I.p» droit
des gardiens, tuteurs, etc., sont conservés.
25. Les commissaires, selon le cas, feront vérifier les travaux auxquels se rapporte le certitical provisoire précité par un commissaire, commissaire adjoint, surveillant ou ingénieur, pour constater l'exécution desdits travaux, f^edit commissaire, commissaire-adjoint, surveillant ou ingénieur, pourra exiger la production des titres, mémoires ou autres pièces justificatives qui lui seront nécessaires pour constater ladite exécution et le montant des dépenses faites pour l'exécution desdits travaux.
26. Le gouverneur et la Compagnie de la Banque d'Angleterre feront ouvrir sur leurs livres un compte séparé avec les commissaires de clôture et le receveur général du timbre et des taxes, sous le titre de : " Comptes d'a« vances^pour drainage et comptes de remboursement. »
27. Le gouverneur et la Compagnie de la Banque d'Irlande feront ouvrir sur leurs livres un compte séparé avec les commissaires des travaux publics et du drainage en Irlande, sous le titre de : « Comptes d'avances pour drainage et comptes de remboursement. »
28. Les commissaires, lorsqu'ils auront acquis lapreuve,par le rapport d'un commissaire, commissaire-adjoint, surveillant ou ingénieur, respectivement, ou aul renient, que les travaux auxquels se rapporte ledit certificat provisoire doivent être exécutés, aux termes et conditions dudit certilicat provisoire, ou que telle partie desdits travaux qui, aux termes dudit certificat provisoire, donne droit à une avance, a été exécutée, et que la dépense faite l'a été de manière à justifier l'avance, aux termes du certificat provisoire, transmettront au commissaire de la trésorerie des certificats en double expédition, avec leur sceau et leur apostille eu faveur de l'avance à faire en vertu du présent acte.
Ledit certificat indiquera la terre pour laquelle l'avance doit être faite et déclarera que la somme y mentionnée devra être comptée à la personne y dénommée pour le drainage de ladite terre. Les commissaires de la trésorerie, après avoir reçu des commissaires ledit certificat en double expédition, autoriseront l'un de leurs secrétaires à apposer leur approbation sur l'on desdits certificats et à le transmettre au contrôleur de l'Échiquier, avec ordre de mettre les commissaires en mesure (soit par un crédit sur
I.ps commissaires feront inspecter les tr.'ivaux par un sous -commissaire.
L'u compte séparé serii ouvert a la Banque d' Angleterre,
Et à la Hanque d'Irlande.
Les commissaires, lorsqu'un travail sera achevé et satisfaisant, adresscront un ccrlilicat au Trésor pour obtenir l'avance en vertu du présent acte.
Le contrôleur génériil , iiu reçu du cerlificat, éiiieltru des bons de l'Echiquier conforinémcnl au \œii des coiuniissalres.
les recettes des fonds consolidé!!, soit par des bons de l'Ëchiquier) de faire les avances demandées. Ledit contrôleur général est autorisé par le présent acte, sur le reçu diidit certilicat et duilit ordre, à le faire enregistrer sur les livres de son bureau, et à ouvrir un crédit sur les fonds de l'Écliiquier dans les Banques d'Angleterre et d'Irlande, selon le cas, aux comnàssaires, ou à leur adresser ou fairedéposer à leur compte, dans les Banques d'Angleterre et d'Irlande, des bons de l'Écliiquier jusqu'à concurrence de la somme spéciliée dans leditcertiticat et aux instruclions de la trésorerie. Lesdils coinmis.«aircs délivreront, sur lesdits crédits de l'Échiquier ou sur le produit de la vente desdits bons de l'Échiquier, des bons en ordre revêtus de leurs cachets, portant invitation au Gouvernement et à la Compagnie des Banques d'Angleterre ou d'Irlande, selon le cas, de payer, sur le chapitre des avances pour drainage et sur le compte des remboursements , aux parties respectivement désignées dans lesdits bons en ordre, le montant y spécilié des travaux que les commissaires ont recommandés aux commissaires de la trésorerie.
Les commissaires delivrerniit un double du certiflcat au propriéiairc de la terre.
