‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 195 sur 308 · I.e Trésor · texte numérisé non relu

I.e Trésor

1 Aclc;-<7 des années i et 2 de Guillaume IV page 2«6). ■i: Acte ICI des »' et la' années de Victoria (page sa»).

LIYRU VII. — LEGISLATION DU DUAIMAGE.

pourra fiiire missaiies des travaux publics en Irlande, fournir et avancer, sur le projus(iirà'*''con- ^"'' croissant des fonds consolidés du royaume-uni de la Grande-Bretagne ciirrcnce de et d'Irlande, toutes sommes dont L' total n'excédera pas i,5oo,000 livres 1,800,000 liv. st. sterling (37,500,000 francs) , pour élre employées aux objets et suivant les dispositions ci- après,

Lrs commis- 3. Les commissaires des travaux publics d'Irlande seront cbargés de saircs des Ira- l'cxécu'ion du présent acte, et formeront pour cet objet une corporation riTrî'ancrè"sc"- munie d'un brevet perpétuel et d'un sceau commun, qu'ils modilieront et roni commis- changeront selon Irur bon plaisir; et lesdils commissaires auront tout pou- ?'c'xéciition''dii ^oiv, avec la sanction des commissaires de la trésorerie et du lord-lieutenant prOsint acte. d'Irlande, pour nommer tous ingénieurs ci\ils, arpenteurs, agriculteurs, architectes, constructeurs, clercs et autres ofliciers qu'ils trouveront nécessaires à l'exécution du présent acte, de la même manière que lesdits commissaires des travaux publies nomment maintenant tous autres ofliciers et clercs en vertu de tous actes aujourd'hui en vigueur en Irlande, et pour leur payer tous salaires qui seront déterminés par les commissaires du trésor royal.

Lesdits com- 4. Lesdits commissaires des travaux publics, sur la demande qui leur en

iiiissaircs gppjj fjjjfg p^ vertu des dispositions du présent acte, et moyennant les rè-

(îo" pi-û'ts pour glements qui pourront être faits par les commissaires du trésor royal , au-

des travaux ront le droit de faire des prêts en vertu du présent acte pour les objets

tion.""^'' """ suivants: 1" le drainage de toutes terres par tous moyens approuvés par

lesdits commissaires; 2" le sous-solage, les défoncements, ou tous autres

moyens d'approfondir la couche cultivable du toi; 3° l'irrigation ouïe

colmatage; 4° l'endiguemenl des terres pour les protég<'r contre les eaux

de la mer et contre la marée; 5" la clôture des terres ou l'amélioration des

clôtures, des drains, ruisseaux et cours d'eau ; G" la mise en valeur de foules

terres incultes ; 7° la construction des routes; «° l'enlèvement des rochers

et des pierres qui embarrassent les terres.

Aucun prêt ne sera fait n- Vaut d'avoir obtenu la sanction du Trésor.

Qualités requises pour être réputé propriétaire.

5. Aucun prêt ne sera fait en vertu du présent acte jusqu'à ce que la demande qui en sera laite soit approuvée par lesdits commissaires du trésor royal.

0. Toule personne ayant droit à une terre en iief absolu ou mouvant, général ou spécial, ou par douaire ou allégeance; toule personne possédant une terre en vertu d'un testament ou d'une donation, ou de tout autre écrit (ixcepté d'un bail à rente) pendant sa vie ou la Vie d'une autre persoime, ou pour une période dépendant desdites vies; toule personne jouissant d'une terre en verlu d'un l;ail accordé par tous corps collégiaux ou ecclésiastiques, ou par toute autre corporation , ou par loUle autre personne possédant un tilre immédiat ou dérivant dir( clément de fous corps de ce genre, lequel l)ail contiendra un contrat de renouvellement perpétuel, ou de renouvellement par tacite reconduction ; [o\.\[q personne ayant droit à une terre en verlu de tout don, bail ou autre acte écrit comportant une censé, ou un intérêt, ou droit à vie, et renouvelable perpétuellement, ou un terme fixe d'années ayant encore quarante ans à courir, ou un terme de quarante ans, ou plus, renouvelable à la mort de quelqu'un, ou un terme renouvelable pour toujours, soit que le droit desdites personnes à ladite terre soit absolu en vertu d'un cens ou qu'il ne soit qu'à vie, et aussi tous archevé-

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