‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 198 sur 308 · ACTE 32 DE LA 10^ ANNÉE DE VICTOBIA · texte numérisé non relu

ACTE 32 DE LA 10^ ANNÉE DE VICTOBIA

autres choses, relatives à l'exécution du présent acte, que les présentes ne donnent pas spécialement à régler à toutes autres personnes, cours ou corps constitués.

19. Au reçu de la pétition ci-dessus mentionnée, les commissaires des travaux publics, s'ils Jugent à propos d'y donner suite, en donneront avis par un avertissement publié une l'ois dans la Gazette de Dublin, et, pendant deux semaines successives (une fois au moins dans chaque semaine), dans un journal quelconque circulant dans le comté où seront situées les terres en question, ou dans un journal quelconque publié à Dublin; et ledit avertissement fera mention du nom du pétitionnaire et des noms ou descriptions que lesdils commissaires jugeront suffisants pour désigner les terres au sujet desquelles ladite pétition sera faite, et aussi du montant delasommedemandée. Ledit avertissement inviteraen outre loules personnes intéressées de quelque façon que ce soit dans lesdites terres, et loules autres personnes qu'elles concernent, à transmelire à un jour dit, ou plus tôt si elles le veulent, pourvu que ce soit deux semaines après la publication de l'avis dans la Gazette de Dublin, leurs adhésions ou leurs objections (s'il y en a) à ladite demande, ou à toute assertion y contenue, ou à l'emprunt qui y est sollicité; et si quelqu'un, pendant le délai prescrit, comme il est dit, signifie par écrit auxdils commissaires une objection ou une opposition, en spécifiant quelle est la nature de son intérêt dans lesdites terres (s'il en a un), lesdils commissaires notilieront ladite opposition au pétitionnaire ou au propriétaire, et n'accorderont aucun prêt que ladite opposition n'ait élé retirée, ou qu'il n'ait été fait une ordonnance de la manière prescrite ci-dessus.

20. Dans tous les cas où les commissaires des travaux publics recevront lesdites objections ou oppositions dans le délai prescrit, comme il est dit plus haut (à moins qu'elles ne soient ensuite retirées), ils provoqueront une réunion qui devra se tenir dans leur bureau à Dublin, à une date postérieure d'une semaine au moins au jour lixé pour le délai prescrit pour l'envoi des adhésions ou des oppositions, et celte convocation sera ajoutée à l'avis susdit ou publiée dans un avis subséquent; et tous ceux qui auront un intérêt dans lesdites terres, et toutes autres personnes que les commissaires jugeront à propos d'assigner, devront s'y trouver (et ladite réunion, comme toute autre réunion qui sera tenue en vertu du présent acte, pourra être tenue et présidée par l'un desdits commissaires, qui aura le pouvoir d'ajourner ladite assemblée à tel jour et à tel lieu qu'il jugera convenables); et ils devront entendre et examiner lesdites oppositions et toutes autres choses qui seront portées devant eux, et recevoir tous témoignages au sujet desdites choses, sur la foi du serment ou autrement, selon que la loi les y autorise; et dans ce cas, ou au cas où aucune objeclion ou opposition ne serait reçue comme il a été dit (auquel cas il serait inutile de provoquer une réunion) , et si les commissaires reconnaissent qu'il sera avanta^ieux à toutes les personnes intéressées dans les terres qui feront le sujet de la pétition que ledit prêt ait lieu , ils pourront donner dans ce cas tel ordre, scellé de leur sceau commun, qu'ils jugeront utile au sujet dudit prêt ou desdits travaux. Cet ordre devra contenir le nom des terres qui resteront chargées de la dette, celui du pétitionnaire, le montant du prêt proposé (s'il en est proposé un), et enlin toutes autres choses que lesdits commissaires croiront devoir y consigner.

Les commissaires donneront aviii dans les inurnaiix des demandes de prêts qui lenr seront adressécs.

T.cs personnes qui croiront devoir s'opposer anxdites demandes devront

transmeltre leur opposition aux commissaires.

