‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 184 sur 308 · ACTR 101 DES ANNÉES 9 ET 1 0 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTR 101 DES ANNÉES 9 ET 1 0 DE VICTORIA

cables à leurs Iravaiix et à la vérilicalion des instruments prescrite par le présent acte, comme si les pouvoirs accordés auxdits commissaires de clôture leur avaient é'.é accordés par le présent acte, sauf les cas ou il en serait autrement ordonné.

Il est entendu que lesdits commissaires de clôture ne pourront être autorisés, pour l'application du présent acie, à exiger par souimation ou autrement l'assistance de témoins.

liî. Pour les terres situées en Irlande, toutes les dispositions de l'acte précité des première et deuxième années de Guillaume IV et des divers actes qui l'ont amendé, et de l'acle des cinquième et sixième années de Victoria et des divers actes qui l'ont amendé, et tous les pouvoirs et aulorilés conlérés par lesdits actes, en tant que lesdits actes sont relatifs au drainage el à l'amélioralion des terres, et en tant que les dispositions desdits actes sont applicables à l'objet du présent acte, seront étendus et applicables aux travaux des commissaires des travaux publics et du drainage en Irlande, nommés en vertu du présent acte, comme si lesdites dispositions et pouvoirs étaient reproduits au présent acte, sauf les cas pour lesquels il en serait autrement ordonné.

13. Tous commissaires adjoints ou tous surveillants dans la Grande- Bretagne, tous commissaires, ingénieurs et surveillants en Irlande, agissant en vertu et pour l'application .lu présent acte, pourront recevoir les déclarations el interroger sur lesdites déclarations tous les individus qui se présenteront volontairement devant eux, au sujet des requêtes ou travaux à entreprendre en vertu du présent acte.

ïi. Tout propriétaire de terres qui proposera de les améliorer par des travaux de drainage, et qui désirera obtenir une avance au moyen d'un prêt, en vertu des dispositions du présent .acte, pour acquitter les frais desdits travaux, pourra adresser sa deminde de travaux, pour les terres situées dans la Grande-Bretagne, aiixdits commissaires à la clôture; pour les terres situées en Irlande, auxdits commissaires des travaux publics el aux commissaires du drainage- Ladite demande devra spécilier quelle est la terre deslinée h èlre améliorée par le drainage, quel est le mode de drainage projeté, quels .sont les frais approximatifs de ces travaux, quel est l'accroissement de valeur approximatif que gagnera la terre par le drainage, afin que les commissaires puissent juger de l'opportunité de ladite demande et y donner suite. Ladite demande devra spécilier également le tréfonds ou l'inlérél du demandeur dans la terre à laquelle la demande est relative; elle devra également déclarer si l'avance demandée esl deslinée à couvrir tout ou partie des frais des travaux.

15. Les commissaires pourront exiger des garanties, par soumission ou autrement, dans la forme qu'ds jugeront convenable, du propriétaire de la terre qui fera la demande, pour le payement, entre les mains des commissaires, de la somme que, comme il sera dit plus bas, ils auront donné ordre de payer pour la vérilicalion de ladite demande et (s'ils ont émis un certificat provisoire) pour les Irais d'inspection el d'amélioration de la mise .i exécution desdits Ir.ivaux. A moins que les commissaires n'en ordonnent autrement, ledit payement sera effectué par la personne qui aura fait la demande, et ne sera pas hypothéqué sur la terre à laquelle la demande est

saires ne peuvent exiger lassistunce de leinuins.

Extension nu présent acte (leilisposilioiis a'.ictes antérieurs.

Les commissaires adjninls, etc., peuvent recevoir le» dccta-rations des témoins qui se présenteront volontairement devant eux.

I,es propriétaires qui désirent obtenir des avances rtc fonds doivent adresser leur demande aux coniniissiiires.

Disposition»

particulières.

