‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 182 sur 308 · Acte loi des Si'' et lO' a>>ées du règne de i,a reine Victoria · texte numérisé non relu

Acte loi des Si'' et lO' a>>ées du règne de i,a reine Victoria

Qui autorise jusqu'à due concurrence l'avance sur les fonds de l'État des sommes nécessaires à l'amclijraiion des terres, dans la Grande-Bretarjne et en Irlande, par des travaux de drainage.

1. Attendu que la valeur et le rendement de certaines terres dans la Grande-Bretagne et en Irlande peuvent èlre augmentés par le drainage , que l'exéculion des travaux de drain.nge est de nature à encourager el ii augmenter les travaux agricoles et à les rendre plus productils, à prévenir les maladies il à améliorer la sanlé piibli(|ue;

Altendu qu'il est nécessaire de faciliter les travaux de drainage par des avances sur des fonds de l'État jusqu'à due concurrence, avances que devront gaianlir les terres à améliorer;

Vu l'acte rendu dans la dernière réunion du parlement, intitulé : Acte pour faciliter les cloltires et l'améliora lion des terres communales, les mutations de tertes el la, division de terres enclavées, pour remédier à Vapplication fausse ou incomplète et ù la non-application des actes f/énéraud et spéciaux sur la clôture, et pour renouveler lesdils actes dans certains cas (I);

Vu l'acte des première et deuxième années de Guillaume IV, intitulé: Acte pour l'entretien et Veucouragement des travaux publics en Irlande (2» et plusieurs actes postérieurs qui l'ont amendé depuis;

Vu l'acte des cinquième et sixième années de Victoria, intitulé '.Acte pour encoura<ier le drainar/e des terres el l'amélioration des voies navigables et des machines hydrauliques employées dans ledit drainage en Irlande (3);

(i) Acte lis des s* et 9" années du règne de la reine Victoria.

(S) Acte 5S des i" et •!' années du régne de Guillaume IV. î

(s) Acte 8d des années a et 6 dn régne de la reine Victoria (page îi4).

ACTK loi DES ANNÉES D KT 10 UE VICTOUlA. 3'J!)

Les commissaires delà trésorerie du royaume uni de la Grande-Brclagne el de l'Irlande pourront, sur la demande des commissaires cliargés de Tapplicntion du présent acte, «Miiellre el faire avancer pour les prèls autorisés par les dispositions du présent note, sur le revenu des fonds consolidés du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, les sommes nécessaires aiixdits prêts jusqu'à concurrence de 2,000,000 de livres sterling (50,000,000 de francs) pour la Grande-Bretagne, l,oOO,OOOde livres sterling (i25,oOo,ooO de francs) pour l'Irlande.

Si lesdils commissaires de la trésorerie le jugent convenable, ils pourront charger le contrôleur général de l'Echiquier d'émettre des lions de l'Échiquier jusqu'à concurrence de 2,000,000 de livres sterling (50,000,000 de francs) pour la Grande-Bretagne, 1,000,000 de livres sterling (25,000,000 de francs) pour l'Irlande.

2. Lesdils bons de l'Ëcliiquicr, émis en vertu du présent acte, seront émis dans l'ordre et dans la forme et d'après les règlements et instructions (sauf les cas où il en serait autrement ordonné, établis par l'acte de la quarante-huitième année de George III, intitulé : Acte pour le rèr/li vient de rémisfiion el du pui/emeiit des bons de l'Échiquier il), et l'acte des quatrième et cinquième armées de (iuillaume IV. inlilulé : Âcle pour réf/lemenlcr le bureau des recellcs de P Échiquier, à IFestminsler f2), et l'acte des cinquième et sixième années de Yictoria, inlilulé : yicle pour réglementer la préparalioH cl l'émission des bons de l'Échiquier (3j.

3. Toutes les clauses, réserves, provisos, pouvoirs, autorisations, règlements, privilèges, avantages, amendes, saisies, incapacités contenus dans lesdits actes de la quarante-huilièinc année de George IV, des quatrième it cinquième années de Guillaume IV, et des cinquième el sixième années de \ict(»ria, seront applicables et étendus auxdits bons de rÉchi(|uier émis rn vertu du présent acte aussi complètement et aussi réellement, et à tous égards, comme si lesdites clauses el réserves avaient été spécialement répétées et reproduites dans le présent acte

4. Les bons de l'Échiquier émis en vertu du présent acte porteront un intérêt qui ne dépassera pas 3 pence et demi (0f.30)p. 0/0 et par jour (4), de la somme quils représenteront.

5. Tous les bons de l'échiquier émis en verlu du présent acte porteront la date du jour de leur émission, et seront payables aux époques lixées par les commissaires de la trésorerie.

6. Tous les bons de l'Échiquier émis en Vertu du présent acle, ou ceux d'entre eux qui n'auront pas été présentés ni acquittés au jour de leur échéance, auront cours et seront reçus à cette époque par tous les receveurs et collecteurs des douanes et de l'excise, ou de tout receveur aide-secours ou taxes dus ou payables à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs dans la Grande-Bretagne; lisseront également reçus par la Banque d'Anglc-

(I) Acte i""' de la At' année du rcgnd du roi O^orgc. I 11. ..^

(î) Acte lii des annCes 4 et» du règne du roi Giilil.iumc IV. (s) Acte 66 des années j ets du rc^jne de la reine Victoiid. 0) Thrce pence Ualf penny per centitm per diem<

I.e Trésor avancera une snininc qui ne ilép.issera pas î,oi)n,ooodc liv.

SI cil. pciur la Uiandc-lîrcta- Knccl 1,000.000 |ioui' l'Irlande; celte souimu sera prise sur les fonds consolidés.

I.es bons de ri'lcliiquier cniis en vcrtn de cet acte doivent être dans la forme prescrite par l'acte de la 48" année du régne de George III.

Les dispositions des actes susmentionnés sont éiendues au présent acte.—Émission, en vertu de cet acte, de bons dcI'Ecbiquier.

J.es bons rie riicliiquier ne porleriint pas un intérêt plus fort que 3 1/2 p. 100.

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