29. Il est entendu que, pour les avances proposées en vertu du présent acte en laveur des terres situées en Ecosse, lesdits commissaires, avant d'adresser aux commissaires de la trésorerie lesdits certilicats en double expédition, délivreront l'une desdiles expéditions au propriétaire dcsdiles terres ou au demandeur de l'avance. Ledit propriétaire ou demandeur fera enregistrer ledit certilicat sur le rcçiislre (jéiiéral ou particulier de Sasines (I), et le rendra ensuite auxdits commissaires, revêtu du visa du teneur dudit registre, visa que ledit teneur est, par le présent acte, autorisé à délivrer avec l'attestation que ledit certilicat a été dûment enregistré. Ledit certilicat enregistré et visé et son duplicata seront alors transmis par lesdits commissaires aux commissaires de la trésorerie.
Le certificat désifinerj , pour rirliinde, if nom et la position de la tenc.
30. 11 est entendu que, pour les terres situées en Irlande, quand une demande d'avance aura été faite en vertu du présent acte, le commissaire adjoint, le surveillant ou l'ingénieur chargé du rapport sur ladite avance spédliera dans ledit rapport le nom de la terre pour laquelle ladite avance doit être faite, et la baronnie et le comté oi'i ladite terre se trouve située.
Pour l'ir- 31. Dans les avances proposées en vertu du présent acte, et relatives à bai't^d'>""e-rTi- ^'^* terres situées en Irlande, les commissaires, avant de transmettre aux licat sera en- Commissaires de la trésorerie ledit certilicat en double expédition, délivrcrepistré au bu- ront l'une desdites expéditions au propriétaire des terres ou au demandeur tremén't'dcnu- d'avance ou à son agent. Ledit propriétaire ou demandeur déposera un exblin. posé sur parchemin contenant une copie textuelle ou un résumé exact du
contenu dudit certilicat, signé par ledit propriétaire ou demandeur, au bureau de l'enregistrement à Dublin, avec ledit certilicat. Le greffier de l'enregistrement des actes, ou son représentant, fera comparer ledit exposé avec ledit certilicat. Après que l'authenticité de la signature dudit propriétaire ou demandeur et du cachet des commissaires apposé sur ledit certilicat aura été constatée par attestation sous serment entre les mains des employés autorisés à recevoir les attestations sous serment en matière d'enregistrement d'actes, ledit exposé sera, sans autres formalités, reçu, admis, enregistré et déposé dans ledit bureau d'enregistrement, comme le
(t) General or partlcular register of Sasines.
ACTB loi DBS ANNÉES 9 BT 10 DE VICTORIA.
I.C5 commlssjiircs poiirrnnl vendre \e^ bons de ITclii(|iiicr et
Sljirrrl'iirgent leur compte à lu llanqiie.
On tirndra compte dv»
avances.
serait, autant que la nature du cas le permettra, l'exposé d'un acte, et après acquittement des frais lixés pour l'enregistrement d'exposé d'un acte. Ledit exposé sera communiqué à toutes personnes ayant intérêt à en prendre connaissance, moyennant acquittement des frais respectifs, comme dans le cas d'enregistrement audit Ijureau. L'employé dudit bureau d'enregistrement, au moment d'inscrire ledit exposé, apposera nu dos du certificat une attestation, signée de lui, indiquant le jour de l'enregistrement dudit exposé, le registre, le folio et le numéro de son enregistrement. Ladite attestation sera acceptée comme preuve dudit «nregislrement dans toutes les cours. Le certilicat ainsi visé sera transmis par le greffier de l'enregis' irement des actes ou son commis aux commissaires, qui l'adresseront, avec son duplicata, aux commissaires de la trésorerie, pour les usages indiqués ci-avant.
32. Les commissaires chargés de l'application du présent acte pourront , moyennant l'autorisation, et en se conformant aux instructions des commissaires de la trésorerie, vendre les bons de l'Échiquier délivrés à leurs comptes respectifs, à la Banque d'Angleterre ou à la Banque d'Irlande, et verser le produit de ladite vente dans la caisse des avances pour drainage et comptes de remboursement à ladite Banque.
33. Les commissaires de clôture nolilieront, après apposition de leur cachet, aux commissaires du timbre et des taxes, les détails de ehaque arrêt ou ordre par eux délivré pour avances, avec la date du payement desdiles avances par la Banque d'Angleterre. Les commissaires du timbre et des taxes sont, par le présent acte, requis de faire, au reçu de ladite noiitica» lion, ouvrir sur leurs registres, dans leurs bureaux, un compte en partie double où ils débiteront la terre de l'avance qui sera faitp, en spécillant le montant de ladite avance, et ils la créditeront de la redevance que relèveront, aux époques fixées, les employés chargés desdils travaux.
