ACTE 32 DR r,A fO* ANNÉE DR VICTORIA
hiement résulter desdiles améliorations; et toute domande de celle nature devra être accompagnée d'un plan desdiles terres, d'une eslimation et d'une spécKicalion détaillée des frais desdils travaux, eniin, de tous autres plans ou détails que pourront demander lesdils commissaires pour leurs règlements,
12. Lorsque la terre au sujet de laquelle il sera fait une demande d'em- l^rpHmmts
prunt sera possédée en vertu d'un l)énélice ecclésiastique, lesdits commis- pnnrVes^tcire!!
saires des travaux publics ne feront rien sans que l'évèque du diocé.>^e et le fiisant partie
patron dudit bénéfice n'aient donné leur adhésion par écrit; et pour les ''''",'. bénéfice , . . , . » . I 1 / • Il . ecclésiastique,
objets du présent acte, la personne ou les personnes (si elles ne sont que
deux), ou la majorité des per>onnes (si elles sont plusieur.»;), ou le tuteur, le conseil de famille , l'époux ou l'avocat (selon le cas) de toutes lesdiles personnes (au cas où ce seraient des mineurs, des idiols, des fous, d<'s femmes en puissance de mari, ou des personnes au delà des mers, ou des corporations qui posséderaient le droit de présentation audit bénélice s'il était vacant), en seront regardés comme les patrons. Et au cas ou ce serait la reine qui aurait ledit droit de patronage, le consentement à cet égard du lord-lieutenant ou de tous autres gouverneurs en chef de l'Irlande, signé de leur main et scellé de leur sceau, sera aussi bon et aussi valable que si la reine elle-même l'avait donné; et toute corporation pourra donner son adhésion par un écrit scellé du sceau commun de ladite corporation.
13. Lesdits commissaires pourront exiger quelesdils propriétaires, ou toutes autres personnes agissant en leur nom ou conjointement avec eux, leur donneront sûreté par un dépôt ou une obligation, ou de toute autre manière qu'ils voudront, pour toute somme qu'ils jugeront nécessaire au payement des frais d'investigation et de rapport sur ladite demande; et, à moins qu'ils n'en décident autrement, ces frais seront payés par la personne qui fera la demande, que le prêt soit accordé ou non.
\i. Toutes les fois que quelque avance sera faite en vertu du présent acte sous la garantie des terres qui feront le sujet de la demande, les frais et dépenses de l'étude faite par les commissaires pourront, sur la demande de la personne qui devra payer lesdils frais, être compris dans la somme totale au sujet de laquelle lesdltes terres devront être imposées en vertu des dispositions du présent acte.
:6. Afin de simplitier les formalités qui doivent précéder l'exécution de tous travaux faits en vertu du présent acte, les comtnissaires du trésor royal auront le droit, à la demande des commissaires des travaux publics, de faire avancer toutes sommes ne dépassant pas 5,000 livres sterling (1 25,000 francsl par an, qui seront nécessaires auxdites études, sur le produit croissant des fonds consolidés d'Angleterre et d'Irlande, pour être employées auxdites études et à toutes autres dépenses préliminaires ; et toutes sommes ainsi avancées seront remboursées aux fonds consolidés par les commissaires des travaux publics au nom de la personne au compte et à la demande de laquelle ces dépenses auront été faites , soit sur les premières sommes avancées pour l'exécution des travaux qui suivront lesdites études, auquel cas elles seront retenues par le payeur général des services civils sur les sommes avancées; ou (au cas où les travaux proposés ne s'exécuteraient pas, ou m cas où les commissaires des travaux publics le jugeraient
Les commissaires prendront des (raranties pour les frais du rapport et des tHudcs qu'ocrasionnera la demande.
S'il est accordé 'in prêt, les dépenses
d'enquête pourront être renibourséet avec le principal au moyen de la rente inféodée.
Le Trésor pourra avancer de l'argent aii^ coiniiilssaires pour siihvenir aux frais préliminaires.
