‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 188 sur 308 · ACTE toi DES ANNÉES 9 ET 10 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE toi DES ANNÉES 9 ET 10 DE VICTORIA

des commissaires de la trésorerie. Toutes les sommes ainsi perçues seront, dans tous les cas, déclarées, par l'employé ()ui aura fiiil la perception, aux commissaires du timhre el des taxes, et versées entre les mains du receveur général desdils commissaires, qui en tiendra un compte séparé. Après payement des .sommes allouées par les commissaires de la trésorerie pour les frais d'exécution du présent acte, ledit receveur général versera, aux époques de payement du produit du timbre et des taxes, le montant restant dudit compte séparé au comple ouvert de la Banque d'Ansleterre, en vertu du présent acte, sous le titre de : Atnmces pour le drainage et remboursement. Lesdites sommes ainsi versées par ledit receveur général seront portées par le gouverneur et la Compagnie de la Banque d'Angleterre au comple ouvert par ledit gouverneur et ladite Compagnie à l'Échiquier, au chapitre : Remboursement d'avances pour le drainage , alin qu'elles soient reportées, comme faisant partie des fonds consolidés des royaumesunis d'Angleterre et d'Irlande, sur les livres du contrôleur général de l'Échiquier.

43. En Irlande, les rentes imposées sur les terres en vertu du présent acte seront perdues par le percepteur de l'excise, dans les districts où seront sises lesdiles terres, d'après le mode de perception adoplé par lesdits percepteurs pour les rentes (i) de la couronne.

Les sommes perçues par lesdits percepteurs seront versées par eux à la Banque d'Irlande, au crédit du payeur des dépenses civiles.

Kii Irliinde les porccpteiirs de 1V\cise touclieloiit CCS rentes.

44. Les commissaires, s'ils ont la preuve qu'une terre imposée d'une rente en vertu du présent acte est divisée en plusieurs fermes, ou est devenue la propriété de plusieurs propriétaires, ou que le propriétaire de ladite terre la possède à différents titres, ou qu'il a Tintenlion de vendre ou d'aliéner une ou plusieurs parties de ladite terre, ou que, pour toute autre raison, ladite rente doit être répartie entre plusieurs individus, pourront, avec le consenlement du ou des propriétaires de ladite terre ainsi imposée, répartir, par un ordre revêtu de leur cachet, le montant de ladite rente, de manière qu'une rente distincte et séparée soit perçue sur cha(|ue ferme, la terre de chaque propriétaire, la terre possédée en vertu de chaque titre séparé, chaque intérêt distinct et séparé, chaque partie que le propriétaire a l'intention de vendre ou d'aliéner, la partie que ledit propriétaire entend garder, ou les autres parties séparées de ladite terre. Mais chaque rente perçue en vertu de ladite répartition serade'.'Oschellings (25 francs) au moins. Les commissaires transmettront chaque ordre de répartition aux commissaires du timhre et des taxes ou au percepteur de l'excise, selon le cas, et ceux-ci feront percevoir les rentes déterminées par ladite répartition, au lieu et place de la rente primitive imposée sur la terre qui a été ainsi divisée, et comme si lesdites rentes étaient des rentes distinctes primitivement imposées sur diverses terres en vertu du présent acte.

4.5. En se soumettant aux formalités ci-après déterminées, fout propriétaire d'une terre grevée d'une desdites rentes pourra à toute époque, avant l'expiration des vingt premières années, racheter la totalité ou partie de ladite rente de 10 liv. st. (250 fr.incs) par an au moins, par le payement : pour les terres sises dans la Grande-Bretagne, aux commissaires du timbre et

(i) Çnit Rents sont les rentes réservées dnns tes baux de terre.

des taxes, et, pour les terres sises en Irlande, au payeur des services civils, d'arrérages, s'il y en a, el d'une somme égaleau montant total des semestres non encore échus, avec déduction el remise d'un escompte de 3 liv. 10 sch. par loO livres i87f.50 par 2,500 francs), et par an, sur chacun desdits semestres. Les commissaires délivreront audit propriétaire un cerlilical dudit acte. Les sommes reçues par lesdits commissaires seront par eux versées enire les mains de leur receveur général, qui en disposera comme il a été précédem- T,a irésnrc- '"*-'"' établi pour les sommes par lui reçues pour payement de rentes. Les rie fer.i dres- commissaires de la trésorerie feront dresser des tableaux indiquant le temps au bout duquel le rachat desdiles rentes pourra s'opérer, dans les années pendant lesquelles lesdites rentes sont rachelables. Us pourront établir des règlements pour désigner les époques de l'année pendant lesquelles ledit rachat pourra avoir lieu.

ser des lableiiux pour le radiât dos rentes.

Les commis- '^^' ^-^s commissaires pourront, en raison du temps, des travaux et des s.iircs feront dépenses du commissaire, du commissaire adjoint, de l'inspecleur ou de des ordonnan- l'ingénieur, ou de toutes autres personnes, s'il y a lieu, employées ou rembourse-^ payées par lesdits commissaires, pour l'examen d'une reciuéle en avance tncni des frais et (lorsqu'ils auront délivré un certilicat provisoire) pour l'inspection et la d'inspection. vériticalion de l'exéculion des travaux eu vue desquels ladite avance aura étédemandée ou accordée, aux termes du présent acte, ordonner et déclarer, par un ordre revêtu de leur cachet, que la somme indiquée audit ordre sera payée aux commissaires pour le temps les travaux et dépenses précités, par le propriétaire de terre qui aura fuit la requête, par ses héritiers ou administrateurs, à l'époque ou dans la forme indiquée audit ordre. Ladite somme constituera une dette payable aux commissaires. Les sommes reçues par les commissaires, pour lesdites dépenses, seront par eux versées à l'Échiquier et inscrites comme faisant partie du fonds consolidé. Il est entendu que, toute* les fois que les commissaires auront décidé que la totalité ou une partie des frais de la demande d'inspection et de vérilication des travaux devra être comprise dans les dépenses pour lesquelles lesdils emprunts el avances auront été faits, lesdits commissaires retiendront la totalité ou une partie de la somme indiquée dans leur cerlilical, sur la somme qu'ils doivent au propriétaire de la terre en vertu du présent acte

Le» pièces délivrées en vertu de cet acte ne seront pus soumises au timbre.

Un rapport sera présente annuellement.

47. Les obligations ou autres garanties souscrites aux commissaires, et les cerlilicats ou autres pièces délivrées en vertu du présent acte, ne seront pas soumises au droit du timbre.

48. Les commissaires de clôture et le receveur général du timbre et des (axes feront préparer pour l'examen et le contrôle (l) un rapport annuel , certifié par chacun d'eux, et présentant jusqu'au 21 mars de chaque année :

Le montant des crédits sur les fonds de l'Échiquier ou des bons de l'Échiquier placés à leur compte à la Banque d'Angleterre;

La somme délivrée sur mandats pour avances, emprunts;

Les remboursements desdils emprunts.

Ils remettront ledit rapport aux commissaires chargés de l'examen des comptes publics. Lesdits comptes seront réputés comptes publics et seront contrôlés et vériliés conformément aux dispositions de tous les actes en

(i} Examination and audit.

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