34. Au moment où une avance sera faite sur certificat délivré aux termes du présent acte, la terre désignée audit certilicat sera grevée du payement à Sa Majesté, pour ladite avance, d'une rente de G livres 10 sh. (10-2 f. 50) pour une avancede lOO livres (2,500 francs), et d'une rente proporlionnelle par avance de moins de lOO livres, ladite rente payable pendant trente-deux ans à partir du G avril ou du 10 octobre qui suivront le payement de ladite avance. Ladite rente devra être acquittée par payement» semestriels égaux, les G avril et lO octobre de chaque année. Le premier de ces payements devra être fait le second desdits jours qui suivra le payement tle l'avance pour laquelle la rente aura été imposée.
35. En Angleterre, toute rente imposée à une terre en vertu du présent I\ecouvreacte sera recouvrable pour le présent par les commissaires du timbre et "^^"' ''^s '■^"des taxes de la même manière exactement qu'une rente remplaçant la dime, terre." "^ ' si elle avait été imposée à la même terre en vertu de l'acte de la septième
année de Guillaume IV, intitulé : j4cle pour la conservation Uesdimcsen Angleiore et dans le pays de Galles (i), et comme si ladite rente imposée en vertu du présent acte était une rente remplaçant la dime payable à Sa Majesté en vertu dudit acte de la septième année de Guillaume IV.
Une rente de e liv. 10 sch.
doit être
payée pendant '•2 ans pour elinque lOO liv.
avancées , en l.oiisde l'Echiquier ou en argent.
(0 Arte 71 des annt^es r, et t dn règrne du roi Guillaume IV.
F.n Irlande. En Irlande , toute rente imposée à une terre en vertu du présent acte sera recouvrable nu nom de Sa Majesté dans la même forme et avec les mêmes recours exactement qu'une rente remplaçant la dime imposée par acie du parlement des l''et2« années de Vicloiia, intitulé : Acte pour abolir en Irlande les prestations pour dimea, et pour les remplacer par des rentes (i). et par divers actes qui l'ont moditié. En Angleterre et en Irlande, lesdiles rentes preniront rang après les renies remplaç^mt la dime et les cens ou renie.s princip.iles snjeiles à redevance, mais elles primeront toutes i>utres rhaif{es imposées a ladite terre.
En Ecosse. En É -os.se, loiitc renie iinpo.sée à une (erre en vertu du présent acte sera
recouvMhleexaclemenl comme tout droit, rente annuelle ou autre, dus k Sa Majes(é par lesditts terres; elle prendra rang après le droit, mais primera toutes autre> cliarges imposées à ladite terre. Il est enlendu que, si des poiirsniles légulièies n'ont pas eu lieu pour le recouvrement de ladite rente «lan- les trois ans qui suivront l'écliéance, ledit privilège de ladite rente ne sera pa> maintenu.
Les avances 30. En Ecosse, le propriétaire d'un domaine substitué ne sera pas réputé
^^iTdls .os'i^^ avoir violé les condilions delà substitution pour s'être prévalu des dispo-
linns de cet sillons du présent acte. Une rente imposée en vertu du présent acte à une
acte ne sont icrre substituée n'y pourra servir de prétexte à vente ou adjudication des-
traven"!ônù'la dites terres, conlrairen'cnt aux dispositions et conditions de lasul)slitu-
subsiiiuiion. lion; m.iis elle constituera bonne et réelle charge sur lesdiles terres pour tout autre effet et sur tous revenus et fruits desdites terres.
La rente imposée à une terre n'einpôcliera ni <le l'acheter, ni lie la prendre comme ^ittautie(r4inehyi>ottièque.
37. La renie imposée en verlu du présent acte à une terre ne sera pas réputée charge étant au dépositaire d'une somme d'argent, entre les mains duquel elle aura été déposée pour être employée à l'achat d'une terre ou pour un placement sur hypothèque, la faculté d'acheter une terre ainsi imposée ou de prendre hypothèque sur ladite terre, à moins que les termes du dépôt ne portent expressément que la terre à acheter ou h frapper d'hypothèque ne devra pas être grevée de rente imposée par le présent acte.
Les propriétaires a vie fiont chargés du payement de la rente.
