le droit d'accepter et de recevoir comme prime telle somme qu'ils pourront stipuler à l'occasion de la signature dudit bail; et tout bail de cette nature sera réputé bon et valide devant les tribunaux , et liera toutes les parties et aura droit de priorité sur toutes autres dettes ou hypothèques quelconques, à part les cens, et les rentes inféodées remplaçant la dime, et les rentes principales (Chief Jietit), ainsi qu'il est statué par ledit premier acte précité, au cas où la terre serait grevée de quelqu'une de ces taxes.
39. Et toutes les sommes d'argent reçues par lesdits commissaires, tant sous forme de prime ou polde-vin que sous forme de rente de terres louées, seront employées au payement des emprunts faits pour l'exécution desdits travaux et des intérêts qu'ils portent; et lorsque le montant desdils emprunts sera acquitté, avec les intérêts, les frais de recouvrement desdites sommes, et ceux de rédaction, etc., du bait susdit, lesdits commissaires, qui y sont obligés par les présentes, devront transmettre, par un écrit revêtu de leur signature et de leur sceau, tous leurs droits et titres aux revenus desclites terres louées à la personne ou aux personnes qui auront droit à la réversion desdils revenus.
fto. Et s'il est fait défaut au payement de toute somme imputée auxdites terres par la répartition finale des commissaires, et cela pendant plus d'un an, et que lesdits commissaires ne pensent pas pouvoir recouvrer cette somme au moyen de la location dont il a été parlé ci-dessus, lesdils commissaires, ou toute pei'sonne nommée et autorisée par deux d'entre eux ou plus, auront le droit, sans autre procès, sans autre autorité écrite, d'entrer dans lesdites terres, et d'en prendre possession en tout ou en partie, et de les vendre en tout ou en partie pour recouvrer la somme nécessaire au payement des fonds dus et arriérés, de tous frais de procédure, et de tous autres frais, sans autres formalités; et les sommes ainsi recouvrées (à part les frais et dépenses susdits) seront employées au payement de ladite somme due et arriérée; et le reçu des personnes nommées et constituées par les commissaires sera une décharge suffisante pour lotîtes personnes quelconques, pour le prix d'achat desdites terres; et lesdits acheteurs n'auront pas besoin de se préoccuper de l'emploi de cet argent, et ne seront en aucune façon responsables du bon ou mauvais usage que pourront en faire les mandataires desdits commissaires ; et lesdites ventes seront bonnes et valides devant les tribunaux, et seront pour les acheteurs un litre bon et valide; et lesdites terres seront vendues exemptes de toutes charges et
dépenses faites pour drainer des marais 011 terres values, les coiniiiissaires
fiourront en oiier une partie à des tiers pour 9» ans, alin de recouvrer les sommes due».
Les sommes reçues comme pots- de- vin, etc , serviront à payer les frais des travaux.
A défaut de payement pendant un iin des sommes dues p;ir les propriétaires de marais ou de terres vagues, les commissaires pourront lever ces sommes par la vente de tout ou partie dèsdites terres.
Uroil d'pn- Ircr sur les U'rrcs.
l.ps nqiie- (liics, cuniluit.s couverts et tunnels seront tenus parfiiitemcnlcurés.
Formalités à remplir au cas 011 lu Cninpa- {,'nie négligerait les enrages.
liypoUièquer, et appartiendront délinitivemenl aux acheteurs quels qu'ils soient, et tous droits, titres et intérêts dépendant desdites terres seront transmis aux aclieleurs par le contrat de vente signé par lesdits commissaires ou par deux d'entre eux, mais resteront cependant sujettes aux cens et rentes inféodées remplaçant la (lime, et à la rente principale (C/aV//{t'«/), comme il est prescrit par ledit premier acte précité, qui auront été réservées et payables avant l'enregistrement du mémorandum de déclaration fcit au sujet desdiles ferres, qui est prescrit par ledit second acte précilé, et aux droits et intérêts d'où découleront lesdites recettes principales.
41. Et pour les objets desdils actes précités et du présent îicle, il sera légal que lesdits commissaires, ou tous ingénieurs, ouvriers, ou personnes autorisées par eux, puissent entrer, après un avis à trois jours dédale, sur lesdites terres, pour y exécuter tous travaux autorisés par lesdits actes ou par le présent acte, ou pour en extraire tous matériaux, ou pour y dresser tout acte ou y faire toutes clioses nécessaires, dans l'opinion desclits commissaires, à l'exécution entière de l'oljjet desdits actes et du présent acte, en payant telle indemnité paur le dommage causé, ou en payant tvlli's sommes, en cas d'acbat, pour la valeur desdites terres, et de la même manière et d'après les mêmes règlements et dispositions s'y rapportant (excepté ceux qui sont modifiés par le présent acte), qui sont prescrits par ledit premier acte précité à l'égard des terres achetées ou des indemnilés. Toutefois, après ledit avis, et après avoir offert aux propriétaires et aux occupants desdites terres ce qu'ils jugeront raisonnable, lesdits commissaires, et les ingénieurs, ouvriers, et personnes autorisées, pourront entrer sans délai sur lesdites ferres, et y faire tous travaux , ou s'en servir de toutes façons, pendant les formalités qui sont prescrites par ledit premier acte précité pour la (ixa'ion de l'indemnité ou du prix de l'achat susdits.
42. Et attendu que beaucoup d'aqueducs, de conduits couverts et de tunnels passant sous les canaux de l'Irlande, tant par suite de leur construction défectueuse qu'en raison de la négligence que l'on apporte à leur nettoyage et à leur entretien, sont insuffisants pour détiiter les eaux des courants d'eau ou drains sur lesquels ils sont construits à un niveau assez Ijas pour permettre le drainage des terres supérieures auxdits aqueducs, conduits couverts et tunnels, et qu'il en résulte de grandes perles et l'impossibilité d'améliorer ces terres, et qu'il est juste et urgent de chercher a remédier à ce mal, il est statué que, toutes les fois que rinsuflisance du débit proviendra de la négligence que l'on aura apportée au curage et au nettoyage, et de l'accumulation de sédiment dans lesdits aqueducs, conduits couverts ou tunnels, la Compagr)ie du canal auquel appartiennent lesdits aqueducs, conduits couverts ou tunnels devra, et elle en est requise par les présentes, faire complètement curer et nettoyer lei-dits dans li's quatorze jours qui suivront l'ordre qui en sera intimé au secrétaire, au trésorier, ou à l'ingénieur reconnus de ladite Compagnie. Et au cas où ladite Compagnie négligerait, pendant dix jours après lesdits quatorze jours , ou refuserait de curer et nettoyer lesdits ouvrages, et d'en enlever les immondices, il sera légal que les magistrats siégeant en petites sessions pour te district dans lequel sont situés lesdits aqueducs, conduits couverts ou tunnels, sur la plainte des parties intéressées, assignent ladite Compagnie ou ses représentants h paraître devant eux, ainsi que toutes autres personnes qu'ils jugeront devoir appeler, afin d'entendre et d'étudier ladite plainte, et d'exa-