‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 192 sur 308 · ACTE 11 DE LA JO*" A^NÉE DU RÈGNE DE LA HEINE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 11 DE LA JO*" A^NÉE DU RÈGNE DE LA HEINE VICTORIA

l'oiir expliquer et amender l'acte autorisant l'avance d'argent destiné à V amélioration des terres par voie de drainage dans la Crande-lirelogne.

Considérant qu'il a été volé dans la dernière session du parlement un acte intitulé : .^ctc pour autoriser l'avance de sommes déterminées prises sur les deniers pubtics pour encourager l'amélioration des terres dans la Grande-Bretagne et l'Irlande, parle moyen des travaux de drainage {\);

Considérant qu'il est urgent de revoir, d'expliquer et de développer ledit acic :

Il est ordonné par Sa Très-Gracieuse Majesté la reine, par et avec l'avis et le consentement des lords spirituels, temporels, et des Communes réunis dans le présent parlement, cl sous la garantie de leur autorité :

I. Que les dépenses ci-après mentionnées seront considérées comme dé- Déiicnsesqn penses de drainage et classées parmi les diverses dépenses quant à ce qui *'"î',J'J|j .,.^11^ regarde les avances faites en vertu des dispositions dudit acle, c'est-à-dire : coiiiinc rolali-

« Les dépenses occasionnées par la construction, le perfectionnement ou vcs au drai- « l'achèvement, nécessaires dans l'intérêt de la terre que l'on se propose "''=^' " d'améliorer par le drainage, des moyens d'écoulement des eaux à travers « une autre terre, ou, suivant que les commissaires le jugeront raisonnable, '( une portion des dépenses occasionnées par la construction, le perfeclion- « nement ou l'achèviMnent des susdits moyens d'écoulement des eaux, né- •< cessaires dans l'intérêt de la terre pour laquelle l'avance d'argent, aura « été faite ou de toute autre terre;

n La dépense occasionnée par le creusement de drains ouverts, de ca- " naux, et par les réparations desdits drains ouverts et canaux, ainsi qu'il 'i sera juste de les faire, pour que, d'après le jugement des commissaires, ils " ne lèsent en rien les intérêts et la situation des fermiers et locataires;

<( Les dépense-i occasionnées par la clôture, le labour et le déblayement " de la terre à drainer pour la faire passer de l'état de (làturage ou de ma- « rais à l'état de terre arable et cultivable, dans tous les cas où les com- « missaires jugeront nécessaire de clore, de labourer et de déblayer le ler- « rain que l'on se propose d'améliorer par le drainage pour le rendre pio- « ductif; »

Pourvu que, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, il soit bien évident pour les commissaires que les travaux effectués augmenteront la valeur et le rendement annuel de la terre d'une quantité plus forte que l'intérêt de la somme qui doit être avancée pour cette amélioration.

(I) Acte loi des années »et lo du règne de. la reine Victoria (p. ôsti;)-

LITBE VII.

LÉGISLATION DU DBAllSAGK.

Les plans, 2. Lorsque ledit acte exige que le plan , IVslimation , le mode du drai-

pourront ^éfrc "''"'' P'^^posé solenl examinés, surveillés et annexés au rapport du «ous-

supprimcs commissaire, de l'inspecteur et de l'ingénieur, il pourra être suflisanl

dans certains pour le sous-commissaire, l'inspecleur on l'ingénieur, a moins que les com-

"*■ missaires n'en jugent différemment, d'exposer dans leur rapport les parli-

ctdarités de la terre que l'on se propose de drainer, ainsi que le plan que

l'on se propose de suivre dans ce drainage, et la dépensa que l'on estime

nécessaire pour ce drainage, de la manière qui leur semblera suffisante

pour que les commissaires puissent. juger de l'urgence des avances destinées

a l'exécution des travaux projetés. Et lorsque, dans le cerlilical provisoire ,

ou dans toute autre pièce subséquente, ledit acte exige que l'on renvoie au

plan et à l'eslimation joints a ce rapport, on fera toujours un renvoi audit

rapport comme les circonstances le comporteront; et les commissaires

pourront et devront manifester (|u'ils sont d'avis que l'on fasse des avances

pour les travaux, nonobstant les cliangemenis qu'ils peuvent apporter à la

marche de leurs travaux, s'ils le jugent avantageux pour la terre, et s'ils

peuvent ainsi augmenter le rapport annuel de cette terre mieux que par le

procédé quïls avaient d'abord proposé.

3. Tous ceux qui auront participé aux avances, d'après les règlements dudit acte, devront, avant que le certilicat provisoire ait été expédié, supprimer ou réduire, par une note adressée aux commissaires, leurs avances, et les commissaires devront, vis-à-vis des avances ainsi réduites, agir comme ils auraient t'ait si lesdites avances avaient été primitivement limitées aux sommes auxquelles elles auront été postérieurement réduites.

Les personnes qui ont partii-ipé aux avances peuvent supprimer ou réduire les SDUiiiies qu'elles ont avancées.

Les personnes qui ont participé aux avances peuvent substituer an X avances qu'elli-s nvaicnt failcs, et qu'elles suppriment ou diminuent, des avances destinées au drainage d'autres terres.