I.cs commissaires exigeront des garanties pour le payement des dépenses d'inspection.'

fJ:GISLATION DU DRAINAGE.

relative. La commissaires pourront exiger le remboursement desdils frais avant d'émettre un certilicat vu vertu des dispositions ci-après.

I.'insperllon des teiTCs sera f.iite |i;ir un coiniiiisxaire adjoint qui fera son rapport aii\ CDiniiilssaircs.

IG. Les commissaires, s'ils jugent ulile (eu égard aux renseignements fournis dans ladite demande et à l'état des fonds disponililes pour les préis à accorder en vertu du présent acte) de prendre en considération ladile demande, feront inspecter et examiner la terre, et le plan , l'estimation et l'espèce de drainage projeté, par un commissaire adjoint, un surveillant on un ingénieur, selon le cas, lequel leur remettra son a\is sur ce qu'il aura vu et sur les renseignements fournis dans la demande. Si cet avis est ijue le drainage projeté peut apporter à la valeur annuelle de la terre une augmentation dépassant la somine annuelle qu'elle aurait h acquitter, en vertu du présent acte, pour l'avance demandée, et (jue le drainage projeté, au vu du plan et du mode à appliquer, olfre dans l'exécution des conditions de solidité et de durée, ledit conunissaiie annexera à son rapport le plan, Testimation et la description dudit drainage, ou duplicata du tout. Les commissaires pourront faire toute autre enquête relative à ladite demande qu'ils jugeront nécessaire.

SI les commissaires jugent opportun d'accorder ii lie avance, ils donneront ini c<'rtiiicat provisoire apnrniivc par le Trésor.

Si les oomniissaire.slejufrent à propos, ils pourront faire payer par la terre une partie desfrais U'vxaiuen.

17. Les commissaires, s'ils pensent qu'une avance, pour tout ou parlie des frais desdits travaux, est utile, pourront faire demander aux commissaires de la trésorerie leur autorisation pour délivrer au propriétaire de la terre qui a fait la demande, ou, si son intérêt l'a décidé à la vendre, au propriétaire actuel de ladite terre, uncerlilicit provisoire, constatant que, sur preux es satisfaisaedes fourtues aux commissaires, les travaux projetés ont été, d'après le plan et la description annexés au rapport du commissaire, du commissaire adjoint, du surveillant ou de l'ingénieur, respectivement exécutés d'une manière solide et durable, lesdits commissaires attestant aux commissaires de la trésorerie leur avis qu'une avance peut être l'aile jusqu'à concurrence de la totalité ou de la partie proportionnelle inscrite sur ledit certilicat des frais déjà occasionnés par ledit drainage, mais ne devant pas dépasser !a somme que lixe ledit certilicat.

Les commissaires, lorsque, sur le rapport du commissaire, du commissaire-adjoint, du surveillant ou de l'ingénieur, ou autrement, ils le jugeront nécessaire et utile, pourront dans ledit certificat provisoire, et avec l'autorisation des conmiissaires de la trésorerie, déclarer que, toutes les fois que telle partie des travaux projetés, désignée dans ledit certilicat provisoire, aura été exécutée, et (|ue la preuve leur en sera fournie, ils attesteront, comme il a déjà été dit, qu'une avance peut, à tilre d'acompte, être faite pour la partie exécutée. Ladite avance par à-compte ne pourra dépasser les deux tiers de la somme dépensée.

Il est entenflu que, si les commissaires, après examende ladite demande, sont d'a^is que la somme et la durée de l'amélioration que le drainage projeté doit apporter à la valeur de la terre leur paraissent telles que la totalité ou parlie des frais de l'examen de la demande et des frais d'inspection et de vérilication des travaux à exécuter doive retomber sur la terre à laquelle se rapporte la demande, ils pourront, avec l'autorisation précitée, ordonner, dans le certilicat provisoire, que la totalité ou la partie des frais desdits examen, inspection et vérilication des travaux à exécuter, inscrite audit certilicat provisoire, pourra être comprise dans les frais dudit prêt et des avances sur ledit prêt.

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