‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 177 sur 308 · ACTE 4 DB LA 9" ANNÉE DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 4 DB LA 9" ANNÉE DE VICTORIA

miner si elle est fondée; et au cas où ils la trouveraient telle, il sera légal qu'ils nomment des personnes, désignées dans un acte fait, signé et scellé par tux à cet effet, pour curer et nettoyer lesdils aqueducs, conduits couverts et tunnels, et en enlever les iratnondices ; et l?s frais de ce travail, ainsi que toutes dépenses fortuites qui s'y rapporteront, devront être payés par ladite Compagnie, qui pourra y être contrainte par action civile. Et lorsque ladite insuflisance de débit proviendra de la construction vicieuse desdits aqueducs, conduits couverts et tunnels, et que la Compagnie du canal auquel ils appartiennent négligera, pendant un mois après l'expiration des quatorze jours qui suivront l'avis qui lui sera donné à cet égard, ou refusera d'entrer en pourparlers pour la modilicalion desdits aqueducs, conduits couverts ou tunnels, de manière à les rendre capables sous tous les rapports de débiter les eaux à un niveau assez bas pour ne plus nuire aux susdites terres, tous propriétaires desdiles terres auront le droit de s'adresser par un mémoire au lord-lieutenant ou à tous autres gouverneurs en chef de l'Irlande, pour leur soumettre le cas, les prier d'y remédier, et offrir de payer telle proportion des frais occasionnés par les travaux proposés qu'ils jugeront à propos de prescrire. Et il sera légal que le loi-dlieulenant ou tous autres gouverneurs en chef de l'Irlande ordonnent aux commissaires chargés de l'exécution du présent acte de faire modilier lesdils aqueducs, conduits couverts ou tunnels, de manière que le débit des eaux soit tel qu'elles ne puissent plus nuire aux terres supérieures, et d'employer à l'exécution desdils travaux toutes sommes qui pourront être pour lemoment à leur disposition, en vertu desdits actes précités ou du présent acte; et les frais et dépenses occasionnés par lesdits travaux, et toutes les dépenses fortuites qui en dépendent, seront recouvrées par lesdits commissaires, moitié aux dépens de la Compagnie à laquelle appartiendront lesdits aqueducs, conduits couverts ou tunnels, et moitié aux. dépens du propriétaire ou des propriétaires desdites terres, soit par action civile dans le comté où lesdites terres peuvent être situées, soit par une action devant une des cours supérieures de Dublin; et la notification de tous avis, assignations ou actions civiles au bureau de ladite Compagnie à Dublin, ou à tout agent ou officier reconnu de ladite Compagnie résidant dans le comté où sont situées lesdites terres, sera regardée comme bonne et valable.

43. Et attendu qu'il est convenable d'accorder aux propriétaires, lorsqu'ils seront unanimes, la permission d'exécuter certains travaux eux-mêmes, au lieu de les faire exécuter par les commissaires, il est statué que, dans tous les cas où les propriétaires de terres à drainer s'adresseront par un mémoire unanime auxdits commissaires, conformément aux dispositions desdits actes précités et du présent acte, et que ledit mémoire contiendra une adhésion signée d'eux tous et de tous les occupants des terres qu'ils se proposent de drainer ou d'améliorer, et qu'ils fourniront auxdits commissaires les fonds nécessaires aux dépenses préliminaires qui doivent être faites conformément aux dispositions desdits actes précités et du présent acte, il sera légal que lesdits commissaires fassent faire toutes études, tous travaux préparatoires, tous examens, cartes, plans, sections et estimations concernant lesdits travaux et ledit rapport, prescrits par lesdits actes précités et par le présent acte, et les déposent pour être soumis à l'examen du public, comme il est prescrit. Et lorsque lesdils propriétaires et occupants donneront leur consentement unanime par écrit à l'exécution des travaux projetés, et que la déclaration aura été faite et toutes les formalilés rem-

tlons.

plies, et qae l'avis définitif anra été donné, conformément aux dispositions respectives desdits actes précités et du présent acte, 41 sera légal que tous lesdits propriétaires , ou un ou plusieurs d'entre eux, après avoir obtenu préalablement le consentement écrit des autres, entreprennent l'exécution desdils travaux, et les aclièvenl au moyen de leurs propres fonds, selon les plans, sections et spécilications approuvés par lesdits commissaires; et lorsque tous ces travaux auront été entièrement exécutés et terminés à la satisfaction desdits commissaires, et conformément «luxdits plans, cartes, et spécifications, lesdits commissaires dresseront leur état de répartition de la même manière que si lesdits travaux avaient été exécutés sous leur propre direction; et toutes les dispositions desdits actes précités et du présent acte, ayant traita la répartition à faire toutes les fois que les commissaires auront fait faire quelques travaux, s'appliqueront à ce dernier cas, lorsqu'elles seront applicables; et les sommes d'argent respectives qui seront spécifiées dans ledit état de répartition comme étant les proportions ou contributions payables par les propriétaires des diverses parcelles ou portions de terrain drainées ou améliorées par le drainage, ou par tous travaux exécutés de la manière dite, et conformément auxdits plans, estimations et spécifications, et qui n'excéderont pas la sommp mentionnée par l'estimation, ou toutes autres sommes approuvées par lesdits commissaires, avec l'intérêt desdites sommes, à un taux qui ne pourra dépasser 5 u/0 par an, qui sera mentionné dans ledit état de répartition, pour être payable à partir de l'époque spécifiée dans ledit état, seront déclarées recouvrables par la personne ou les personnes qui y seront autorisées par ledit état de répartition, et seront garanties et recouvrées de la même manière, et par les mêmes moyens et formalités judiciaires, que ceux prescrits par lesdits actes précités et parle présent acte pour les sommes respectives à recouvrer en vertu de toute répartition faite conformément auxdits actes précités et au présent acte; et après avoir été reçues, et déduction faite de tous frais et dépenses encourus par lesdits commissaires, qui n'auront pas été remboursés, par les propriétaires qui devaient les rembourser, à la personne ou aux personnes qui y auraient droit, ou à leurs exécuteurs ou administrateurs, conformément aux proportionsspécifiées dans ledit étal de répartition. Il est pourvu, en outre, que tous propriétaires qui feront ou exécuteront les travaux autorisés par les dispositions précitées, et leurs exécuteurs et administrateurs, auront le droit de procéder au nom desdits commissaires ou de leur secrétaire, mais avec le consentement desdits commissaires, qu'ils devront préalablement obtenir par écrit, et après les avoir complètement indemnisés, et aux frais desdils propriétaires, ou de leurs exécuteurs ou administrateurs, pour recouvrer les sommes auxquelles ledit état de répartition leur donnera droit. Toutefois, lorsqu'il y aura eu lieu à modifier, à détruire ou à endommager un moulin ou une usine, ou la navigation quelle qu'elle soit, ou à créer une nouvelle navigation , personne, excepté les commissaires, ne pourra exécuter ledit drainage, ni aucuns travaux à cet effet, ni aucune partie desdits travaux, quand même tous les propriétaires et occupants des terres à drainer seraient unanimes pour demander que lesdits travaux soient exécutés par eux ou par l'un d'eux; et aucune partie des travaux dont une partie des frais sera payable par aucun comté, ou sera levée en vertu d'un ordre d'un grand jury d'Irlande, ne pourra être faite ou exécutée par les propriétaires en vertu des pouvoirs sus-énoncés.

Interpréta- ^^ Lesdils actes précités continueront dans toute leur force et avec tout

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