4. Toute personne qui aura retiré ou réduit la somme pour laquelle elle avait primitivement souscrit pour l'usage et dans les conditions précédemment énoncées devra, au moment oii elle effectue cette suppression ou celle diminution, substituer à l'avance ainsi supprimée ou réduite une avance destinée au drainage de ses propres terres non comprises dans sa première souscription; et si l'avance produite par celle souscription ainsi substituée n'excède pas l'avance pour laquelle la souscription ainsi supprimée avait été faite (ou, dans le cas prévu de réduction, n'excède pas le montant supprimé par la réduction de l'avance primitive), les commissaires devront, en s'occupant de ces souscriptions substituées, liur donner le même l)énélice (s'il y a lieu), eu égard aux droits de priorité auxquels elles auraient eu droit si elles avaient été faites en même temps et de la même manière, en tout ou en partie, que la souscription primitive. Toute souscription ainsi substituée de\ra, quant à la note exigée comme averlissemenl, et quant aux recherches et procéilures nécessaires, en exceptant celles ci-dessus pré' Tues, être m rapport avec la souscription originale.

lorsque des avances ont été séparément fa il es par un propriétaire, on peut les réunir et les considérer comuic une seule.

5. Lorsque des avances distinctes auront été faites par le même propriétaire pour le drainage de plusieurs terres différentes, ou lorsqu'une avance aura été faite en plusieurs versements, et qu'un dernier veri-eineiit sera fait pour la même terre, les commissaires pourront (avec le conseniement du propriétaire actuel de la terre ou des terres) déclarer, par leur certificat provisoire ou par un autre écrit scellé de leur sceau, que les divers versements sont réunis et considérés comme un seul, et désormais les procédures et le certificat provisoire et les certificats respectifs postérieurs seront considérés conformes et délivrés en vue de cette réunion j et considérés con-

ACTK 11 DE LA 10* ANNïE DE VICTORIA.

formes et délivrés respeclivement de la même mnniéii' -, et aussi ils auront la même force et le même effet, à tous ésards, que si la réunion «les avances payées en différents versements avait été versée, el, dans le cas de plusieurs terres ou de plusieurs ouvrafies, que si lesdiles terres et ouvrages avaient été mentionnés en une seule fois. Lorsque des versements distincts auront été faits comme avance pour le draina;;e de plusieurs terres, ces versemeols ne seront pas réunis sans que la noie requise par les termes dudit acie, pour le versement d'une avance avertissant de la réunion proposée, ait été remise; et, lorsqu'un tel averlissement aura été envoyé, toute personne qui aura été autorisée h différer un versement relatif ii une réunion d'avances concernant les terres comprises dans lesdils versements pourra différer la réunion proposée, el les dispositions dudit acte relatives aux remises de versements seront applicables aux remises de réunions proposées.

6. Lorsqu'un cerlilicat provisoire a été ou aura été délivré d'après les dispositions dudit acte, les commissaires pourront, lorsqu'il aura été inséré dans le cerlilicat provisoire une déclaration dans ce but, cerlilier aux commissaires de la trésorerie qu'une avance à compte aura été faite en vue d'une portion du travail proposé qui aura été exécutée et n'aura pas excédé le montant de la somme totale dépensée dans ce moment dans ce but, dans le cas où il sera démontré aux commissaires que la partie ainsi exécutée devra, indépendamment de la partie restante, durer et proliter, et produire une augmentation de rendement excédant le montant des cbarges qui peuvent être imposées à la terre par ledit acte en vue desdites avances.

1. Aucun cerlilicat provisoire ne sera délivré, d'après les dispositions dudit acte, s'il n'est démontré aux commissaires, d'une manière satisfai- Bante» ou certifié d'une manière positive par la personne faisant les avances, que les travaux pouf lesquels les avances se font seront achevés dHus cinq ans à partir de la date dudit certilicat ; et les commissaires devront joindre, au certificat provisoire accordé d'après les termes dudit acte, une condition que les travaux, au sujet desquels ils ont énoncé l'opinion (|u'une avance devait être faite, doivent être terminés dans les cinq années énoncées ci-dessus ; et aucun cerlilicat provisoire ne sera délivré à la suite d'un versement ou de versements faits par le même propriétaire pour une somme plus considérable que 10,000 livres. Dans tous les cas où il sera prouvé aux commissaires ou cerlilié par le prêteur que les travaux pour lesquels l'avance est faite seront aciievés dans trois ans, à partir du jour où le certificat a été délivré, et que ce travail sera lait dans un disliict de l'Ecosse où la pauvreté est grande, et que ces travaux seront exécutés par les habitants du district, ils pourront, lors du versement du propriétaire et avec la sanction des commissaires de la trésorerie de Sa Majesté, accorder un certificat provisoire ou des certiiicals provisoires pour telle somme ou telles sommes qu'ils jugeront convenable, loulelois, en ajoutant au certificat la condition que lesdils travaux seront aciievés dans l'espace de trois ans.

8. Les certiiicals et ccriilicals provisoires devront, d'après ledit acte, éire conçus dans la forme que les commissaires jugeront convenable; et tout certilicat ou certilicat provisoire scellé du sceau des commissaires sera la preuve, dans tous les cas^ que les versements et toutes les démarches qui

On peut dans cortiiins ciis faire d«s avances à-cuiupte.

Temps accordé ponrl'arhcvenicntdes travaux.

Forme dts ;certlficaU;4 leur eflet.

LIVBE VII. — LEGISLATION DU DRAmAGB.

On peut (Innlier un certificat provisoire.

Uérinition (les inots propriétaire* de terres ■

Cet acte sera

considéré

comme une

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