I.e Trésor fixera les époques de payement des bon
de l'Eciiiquier.
yen bons de l'Kehiquicraunmt cour»
chez les receveurs et à la Banque.
LIVBK VII. — LEGISLATION DU URAINAGB.
Le Trésor ordonnera le payement des bohsUei'Éclii- (|Uier snr les fonds consolides.
Les Iraviinx doivent dire iipprouvés par le Trésor avant que des avances soient faites.
Les commissaires de elùtnre seront chargés de veiller ù l'exécntion du présent aete dans laGrande-Bretagne, et nommeront les comniissaires adjoints et les tnspeclenrs.
Les allocations et U"i dépenses seront
déterminées d'après le» dispositions d'un acte précédent-
terre, au compte de 1 f^e-hiquier, des mains desdils receveurs ou collecleur.s ou de toute personne, corps poilique ou corporation, en paj'ement de tout versement fait ai prolil de Sa Majesté, de ses héritiers ou successeurs
7. Les commissaires de la trésorerie pourront ordonner et régler l'acquillement, sur .'es fonds consolidés du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de rirlande, de tous les bous de rÉchiquicr émis en vertu du présent acte.
8. Toute avance faile en verlu du présent acte, pour des travaux quelconques ou sur demande de fonds, devra être préalablement soumise aux commissaires de la trésorerie et approuvée par eux.
9. Les commissaires de ciolure en Angleterre et dans le pays de Calles seront les commissaires chargés de l'application du présent acte dans la Grande-Bretagne. Lesdits commissaires de clôture pourront employer a l'applicalion du présent acte les commissaires adjoints, secrétaires, commis, ménagers et employés nommés par eux en verlu de l'acte précité d»; la dernière session du parlenient I). Lesdits comniissaires de clôture pourront, avec l'autorisation requise par ledit acte de la dernière session du parlement pour les nominations ;i faire en verlu dudit acte, nommer de temps à autre un certain noml)ie de commissaires adjoints et de surveillants pour la mise à exécution du présent acte; ils pourront également, et à certaines époques, déplacer lesdits commissaires adjoints et surveillants. L<'s allocations, frais de voyage et autres dépenses desdits commissaires adjoints el surveillants seront réglé.s et acquittes conformément aux dispositions de l'acte préiilé de la dernière session du parlement, relatives aux allocations et frais des commissaires adjoints nommés en vertu dudit acte, et lesdites allocations ne pourront être plus élevées que celles accordées aux commissaires adjoints cités en deriuer lieu.
Les commissaires de< travaux publies
nommeront des ofliciers p;iinr Texecution du présent acte en Irlande.
10. Les commissaires chargés de l'exéculion du présent or/t', en Irlande, seront les commissaires nommés en vertu de l'acte précité des première d deuxième années de Guillaume IV, et de l'acte précité des cinquième et sixième années du règne de Victoria (:•.), et de divers actes qui les ont amendés; ils prendront, pour l'application du pi"ésent acte, le titre de commissaires des travaux publics et du drainage en Irlande, et ils auront tout pouvoir et toute aiilorilé, sauf les instructions et l'approbation des commissaires delà trésorerie prescrite par les actes précités, pour nommer autant d'ingénieurs civils, de surveillants, de commis et autres employés qu'il sera nécessaire pour l'application du présent acte, en se conloiniant uu mode de nomination prescrit aux commissaires établis par lesdits actes pour nommer lesdits employés.
j. 11. Pour les terres situées dans la Grande-Brelagne, toutes les disposl-
an prt-sc^ili'àc- ^'°"^ '^'^ l'acte précité de la dernière session du parlement relatives aux
te des disposi- enquêtes et travaux desdils commissaires de clôture, nommés en verlu
antéri*cur **^'*' dudit acte, et à la vérilication des instruments, seront étendues et appll-
(1) Acte lis des années 8 et 9 du règne de l.i reine Victoria.
I"' de ta *«' année du régne de George III.
(î) Acte 53 des années i cl 2 du ré|.'ne du roi Uoiiijume IV.
«9 des tt" et 6« années du régne de la reine Victoria (page ;u;.