Les comrols- .taircs pourront faire visiter les terres et exainincr les plans des travaux proposés par une personne co III-
Îiétente , qui eur fera un rapport à ce sujet-
à propos), lesdiles sommes seront remboursées auxdils commissaires par la personne qui aura fait la demande, el seront recouvrées par eux au moyen de la garantie qu'il leur est prescrit par le présent acte d'exiger.
16. Lesdits commissaires, s'ils le jugent à propos, feront examiner les plans, estimations et devis, et visiter les terres, par une personne compétente, qui leur fera à ce sujet un rapport dans lequel elle indiquera si elle croit que les améliorations proposées doivent produire immédiatement ou dans l'avenir une augmentation de revenu supérieure au maximum de la renie inféodée qui devra être exigée desdites terres pour l'amorlissement de l'avance qui devra être faite; et cette personne devra joindre audit rapport soit le plan, le devis et l'estimation fournis auxdils commissaires par l'impétrant, soit tous autres plans, devis et estimations de travaux durables el solides; et lesdils commissaires pourront faire toutes autres enquêtes qu'ils jugeront à propos au sujet de ladite demande, el changer ou modilier tous plans, devis et estimations, de la manière qu'il leur conviendra. Il est bien entendu toutefois qu'aucune contribution , aucune garantie et aucune formalité ne pourront élre infirmées par ce lait que par la suite la rente de la terre ne serait pas augmentée par les travaux exécutés.
Le» commissaires , etc. , pourront entrer sur les terre» pour y faire toutes études. enquêtes et estimations d'indemnités.
Si le montant des indemnités n'est pas réglé préalablement â l'amiable, il sera déterminé par les juges.
Les commissaires, etc., fourronl enrer sur les terres ci attendant la décision des Juges.
Les commissaires pourront faire des rè!;iemcnts au sujet des dem^indes de prêts à faire conformément au présent acte.
17. Pour lesdites inspections, éludes ou enquêtes prescriles ou autrement nécessaires a l'objet du présent acle, il sera légal que lesdits commissaires, et les arpenteurs, ingénieurs, agriculteurs, architectes, entrepreneurs de maçonnerie, agents, officiers et ouvriers qu'ils emploieront, puissent entrer sur toutes terres sur lesquelles devront s'exécuter les travaux, ou sur toutes terres voisines, el y fassent toutes fouilles qu'ils jugeront à propos, et qu'ils puissent aussi examiner toutes écluses, empellemenls ou vannes élevées sur toutes rivières et cours d'eau, et lever et abaisser, pour le temps nécessaire auxdites études, toutes écluses et vannes, et faire tous sondages dans le lit de toutes rivières ou de tous canaux de moulins, en payant les indemnités nécessaires ; et le montant desdiles indemnités (s'il n'est pas réglé d'avance à l'amiable) sera fixé par deux ou plusieurs juges de paix, siégeant en petites sessions pour le district dans lequel les dégâts auront élé causés; et lesdils juges devront faire les enquêtes nécessaires, et pour ce examiner, sur la foi du serment ou autrement, comme la loi les y autorise, tous témoins qui comparaîtront devant eux, et devront ordoimer ce qu'ils croiront juste pour le payement du dommage causé par lesdits ingénieurs, etc.; et leur décision sera définitive et obligatoire, el cette indemnité entrera dans le tolal des frais d'étude. 11 est bien entendu que le.sdits commissaires, et les arpenteurs, ingénieurs, agriculteurs, archilecles. entrepreneurs, agents, officiers et ouvriers qu'ils emploieront, pourront entrer sur lesdites terres comme il est dit ci-dessus, et faire tous travaux, etc., autorisés par le présent acte, avant ou pendant la décision desdits juges.
18. Lesdits commissaires des travaux publics, avec l'assentiment des commissaires du trésor royal, pourront faire en tous temps tous règlements qu'ils jugeront nécessaires au sujet des demandes et des avances à faire en verlu du présent acte, et donner toutes instructions et formes de demandes qu'ils croiront utiles pour guider les personnes qui feront des demandes de prêts, qui en recevront, qui exécuteront des travaux, ou qui auront à rendre compte des sommes avancées en verlu du présent acte, et au sujet de foules