AOTK 101 DES ANNÉES 9 ET 10 DE VICTORIA
Ifi. Les commissaires ne délivreront pas de cerlilicat provisoire avant qu'un avis ait été donné de la demande d'avances à laquelle se rapporte le certificat provisoire, par un avertissement publié deux semaines de suite dans un journal du comté ou du district où se trouve située ladite terre, et dans la Gazells de Londres, d'Édinbonrg ou de Dublin, selon que lesdiles ferres seront situées en Angleterre, en Ecosse ou en Irlande, et avant les deux mois qui suivront la publication du dernier avertissement.
Si une personne ayant un droit quelconque ou une hypothèque sur la terre à laquelle se rapporte la demande signilie par écrit aux commissaires, dans les deux mois précités, son opposition à ladite demande, en leur précisant la nature de son droit ou de s jn hypotlièque sur la terre, lesdits commissaires notifieront ladite opposition au propriétaire de la terre qui aura fait la demande, et ne délivreront le certiticat provisoire qu'après que ladite opposition aura été retirée ou qu'un arrêt aura été rendu par la haute cour de la cliancellerie ou la cour de l'Échiquier en Angleterre, par la chambre de l'équité en Irlande, ou la cour de session en Ecosse, selon le cas, dans la forme ci-après déterminée, autorisant le demandeur à obtenir une avance en vertu du présent acte jusqu'à concurrence de la somme et pour l'objet indiqués dans ladite demande.
19. Quand la terre à laquelle se rapportera la demande d'une avance en vertu du présent acte relèvera d'une église, d'une chapelle ou de tout autre bénéfice ecclésiastique en Angleterre et en Irlande, les commissaires ne pourront procéder qu'après que l'évéque du diocèse et le patron dudit bénélice auronl consenti, par écrit, à ladite demande.
20. Tout propriétaire de terre en Angleterre ou en Irlande qui désirera donner suite à .-a dem mde d'une avance, en vertu du présent acte, nonobstant opposition à ladite demande signiliée aux commissaires pourra faire appel, pour les terres situées en Angleterre, à la liante cour de la chancellerie, par requête au lord chancelier ou au maitre dis rôles ; pour les terres situées en Irlande, à la haute cour de la chancellerie ou à la cour de l'Échiquier, ou à la chambre de l'équité, par requête au lord chancelier ou au maitre des rôles, ou au lord premier baron de l'Échiquier, à l'effet de demander l'autorisation d'obtenir une avance, en vertu du présent acte , jusqu'à concurrence de la somme et pour le but spéciliés dans sa demande.
La cour pourra alors, sans requérir l'assistance d'un conseil ou d'un avoué, confirmer le rapport ou renvoyer ladite requête à l'un des maîtres desdites cours de la chancellerie ou au premier secrétaire de ladite cour de l'Échiquier, pour provoquer les enquêtes nécessaires et examiner les témoignages à l'appui qui lui seront soumis, et déclarer ensuite si, dans son opinion, il serait avantageux, pour toutes les personnes ayant un intérêt dans la terre à laquelle se rapporte ladite demande, d'accorder ladite avance.
La personne ayant fait opposition, comme il vient d'être dit, sera prévenue à temps de l'ordre donné d'instruire sur ladite demande et pourrasuivre la procédure.
Le rapport à faire, conformément audit ordre, sera enregistré au bureau même de la cour qui aura transmis cet ordre, et si, dans les quatorze jours qui suivront l'enre-^isfrement, il n'a été adressé à ladite cour aucune requête demandant le rejet ou la révision dudit rapport, ladite cour pourra, sur présentation d'une requête à cet effet et sans l'assistance d'un conseil
Le certificat
provisoire ne sera délivré qu'après la publication d'un avis de la demande d'avances.
D;ins le ca« où la terre relève d'une 6plisc, le con- Kcnleiiient du patron est nécessaire.
