‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 196 sur 308 · ACTE 39. DE LA 10*' ANNÉE UE VICTOHIA · texte numérisé non relu

ACTE 39. DE LA 10*' ANNÉE UE VICTOHIA

ques, évéques, recteurs, ou autres ecclésiastiques jouissant de terres en verlii de leurs capacités respectives comme représentants de corporations, et tous curateurs de l)iens ou de terres pour un motif cliaritai)le, ou de tous intérêts ou droits créés pour un terme quelconque, et ayant encore quarante ans à courir, et étaj)lis sur l'exécution de toutes missions de confiance mentionnées dans lesdits contrats de donation, ))aux ou contrats quelconques; tous curateurs de droits de cette nature qui seront en possession actuelle de la terre, ou qui auront le droit de toucher toutes rentes payables par les tenants de ladite terre , seront censés propriétaires de ladite terre pour les objets du présent acte; et toutes personnes gérant lesdites terres pour des mineurs, des femmes en puissance de mari, des idiots ou des fous, seront aussi censés propriétaires pour les objets du présent acte. Il est aussi pourvu que personne , excepté tous propriétaires d'Iiypotlièques ayant droit à la rente des terres hypothéquées, ou ii une partie de ladite rente, ne sera réputé propriétaire pour les objets du présent acte en raison de droits créés par liypolliéques , ou pour répondre du payement d'une somme quelconque ; mais que la personne qui serait censée propriétaire pour les objets du présent acte, si ladite hypothèque n'existait pas, sera censée telle, nonobstant toutes hypothèques ou autres charges. Il est aussi pourvu que toute femme en puissance de mari, mais ayant droit à des rentes et prolits personnels , soit qu'elle puisse ou non en disposer par anticipation, sera considérée, pour les objets du présent acte, comme jouissant de ses droits. Il est pourvu aussi que, lorsque plusieurs personnes auront sur une terre des droits successifs qui leur donneraient pour les objets du présent acte la qualité respective de propriétaires, ce sera celle qui sera en possession actuelle de ladite terre qui en sera réputée propriétaire; et au cas où la personne qui occupera ladite terre dans le moment ne serait pas dans les conditions voulues pour être censée propriétaire, la personne à qui ladite terre devra revenir en premier lieu, parmi celles qui auraient qualité pour être réputées proprélaires , sera réputée propriétaire pour les objets du présent acte. Il est pourvu aussi que, lorsque ledit propriétaire (après avoir reçu l'avis que la personne qui vient après lui lui donnera, au jour et de la manière qui seront prescrits par lesdits commissaires des travaux publics) refusera ou né^iligera de faire ladite demande, la personne ayant droit à ladite terre ou audit intérêt dans ladite terre immédiatement après lui pourra, si elle veut solliciter un prêt pour les objets du présent acte, être réputée propriétaire desdites terres pour les objets du présent acte, et sera réputée telle s'il est fait quelque prêt ou avance pour lesdits objets à sa demande.

7. Toute personne jouissant d'une terre par un bail réservant une rente Les personpour deux ou plusieurs vies, au moment de la demande, ou pour quelque n^s jouissant terme lixable d'après la durée desdites deux ou plusieurs vies, ou pour tout u^rôts'^^ pourautre terme lixe ayant encore vingt-cinq ans à courir au moment de la ront être repudemiinde, et qui fera ladite demande, et donnera telle sûreté qu'exigeront h'*'? „ '^'^''P' '^' les commissaires des travaux publics pour le payement du montant de la rente à laquelle pourra être imposée la terre par suite de tout emprunt fait par ladite personne, ses exécuteurs, administrateurs ou ayants-cau.se , pendant tout le reste de sa jouissance ou pendant un nombre déterminé d'années, pourra être censée propriétaire pour les objets du présent acte ; et, à moins de stipulations spéciales, ladite ilemande et tout ce qui pourra en être la suite, y compris l'établissement d'une rente inféodée sur ladite terre.

LIVRK VII.

