ACTE 4 DK LA 9* AIWÉB DE VICTORIA
lear effet, excepté au cas où ils seraient amendés par le présent acte, ou se trouveraient en contradiction aveclui; ils seront regardés comme ne faisant qu'un acte avec le présent acte, et les dispositions desdits actes précités, en tant qu'elles ne seront pas modifiées par le présent acte, tous pouvoirs et autorités qu'ils confèrent, toutes pénalités qu'ils imposent à ceux qui auront fait ou omis des choses défendues on prescrites par lesdits actes, seront appliqués au présent acte, en tant qu'ils y seront applicables et qu'ils ne seront pas contraires aux dispositions dudit présent acte. Et dans ledit présent acte, toutes les fois que les mots terres, rivière, personne, personnes, propriétaire ou propriétaires, et comtés, se présenteront, ils seront regardés, excepté lorsque la nature de la disposition ou la réduction dudit acte exclura celte inlerprétalion, comme devant s'étendre aux signilications indiquées par lesdits actes précités ; et dans le présent acte le mot « déclaration » s'appliquera à la déclaration qu'il est prescrit aux commissaires par lesdits actes précités et par le présent acte de faire avant de commencer tous travaux; et les mots • répartition finale » signifieront l'acte de répartilion que lesdits actes prescrivent aux commissaires de dresser après la terminaison desdits travaux; et tout mot au singulier pourra s'entendre au pluriel, et vice versa-, et tout mot au masculin impliquera aussi le féminin; et le mot « lesdils commissaires » signifiera indifféremment tous les commissaires, ou deux d'entre eux (excepté dans les endroits où il sera stipulé que ce mot veut dire tous les commissaires).
45. Et attendu que, par suite de la perte ou de la destruction d'une partie de la récolte de pommes de terre pendant la dernière saison, en Irlande, il y a tout lieu de craindre qu'il n'y ait une grande misère dans certains districts parmi les classes laborieuses pendant le printemps et l'été prochains, et qu'il est urgent, en vue d'alléger cette misère, de promulguer, pour une partie de cette année , des dispositions d'une nature plus sommaire que celles promulguées jusqu'ici, afin de favoriser, pendant une partie de la présente année, l'entreprise immédiate de divers travaux relatifs au drainage et à l'araélioralion desdils districts, ce qui fournira un emploi lucratif auxdites classes laborieuses, il est statué que les dispositions ci-dessous seront appelées et considérées comme « dispositions pour des procédés sommaires, » et qu'aucuns travaux ne seront entrepris ou commencés, conformément auxdits procédés sommaires, si les adhésions des propriétaires, requises par les dispositions ci-dessus du présent acte, n'ont pas été données avant le premier août de l'année rail huit cent quarantesept.
Procédés sommaires.
On n'entreprendra pas de travaux , conformément anx présentes dispositions, si les adhésions ne sont pas données avant lei"aoûtt847.
46. Tous propriétaires de terres susceptibles d'être inondées, ou souffrant quelque dommage de la part des eaux, ou susceptibles d'être drainées avec avantage, ou dont le drainage pourra être amélioré, pourront, conformément aux dispositions du présent acte, s'adresser auxdits commissaires, par un mémoire indiquant la nature et l'étendue desdites terres, et demander qu'elles soient drainées, ou que le drainage soit amélioré, en annonçant par ledit mémoire leur intention de payer auxdits commissaires les frais et dépenses occasionnés par les études préliminaires prescrites par les dispositions pour des procédés sommaires contenues au présent acte, pour tous travaux de drainage ou d'amélioration qui ne seront pas entrepris par lesdits commissaires.
Tous propriétaires de terres pourront s'adresser aux commissaires pour faire drainer ou .'iméliorer leurs terres en vertu du présent acte.
I.osconimi!!saires pourront faire fairo de» études préliminaires et demander un rapport.
Des copies dudit rapport et de leur opinion sur ledit seront déposées pour être souiniscs à l'exaiucn du public, et il en sera donné avis.
47. Lorsque ledit mémoire sera présenté, ou lorsque tout mémoire f.iit dans le même but aura été présenté, avant l'adoption du présent acte, auxdils commissaires, ces derniers auront le droit de faire faire les éludes et investigations qu'ils croiront utiles, par un ingénieur, un arpenteur, ou toute autre personne compétente, et d'examiner le rapport qui leur sera fait, et de faire vérifier d'une manière sommaire l'étendue des terres à drainer ou à améliorer, le montant probable des frais qu'occasionneront lesdits drainages ou améliorations, et le profit probable qui devra en résulter, et de s'enquérir des noms des propriétaires réputés des terres à drainer ou à améliorer ; et si sur ce rapport il est prouvé, à la satisfaction desdits commissaires, que les avantages qui devront résulter desdils travaux compenseront le montant des frais et dépenses occasionnés par lesdits travaux et des dépenses fortuites qui en résulteront, ils feront déposer une ou plusieurs copies dudit rapport, avec leur opinion sur ledit rapport, dans quelque endroit situé dans ou près desdites terres, pour qu'elles y soient soumises à l'examen du public, et ils donneront avis de l'endroit ou des endroits où auront été déposées lesdites copies, au moyen de tout journal circulant dans le comté ou le district où seront situées lesdites terres, et au moyen d'al'liches placées dans les endroits où les grands jurys placent ordinairement leurs afliches, sur les terres ou près des terres susdites, et par tout autre moyen qui leur conviendra.