Dan* le c.is de discussion les propriétaires d Angleterre et d'Irlande devront
s'adre.sser, pour l'Angleterre et l'Irlande à la cour de chancellerie, et pour l'Irlande seule à l'Eehiquier d'Irlande.
Les propriétaires d'Ecosse doivent adresser leurs réclamations à la cour de sessions.
OU d'un avoué, rendre un ordre pour confirmer absolument ledit rapport, et (si ledit premier secrétaire a déclaré, dans son rapport, que toutes personnes ayant un intérêt dans la terre ont avantage à ce que ladite avance soit accordée) pour autoriser le demandeur à obtenir une avance en vertu du présent acte jusqu'à concurrence de la somme et pour l'objet spécifié dans la demande- Dans le cas où une requête spéciale serait présentée dans le délai voulu pour demander le rejet ou la révision dudit rapport, ladite cour pourra prendre l'ordre précité, ou refuser de confirmer le rapport, ou le renvoyer au premier secrétaire pour le réviser. Si dans son opinion le cas l'exige, ladite cour pourra provoquer de nouvelles informations avant de rendre un ordre sur ladite requête. Alin de régler et de simplifier les procédures précitées sur les appels adressés auxdites cours respectivement et'en diminuer les frais, le lord grand chancelier de la Grande-Bretagne, avec l'assistance du maitre des rôles d'Angleterre, et le lord grand chancelier d'Irlande, avec l'assistance du maitre des rôles en Irlande et le lord premier baron de la cour de l'Échiquier à Dublin, pourront respectivement et à certaines époques rendre tels ordres et règlements qu'ils jugeront utiles sur lesdites procédures dans leurs cours respectives.
21. Tout propriétaire de terre en Ecosse qui désirera donner suite à sa demande d'avances en vertu du présent acte , nonobstant opposition à ladite demande signifiée aux commissaires, pourra faire appel à la cour de session par requête sommaire et demander l'autorisation de donner suite à sa demande; et la cour de session, si dans sa sagesse elle juge les travaux pour lesquels sont demandées lesdites avances avanl.igeux à toutes les personnes ayant un intérêt dans la terre, permeltra qu'il soit donné suite à ladite demande. Ladite cour de session en Ecosse pourra également rendre tout ordre, prendre toute mesure, régulariser et simplifier les formalités auxquelles donneront lieu ladite requête et les enquêtes qu'elle pourra provoquer, autant qu'elles lui paraîtront nécessaires.
Une copie de toute pëtlllon faite en vertu de cet acte sera adressée à
l'opposant quatorze jours avant son examen.
22. Copie de chaque requête adressée en vertu du présent acte sera signifiée, quatorze jours au moins avant son examen, à l'opposant entre les mains du commissaire contre la demande d'avance à lîiquelle se reporte ladite requête. Si ledit opposant est absent d'Angleterre ou d'Irlande, ladite copie sera remise à la personne désignée à cet effet par la cour devant laquelle la requête aura été portée. La cour de la chancellerie en Angleterre, et la cour de la chancellerie, la cour de l'Échiquier en Irlande, et la cour de session en Ecosse, respectivement, pourront ordonner que les frais desdites requêtes et des procédures qui s'ensuivront soient supportés par le requérant ou par l'opposant, si ladile opposition parait auxdites cours respectivement vexatoire ou injuste, ou soient acquittés selon que lesdites cours respectivement le jugeront convenable.
Un ordre de la cour n'est nécessaire que dans le cas où une opposition aura été signifiée après i'avertUitenient.
23. Il est entendu qu'en aucun cas un propriétaire de terre, dans les conditions exigées par le présent acte, ne sera tenu d'obtenir ou de provoquer un ordre desdites hautes cours de la chancellerie ou de l'Échiquier, respectivement, ou de la cour de session (selon le cas), autorisant à faire ou à suivre une demande d'avance en vertu du présent acte, lorsque l'avertissement exigé aura été publié, et qu'aucune opposition n'aura été fournie dans le délai pre.>crit ou que ladite opposition aura été retirée.