LEGISLATION DU DRAINAGF.

rersonne aynnt droit :iiidit prC-t au cas 011 plusieurs personnes aiiruiit un intérêt dans Icsdiles terres.

Il ne sera accordé d(! prêt que sur garanties.

ne pourront élre regardés comme une infraclion aux condilions el conventions en vertu desquelles les personnes susdites on mentionnées dans la clause précédente jouissent de ladite terre. Il est encore pourvu que, au cas où plusieurs personnes auraient un droit successif auxdilcs terres, la personne ayant droit à demander un prêt pour les objets du présent acte, ou, au cas où plusieurs pourraient le demander, la personne qui sera préférée, sera celle qui occupera actuellement lesdiles terres, ou, à son défaut, celle (jui devra y entrer immédiatement après elle; el il ne sera accordé de prêt en verlu des présentes dispositions que sur la présentation des garanties susmenlionnées par la personne qui sollicitera ledit prêt, et sur la déclaration du nom et de l'adresse de la personne qui doit entrer en possession après l'impétrant, qui devra en outre donner avis à ladite personne de son intention de solliciter ledit emprunt, et fournir auxdits commissaires la preuve de l'émission fludit avis.

Les tcn.ints indivis nu en commun pourront ùlTC répuli's propriétaires pour les objels du présent acte.

8. Les tenants en commun et coparlenaires d'une terre pourront être, à cet égard, considérés comme propriétaires de ladite terre; et il est pourvu que celui d'entre eux qui possédera plus de la moitié de ladite terre pourra être regardé comme ayant le droit de solliciter un prêt en vertu du présent acte; et celte demande, avec ses conséquences, sera obligatoire pour les autres personnes intéressées dans ladite terre, et pour leurs droits et intérêts dans ladite terre.

Ln cour de la ctinncelleric pourra , d.ins cerialiis cas ,

déterminer quelle est la personne qui sera réputée propriétaire.

9. Dans tous les cas où les commissaires des travaux publics auront quelques doutes quant à la personne qui devra être regardée comme propriétaire au point de vue du présent acte, il sera légal que toute personne qui réclamer;; un intérêt quelconque dans lesdiles terres, ou dans une partie desdites terres, ou dans les renies desdiles terres, adresse une pélilioii .sommaire à la cour de la cbancellerie, et lui demande de déterminer quelle est la personne qui doit agir en qualité de propriétaire, et que ladite cour décide du cas; et il sera légal que la personne ainsi désignée jouisse de tous les droits qui appartiennent à tout propriétaire dans le sens du présent acte.

1x1 cour de la chancellerie pourra faire des règlements au sujet des foriiialitcs à remplir en exécution du

Les propriétaires désireux d'obtenir iw prêt pourront s'adresser aux commissaires pur un mémoire r.'iit dans la forme indi-

3 née par la feule (A).

10. Le lord ciiancelier d'Angleterre, avec l'avis et le consenlemenl du maître des rôles, et aussi souvent que les circonstances le demanderont, pourra faire et prescrire telles règles et telles ordonnances sur la forme et le mode des procédures que de\ra suivre la cbancellerie pour l'objet du présent acte, et sur ce qui devra être observé par la cour an sujet desdites procédures ou de tout ce qui s'y rattache, selon qu'il le jugera nécessaire.

M. Tout propriétaire de terres, dans le sens du présent acte, qui se proposera de les améliorer conformément aux dispositions dudit présent acte, pourra s'adresser aux commissaires par une demande d'emprunt faite dans la l'orme de la cédule (A) annexée audit présent acte, ou en approchant le plus que les circonstances le permettront. Sa demande devra contenir les noms ou dénominations des terres sur lesquelles il désire emprunter et qu'il désire améliorer en tout ou en partie ; le droit on l'inlérél qu'il possède sur ou dans lesdiles terres; le montant estimatif des frais qu'occasionneront lesdiles améliorations; le montant des cens et rentes inféodées remplaçant la dime payables au sujet desdiles terres; la rente annuelle qu'elles rapportent, et l'augmcntalion de rente annuelle qui devra proba-

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