‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 194 sur 308 · ACTE 32 DB LA 10* AimÉE DU RÈGNE DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 32 DB LA 10* AimÉE DU RÈGNE DE VICTORIA

Pour faciliter les améliorations foncières en Irlande.

1. Attendu que, par un acie passé dans la session du parlement tenue dans les première et seconde années du règne de feu Sa Majesté Guillaume IV, et intitulé : Acte pour t'exlension et Vencoiiraijement des travaux publics eu Irlande (1), il était, entre autres clioses , statué qu'il serait légal pour les commissaires des travaux publics agissant en vertu dudit acte, de faire des prêts et des avances pour favoriser le drainage, l'endiguemenl, la mise en valeur, et toutes autres améliorations, en prennnt pour sûreté des hypothèques ou autres garanties sur le principal et l'intérêt des terres qui pourraient être le sujet desdiles améliorations, qu'elles fussent possédées en vertu de franc lief ou de hail ; et attendu que, par un autre acte passé dans la session du parlement tenue dans les neuvième et dixième années du règne de Sa Majesté Victoria, et intitulé : Acte pour amender de nouveau les actes pout rextension cl Cencouragcmeiit des travaux publics en Irlande, il a été statué que, moyennant les condiiions et restrictions stipulées audit acte, lej commissaires des travaux publics auraient le droit de faire des prêts ou avances pour les(Jils objets; et attendu qu'il a été passé, dans la session du parlement tenue dans les neuvième et dixièm- années du règne de Sa Majesté Victoria , un acte intitulé : Acte pour autoriser ravance des deniers publies jusqu''à concurrence dUinc certaine somme pour favoriser l'amélioration du sol dans la GrandeBrefnrjne et en Irlande par des travaux de drainage (2) ; et attendu qu'il est urgent que tout ce qui, dans ledit dernier acte, se rapporte à l'Irlande soit abrogé, et qu'il soit donné de plus grandes facilités à l'amélioration des terres en Irlande, moyennant les conditions et les restrictions nécessaires, il est ordonné par Sa Majesté la reine, par et avec l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels et des Communes, assemblés en ce présent parlement, et par l'autorité desdits, que tout ce qui, dans ledit dernier acle cité, autorise les commissaires du trésor royal à émettre, pour des prêts à faire en vertu des dispositions dudit acte, toutes sommes ne dépassant pas un million de livres sterling (25,ooo,ooo de fr.) pour l'Irlande, et toutes autres dispositions contenues dans ledit acte au sujet de l'Irlande, sera rapporté et remplacé par les dispositions ci-après, faites pour continuer, en vertu du présent acte, toutes formalités relatives à toutes demandes de prêts prescrites par ledit acte dernier cité.

2. Les commissaires du trésor royal devront, sur la demande des com-

I et 9 Giiill.

IV, acte 5S.

9 et 10 VIct.

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