Les drains et les conduits d'écoulement pour les eaux
38. Le propriétaire d'une terre à la requête duquel une rente aura été imposée en vertu du présent acte, l'héritier par substitution, le tenant à vie du fonds, l'usufruitier à vie du revenu ou toute autre personne ayant un intérêt déterminé dans la terre grevée de ladite rente, sera, dans les termes qui obligent ledit propriétaire, tenant, etc , l'ayant-droit à réversion, tenu d'acquitter chaque semaine les termes de ladite rente qui écherront pendant la durée de la jouissance. S'il est en possession réelle, ou s'il a droit seulement à la jouissance d'une part proportionnelle des revenus et fruits de ladite terre jusqu'à l'époque de l'extinction de son intérêt, il sera tenu également d'acquitter la part proportionnelle du premier semestre de ladite rente qui devra échoir après l'expiration de son intérêt pour le temps écoulé du jour du payement du dernier semestre jusqu'à celui de l'expiration de son intérêt.
.39. Pour tout le temps pendant lequel une terre demeurera grevée d'une desdites rentes, la personne chargée d'en acquitter chaque semestre le montant sera tenue d'entretenir les drains pour lesquels ladite terre aura été
{i) Acte t09 fies nnnées 1 et 2 du régne de la reine Victoria,
ACTR 101 DES ATTNÉES 9 ET 10 DE VICTORIA.
grevée de ladite rente, et de tenir nettoyés et ouverts les points où débou- doivent être client lesdits drains. Une fois par an elle devra rendre compte aux corn- bon"*!?!"* *" missaires chargés de l'application du présent acte de l'élal desdits points. A défaut par elle d'entretenir en bon état lesdits drains et les points où ils débouchent, ladite personne sera, pour ledit fait, passible d'une action eu dégradation pour le dommage qu'aura éprouvé ladite terre, action que poursuivra la personne qui a pour le moment, par titre régulier sur ladite terre, un droit immédiat de réversion qui la rend responsable du payement de ladite rente à l'expiration de la jouissance du possédant.
40. Si le locataire ou fermier moyennant rente, dans la Grande Bretagne, adjoint à la requête ou une avance, aux termes du présent acte, ou signilie par un écrit signé de sa main aux commissaires ou à un commissaire adjoint , un ingénieur ou un inspecteur, qu'il consent à supporter la totalité ou partie de la renie comme garantie de l'avance qui fait l'objet de ladite requête, ledit tenant ou occupant sera tenu, pendant la durée de sa tenure ou occupation, d'acquitter ladite totalité ou partie de la rente, selon qu'il a été dit.
Si la requête est relative à une dépense pour le drainage autant d'une autre terre que de la terre comprise dans ladite tenance, les commissaires pourront, sur le reçu dudil concours, consentement ou agrément du tenant ou occupant, déclarer dans leur certificat provisoire ou autre, ou dans un ofdre séparé de répartition, la part de la rente frappée pour ladite avance que ledit occupant devra payer, pendant la durée de son occupation, en raison de l'amélioration probable de la terre comprise dans ladite demande. Mais, sauf le cas qui précède, le fermier ou locataire qui payera ladite rente aura le droit d'en déduire le montant du fermage par lui dû an propriétaire de la terre.
Eu Irlande, lorsqu'il existera un ou plusieurs individus propriétaires sur ladite terre d'une jouissance ou d'intérêts qui les placent entre ledit locataire ou fermier et le propriétaire du fonds, ledit locataire ou fermier aura le droit de déduire la somme par lui payée du térmage par lui du à ce propriétaire intermédiaire; et si ledit propriétaire intermédiaire n'a pas acquiescé à ladite requête et n'a pas signilié son consentement à supporter ladite renie, il pourra à son tour déduire la somme dont la déduction lui a été faite du loyer par lui dû à son propriétaire immédiat, s'il en a, et ainsi, de déduction en déduction , jusqu'à ce que le montant de ladite renie ait été déduit sur le propriétaire du fonds ou sur le propriétaire intermédiaire qui aura acquiescé à ladite requête, ou qui aura signilié son agrément ou son consentement, ainsi qu'il a été dit.