Ledit avis requerra les propriétaires de terres à drainer de donner leur adhésion ou leur opposition.
SI les propriétaires de plusde la moitié desdites terres adhèrent, on pourra donner l'avis déflnitif.
Après ledit avis dénnitir, les pouvoirs et
dlsposUions des actes pour le drainage seront appliqués à l'objet du présent acte.
48. Dans l'avis prescrit ci-dessus, tous propriétaires (pris dans l'acception adoptée par ledit premier acte précité) des terres à drainer ou à améliorer seront appelés à donner par écrit, soit par eux-mêmes ou par leurs agents reconnus, auxdits commissaires, à leur bureau de Dublin, ou à toute autre personne dûment autorisée par lesdits commissaires, leur adhésion ou leur opposition auxdits travaux de drainage ou d'amélioration proposés, avant un jour indiqué par ledit rappoit, et éloigné au moins de trois semaines du jour auquel ledit rapport aura été soumis à la lecture du public; et si, à ou avant l'expiration de ce délai, lesdits commissaires constatent que les propriétaires et les occupants (s'il y en a) de plus de la moitié des terres à drainer ou à améliorer ont donné leur adhésion auxdits travaux proposés, lesdits commissaires, s'ils le jugent à propos, feront publier dans la Gazelle de Dublin, et aussi de la manière prescrite ci-dessus pour la publication des avis de cette nature, un avis définitif, établissant que toutes les formalités préliminaires prescrites par les dispositions du présent acte pour les procédés sommaires ont été remplies; et la preuve de la publication dudit avis délinitif sera un témoignage suffisant de l'émission dudit avis et de l'exécution des dispositions du présent acte à cet égard. Toutefois, lorsque lesdits commissaires penseront que ledit délai de trois semaines fixé ci-dessus pour les adhésions ou les oppositions des parties est insuffisant, à cause d'un cas particulier, ils auront le droit de prolonger ledit délai de deux autres semaines, en tant que ce délai supplémentaire ne dépassera pas le premier août mil huit cent quarante-sept.
49. Après la publication dudit avis les commissaires pourront, s'ils le jugent nécessaire, commencer l'exécution des travaux de drainage ou d'amélioration des terres ou du district mentionné dans ledit avis; et tous pouvoirs, autorités et privilèges accordés auxdits commissaires par lesdits actes précités ou par le présent acte, et les diverses dispositions qu'ils contiennent, seront exercés et appliqués par lesdits commissaires, en tant qu'ils
ACTK 4 DE LA 9* ANNÉE DK VICTORIA.
seront applicables, dnns cliaque cas respeclif, pour l'exOculion des procédés sommaires autorisés par le présent acte, soit pour les emprunts d'argent et les sûretés à donner, soit pour la répartition des frais, soit pour l'exécution des travaux, le payement des dépenses, l'enlretien et la conservation des ouvrages, et pour tout ce qui s'y rapporte, soit pour toutes autres choses auxquelles ils sont autorisés par les dispositions desdils àcles précités et du présent acte, et qu'ils jugeront utile h l'exécution entière de l'oljet du présent acte. Toutefois, rien ici ne pourra autoriser lesdits commissaires, pour l'exécution des procédés sommaires autorisés par le présent acte, à rien faire, avant d'avoir publié l'avis définitif prescrit ci-ilessus, que ce qui est autorisé par les dispositions du présent acte au sujet des procédés sommaires. Il est entendu aussi que l'époque h partir de laquelle les propriétaires desdites terres seront responsables du payement des travaux entrepris conformément aux dispositions du présent acte relatives aux procédés sommaires sera l'époque à laquelle sera publié l'avis délinitif susdit, et non la date de la déclaration qu'il est prescrit par le présent acte do faire au sujet des terres à imposer.
50. Lorsque des travaux seront commencés, entrepris et continués conformément aux dispositions du présent acte relatives aux procédés sommaires, il ne sera pas dépensé pour lesdils travaux plus d'une somme moyenne de 3 livres st. par acre (7 ô fr. par 0'"" 405) de terre à drainer ou à améliorer par les susdits travaux, jusqu'à ce que et à moins que toutes les adhésions prescrites ci-dessus par le présent acte au sujet de l'exécution des travaux autorisés par les dispositions desdits actes précités et du présent acte aient été renouvelées, relativement à la continuation et à l'aclièvcnient des travaux nécessaires, selon les commissaires, audit drainage et auxdiles améliorations; mais si, à une époque quelconque, lesdites adhésions sont renouvelées, lesdits travaux commencés, entrepris et continués conformément aux dispositions du présent acte relatives aux procédés sommaires, pourront être continués, exécutés et complétés à tels frais et dépenses que les commissaires jugeront nécessaires, comme dans tous autres cas prévus par lesdits actes précités et par le présent acte.