Dans les cas oùlescoraiiiissaiies recevront un avis d'opposition , lis devront provoquer une réunion dans laquelle ils entendront toutes objections.

Les commis- 21. Toutes les fois que lesdits commissaires auront fait un ordre pour un ""èmegisrrei" P^'^' > comme il est dit ci-dessus, ils en feront un duplicata revêtu aussi de l'ordre (le prêt leur sceau commun, et IVront enregistrer ledit duplicata, aux fraisdu pélipropr^étalres** t'"""''»''"»^ ou de tout autre propriétaire actuel, dans le bureau de l'enregistrement de la cité de Dublin; et le receveur de l'enregistrement et ses employés, quels qu'ils soient, seront requis de l'enregistrer, ainsi que tous autres écrits que le présent acte prescrit d'enregistrer, de la manière dont tous autres actes et exploits doivent être enregistrés dans ledit bureau, et d'en inscrire un résumé dans les livres d'extraits et de renseignements relatifs aux mémoires enregistrés et conservés dans ledit bureau, moyennant le payement du prix qu'il a le droit de demander pour l'enregistrement. Et lorsque et aussitôt que lesdits commissaires auront avancé la totalité du prêt qu'ils auront consenti, ou qui sera devenu payable en vertu des dispositions du présent acte, ils exécuteront en double un certilicat revêtu de leur sceau commun, et spécifiant le montant des sommes avancées, les époques auxquelles elles l'ont été, et feront enregistrer l'un de ces certilicats aux frais du propriétaire qui aura sollicité ce prél, ou aux frais du propriétaire actuel, comme il est prescrit ci-dessus de le faire pour l'ordre susdit.

Les terres seront rrsDonsablfsilu payement (le ladite rente inféodée a p.ii'tlr du Jour dudlt enregistrement.

22. A partir de la date de l'enregistrement dadit ordre, les diverses terres qui y seront mentionnées, si un prêt a été accordé à leur sujet, seront chargées (de la manière et avec le droit de priorité prescrit par le présent acte) de la rente inféodée payable en vertu des dispositions de cet acte; et tout ordre semblable au sujet des terres qui y seront spéciliées sera obligatoire pour toutes personnes ayant un droit ou un intérêt quelconque dans lesdiles terres, ou qui possédera quelque charge ou hypothèque sur elles, et sera une preuve concluante que toutes les formalités prescrites ci-dessus ont été observées, et que toutes objections et oppositions ont élé retirées, désavouées ou repoussées; et personne n'aura le droit de mettre en question ledit ordre des commissaires des travaux publics, ou toutes avances faites en exécution dudit ordre, sur tout ce qui peut avoir été fait ou omis au sujet des dispositions du présent acte, ou pour toute autre raison quelconque.

Aucune erreur on omission n'infirmera les procédures.

23. Aucune erreur commise dans toute description, tous noms, toutes assertions, et aucune omission dans la pétition, la cédule, le plan, l'estimation, l'avis, ou dans tout autre document ou formalité préparés, déposés, enregistrés, donnés ou pris par lesdits commissaires en vertu du présent acte, ne pourront infirmer lesdits, ni aucun d'entre eux, ni aucune des procédures prescrites par le présent acte; et aucune erreur ou omission dans les formalités préliminaires à l'ordre de prêt ou à tout autre ordre ne pourra affecter ou infirmer aucune desditts formalités ni ledit ordre, ni les pouvoirs et autorités desdils commissaires, ni entraver l'exéculion des travaux prescrits par le présent acte, ni rien de ce que lesdits commissaires jugeront à propos de faire pour exécuter les dispositions du présent acie, et ne pourront affecter aucune matière ou chose faite ou omise par lesdits commissaires au sujet dudit présent acte, ni infirmer ou affecter la rente imposable en vertu du présent acte ; et personne ne pourra mettre en question ni en appeler contre ou au sujet de rien de ce qui pourra être fait ou omis par lesdits commissaires; et aucune procédure faite par ou pour

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