41. Si, en Irlande encore, le tenancier ou le fermier se joint à une demande en avances à faire aux termes du présent ou signifie par un écrit signé de sa main aux commissaires, ou à un ingénieur inspecteur ou autre employé sous les ordres des commissaires, qu'il consent à supporter une partie de la garantie due par suite de l'avance qui fait l'objet de ladite demande, ledit locataire ou fermier pourra, dans ladite demande, signification écrite ou autre écrit, signée de sa main, signifier aux commissaires, à l'ingénieur, à l'inspecteur ou autre employé sous les ordres desdils commissaires, son désir que la terre dont il est fermier ne soit frappée que d'une partie de ladite rente, proportionnelle à l'amélioration qui sera résultée, pour ses terres, des travaux pour lesquels ladite requête aura été présentée,
En Anglelerre et en Ecosse, Ips percepteurs de l'impôt foncier et des taxes seront chargés de la perception des rentes dues par suite d'avances faites en vertu de cet acte-
part que les commissaires devront déterminer d'après le mode établi par le présent acte. En ce cas, les commissaires, dans leur certilicaf, dont des expéditions seront délivrées comme il a été dit précédemment, lixeronl la pari de ladite renie que doit payer la terre dudil fermier ou locataire, en ayant égard à la durée de la jouissance ou de l'intérél dudit tenant, etc. , et de toutes les circonstances de l'affaire; et c'est d'après leur fixation seulement que ladite part de ladite rente sera imposée à ladite terre. Il est entendu qu'avant la rédaction définitive dudit cerlilicat par les commissaires il en sera fait une minute, et qu'une copie de ladite minute sera déposée entre les mains du greliier de la justice de paix du comté où est située la terre dudit fermier. Le greflier de la justice de paix dudit comté aura le droit et sera tenu de recevoir ladite copie, et toute personne aura le droit d'en prendre lecture et copie moyennant 6 pence (of.62). Copie de ladite minute sera également remise audit fermier ou locataire, ou déposée à son domicile s'il est connu, et, s'il ne l'est pas, à la principale maison d'habitation sur lesdiles terres, avec avis requérant ledit locataire ou fermier de ladite terre, dans le cas où il aurait quelque objection à faire contre ladite minute, de porter sa réclamation a. tel lieu de la baronnie où est située ladite terre, et dans le délai spécifié audit avis. Ledit délai sera de trois semaines au moins à partir du dépôt dudit acte. Les commissaires préviendront aussi dans ledit acte qu'eux ou l'un d'eux se rendra pour entendre les réclamations et arrêter la rédaction délinilive dudit certilieat à l'époque et au lieu de ladite baronnie qu'a spécifiés ledit acte, laquelle époque ne pourra être lixée à moins d'un mois du jour du dépôt dudit avis.
Les commissaires ou l'un d'eux se rendront à l'époque et au lieu par eux spécifiés, et apprécieront la valeur des réclamations produites contre la minute du certificat; ils entendront les dépositions qui leur seront faites sur ladite minute, et, selon qu'ils jugeront nécessaire, pourront ajourner cette audition à une autre époque; puis ils arrêteront et signeront ladite minute du cerlilicat. Le certilieat, dont double expédition devra être faite comme il vient d'être dit, devra être parfaitement conforme à ladite minute; et une fois qu'il aura été revêtu du cachet des commissaires et délivré ou transmis en double comme il a été dit, il sera délinitif et clora la série de formalités préliminaires relatives auxdiles terres, audit locataire ou fermier, et à la part de la rente relative aux terres dudit tenant ou occupant. Il est entendu qu'aucune disposition du présent acte n'empêchera ladite rente d'être calculée comme il est dit ci-après, lorsque ledit locataire ou fermier n'aura pas signifié son avis, ainsi qu'il vient d'être dit, et toute fois que l'évaluation qui va être ci-après indiquée n'affectera pas la durée, la jouissance ou l'intérêt dudit locataire ou fermier.
42. Dans la Grande-Bretagne, les renies imposées à des terres en verl» du présent acte seront perçues par les employés chargés de la perception de fimpôt foncier et des taxes (l) dans les districts où seront situées lesdiles terres, dans la forme indiquée et d'après les instructions spéciales données parles commissaires du timbre et des taxes. Les sommes payables pour lesdiles rentes seront confiées aux soins et à l'administration des commissaires du timbre et des taxes, et lesdils commissaires accorderont des autorisations (2) pour la perception desdites renies, conformément aux instructions
(i) Taxes sont des iiupôts de quotité, c'est-à-dire dont le produit résulte de taxes déterminées par des tarifs et qui s'appliquent aux personnes et aux objets, (<> Âllowaneet.