51. Les commissaires du trésor royal, ou trois ou plus d'entre eux, pourront prêter comme avance temporaire, pendant la première année, s'ils le jugent nécessaire, toutes sommes prises sur le produit croissant des fonds consolidés du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, dont le total ne pourra dépasser 10,000 livres st. (250,000 fr.). Ces sommes seront avancées aux commissaires des travaux publics chargés de l'exécution du présent acte, pour être par eux employées aux frais des éludes et examens prescrits par les dispositions du présent acte relatives aux procédés sommaires et à l'achat de la quantité d'outils nécessaire à l'exécution des travaux autorisés par lesdites dispositions; et toutes sommes employées de cette façon seront restituées aux commissaires du trésor royal de la manière qu'ils prescriront, sur tous fonds ou sommes empruntées ou levées par les commissaires des travaux publics pour subvenir aux frais et dépenses nécessaires à l'exécution desdils travaux. Il est pourvu, en outre, que, dans tous les cas où les dépenses desdites études préliminaires auront été défrayées sur les sommes ainsi avancées et fournies par les commissaires du trésor royal, et où les adhésions nécessaires n'auront pas été données dans le délai prescrit par lesdils commissaires des travaux publics, le montant desdites dépenses sera
Il ncscrnpas (lepciisù plus rie 3 liv. slerl.
par acre eu verlu des dispositions du présent acte pour les procédés soin iiial-
l'CS.
Si los .idliésioiis sont renouvelées, le»
travaux seront repris et continués conformément aux
dispositions générales des actes (le drainage.
Los commissaires du Trésor pourront faire des avances teniporatrcs aux commissaires en vertu du présent acte pour subvenir aux dépenses de»
études préliminaires.
Le présent acte pourra eire niodlflé,
payé auxdits commissaires chargés de l'êxéculion du présent acte par les personnes qui se seront adressées à eux par un mémoire, et restitué par lesdits commissaires aux fonds consolidés; et, à défaut de payement par les personnes qui se seront ainsi adressées par un mémoire auxdits commissaires, le montant desdites dépenses sera recouvré sur lesdiles personnes de la manière prescrite par ledit premier acte précité pour le recouvrement des frais non payés des travaux d élude prescrits par les dispositions dudit premier acte précité.
52. Le présent acte pourra être amendé ou rappelé par tout autre acte passé dans la présente session du parlement.
ACTK 86 DFS ANNÉKS 9'' FT 10* DU RKGNK DR VICTORIA,
Pimr étendre et consolider les pouvoirs exercés jusqu'Ici par les commissaires des travaux publics en Irlande^ et pour nnni' mer de nouveaux commissaires.
I et 9, Gulll. IV, acte ss.
e et 7, Gulll.
V, ucle 108.
7 Guiil. IV et I VUt..acte2i.
I et 9 Vict., acte us.
9 et s Vict., acte !to
1. Attendu qu'il a été passé, dans les première et seconde années du règne de Sa défunte Majesté Guillaume IV, un acte intitulé: Acte fiour répandre et encourager les travaux publics en Irlande; et attendu qu'il est statué par ledit acte que le roi aura le droit, par des commissions signées de sa main, de nommer trois commissaires pour l'exécution dudit acte, et de destituer quelques-uns d'entre eux, et de nommer d'autres personnes à leur place, et que lesdites personnes seront constituées par l'écrit royal commissaires chargés de l'exécution dudit acte; et attendu qu'il a été passé dans la session tenue dans les sixième et septième années du règne de Sadite défunte Majesté un aulre acte intitulé : Acte pour amender vu acte passé dans les première et seconde années du règne de Sa Majesté Guillaume IF, pour étendre et encourager les travaux publics en Irlande; et attendu qu'il a été passé dans la première année du règne de Sa Majesté Victoria un autre acte intitulé :^c/e/;oMraTOenrfer les actes concernant l'extension et l'encouragement des travaux publics en Irlande ; et attendu qu'il a été passé, dans la Kession tenue dans les première et seconde années du règne de Sadite Majesté un autre acte intitulé : Jcte pour autoriser une nouvelle émission de bons de réchiquier pour encourager les travaux publics, les pêcheries , et l'emploi des classes laborieuses auxdits travaux, et pour amender les actes qui s'y rattachent; et attendu qu'il a été passé dans la session tenue dans les seconde et troisième années du rè^ne de Sadite Majesté un autre acte intitulé : Acte pour amender et étendre les dispositions des actes passés pour étendre et encourager les travaux publics en Irlande, et pour faire