‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 199 sur 308 · ACTE 3î> DK LA 10* ANN^R DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 3î> DK LA 10* ANN^R DE VICTORIA

Jesdits commissaires ne pourra être annulép, par cerliorari[\) ou aulrcmenl, dans aucune cour de record de Sa Majesté.

24. Les commissaires du Irésor royal auront en (oui temps le droit de faire toutes règles et règlements qu'ils jugeront nécessaires pour placer à la disposition du payeur des services civils en Irlande toutes sommes qui pourront être nécessaires aux préis et avances qui, d'après les dispositions du présent acte, seront faits de temps en temps par les commissaires des travaux publics.

2.5. Le gouverneur et la Compagnie de la Banque d'Irlande feront ouvrir deux comptes séparés dans leurs livres au payeur des services civils en Irlande, l'un sous le litre de Compte des avances faites pour ^amélioration des terres, et l'autre sous celui de Compte des remboursements faits de sommes avancées pour l'amélioration des terres.

I.cs commissaires du Trésor feront des règlements sur l:i manière de Illettré les

NOMiincsnéces- Siiires aii\

prêts à la disposition du payeur général" des servi ces civils.

11 sera ouvert d' iix couipt<s distincts il la lianque d'Irlande.

26. Si lesdits commissaires des travaux pul)llcs pensent qu'un prêt fait, en raison de toule demande soit opportun, ils auront le droil, avec la sanction des commissaires du trésor royal, de faire ce prêt, et d'aviser le payeur des services civils des fractions par lesquelles ledit prêt devra se faire au propriétaire qui en aura fait la demande, ou, au cas où son intérêt dans la terre à améliorer aurait cessé à l'époque où l'une desdiles fractions .«ie; a payable, au propriétaire actuel de ladite terre, ou à toutes autres personnes qu'ils jugeront à propos de désigner. Toutefois, aucun prêt ne sera l'ait en vertu du présent acte au-dessous de lUU livres sterling (-2,500 fr.).

Les commissaires pourront faire din prétsavecl'.issentiiiient du Trésor.

27. Tout prêt qui sera fait par les commissaires des travaux publics en vertu du présent acte sera fait et fourni par fractions qui ne pourront jamais dépasser un cinquième de la somme totale, y compris les frais d'étude ci-dessus mentionnés, et il ne sera avancé une seconde fraction que lorsqu'il aura été prouvé, à la salisfaction desdits commissaires, que la première a été employée convenablement aux travaux ou Bmelioralions indiqués par le plan, le devis et l'estimation qui auront été sanctionnés et approuvés par lesdits commissaires, ou par tous autres plans, devis et estimations que lesdits commissaires jugeront à propos de sanctionner et d'approuver. Il est encore statué que dans aucun cas lesdiles fractions ne pourront dépasser la somme de 500 livres sterling (I2,S00 francs).

28. Lesdits commissaires des travaux publics auront le droit, soit avant ou après toute avance faite en vertu du présent acte, de demander et de prendre toutes garanties, par obligation ou autrement, qu'ils jugeront à propos, de toutes personnes qui auront obtenu un prêt, comme il a été dit ci-dessus, ou qui pourront avoir qualité pour en recevoir une partie, ou de toutes autres personnes en commun avec ou en faveur desdites personnes; et lesdiles garanties seront conditionnées de manière à répondre que les sommes avancées ou à avancer seront employées aux objets spécifiés dans le plan, le devis et l'estimation qui seront approuvés par lesdits commissaires, et à cela seulement; et aussi que des comptes fidèles seront rendus

(i) Certiorari, lettres rie chancellerie adressées à une cour inférieure, pour f.nire .remettre au greffe de la chanec'Ierie les piéees cl procédures d'un prorè« pendant 'devant celte cour inférieure.

Tout prêt sera fiit pur fractions.

Chaque fraction de prêt ne pourra dépasser .".00 liv.

sterling.

Les commissaires prendront des garaiilics pour le bon emploi de l'argent avancé.

LIVHK VII.

LEGISLATION DU DRAINAGR.

nuxdils commissaires sur l'applicalion des sommes avancées par eux , et qu'il leur sera donné, à toute réquisilion, tons renseignemenls et rapports sur les travaux pour les(|uels ledit prêt aura été l'.iil ; de manière (|ue tous lesdits travaux soient achevés pour une époque que lesdits commissaires pourront fixer avant de faire ledit prêt , ou qu'ils pourront fixer plus tard, pourvu que lesdits travaux soient entièrement terminés trois ans au plus tard après l'avance de la première fraction du prêt.

Le» ouvriers seront

29. Tous ouvriers employés ou loués pour exécuter tous travaux ou améliorations en vertu du présent acte recevront le total du salaire qui leur sera promis respectivement en monnaie courante Uu royaume, et non autrement.

Sur la dein.'iiidR des propriétaires , les coiiiiDissaires pourront autoriser toute-i inodilications, et faire des avances Mippieiiirnlaires, s'il est nécessaire.

30. Toutes les fois que des travaux auront été commencés ou seront continués en vertu du présent acte, selon tous plans, devis ou estimations approuvés au préalable par lesdits commissaires des travaux publics, et que, par suite d'un changement dans les circonstances, les commissaires reconnaîtront la nécessité de le faire, ils auront le droit, sur la demande de tous propriétaires, de sanctionner tous changements ou modilications auxdils plans, devis et estimations approuvés en premier lieu, dans la mesure qui leur semblera utile pour les objets du présent acte, et d'ordonner que les travaux soient continués selon lesdits plans, devis et estimations; et au cas oit lesdites modifications ou changements nécessiteraient l'avance d'une somme additionnelle ne dépassant pas le cinquième de la somme accordée originairement, lesdits commissaires auront le droit, avec l'approbation des commissaires du trésor public, d'av.mcer ladite somme comme Il sera nécessaire, et l'ordre desdits commissaires d'avancer ladite somme sera suffisant, sans qu'il soit besoin d'aucune autre demande ou procédure telles que celles qui sont prescrites pour la première avance. Ledit ordre sera enregistré de la même manière que ceux qui auroni été faits dans le principe pour l'avance de sommes d'argent, et aura le même effet que tous lesdits ordres autorisés ci-dessus; elles terres qui y seront désignées seront chargées, de la manière prescrite par le présent acte, du payement d'une rente proportionnelle au montant de cette nouvelle avance.

Les commissaires pourront autoriser toutes modilications tendant à diminuer ta dépense des travaux.

3t. Lorsque des travaux auront été commencés ou seront continués en. vertu du présent acte, conformément à tous plans, devis et estimations! approuvés dans le principe par lesdits commissaires des travaux publics,' cl (lue lesdits commissaires reconnaîtront, par suite d'un changement dans les circonstances et auti-e, que l'estimation ou les travaux proposés peuvent être modifiés ou diminués, ils auroni le droit de changer en tout temps lesdits plans, devis et estimations approuvés dans le prineipe, er réduisant les travaux qui y sont indiqués, ou l'estimation desdits travaux, de manière toutefois que lesdits travaux exécutés conformément aux nouvaux plans, devis et estimations, soient de nature à produire dans la va-i leur annuelle de ces terres une augmentation suffisante pour les objets dï présent acte. Ils auront aussi le droit, par tout ordre, comme il est prescrit ci-dessus, et sans avoir besoin de la sanction préalable des commis saires du Trésor, de diminuer toute fraction ou partie du prêt qui deval! être fait dans le principe dans la proportion qu'ils jugeront être celle d« la diminution de dépense, et de diminuer dans la même proportion la rente (|ui devait être imposée sur lesdites terres uu sujet dudit prêt.

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