‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 200 sur 308 · ACTE 32 DE LA 10" ANISÉE DE VICTOKIA · texte numérisé non relu

ACTE 32 DE LA 10" ANISÉE DE VICTOKIA

Los dispositions ci-des.sui, rcliitivcs ;iiis iniidiliciitions.

s'a|i|ili(]iipr(>nl aux cas où les coiiiiiiissairt's seront entré»

snr ies terres.

Au cas de mauvais usa<;c fait de tculc partie d'un prêt , les commissaires pourront arrêter tiinic avance nouvelle , cl cnirer sur le»

terres pour aclievcr le» travaux.

:V2. Toult'sU's dispositions contenues ci-dessus, quant aux nlliTations et niodilicalions à faire à tous plans, devis et estimations, s'appliqueront aussi bien aux cas ou les commissaires, étant cnlrés sur les terres, cumme il est prévu par le présent acte au cas d'inexécution des conventions, feront exécuter eux-mêmes les travaux, (ju'à ceux ou lesdits travaux seront dirigés par toute autre personne.

33. Si quelque défaut est commis dans l'emploi légitime de toute fraction de prêt fait en vue des objets du présent acte, ou si le propriétaire auquel ledit prêt a été accordé, ou si la personne qui s'est engagée à exécuter les travaux au sujel desquels ledit prêt a été consenti, négligent de le faire, lesdils commissaires des travaux publics auront le droit, avec l'assentiment des commissaires du trésor royal, d'arréler toutes avances nouvelles au sujet desdils travaux, ou ils auront le droit, avec l'assentiment ci-dessus mentionné, et tonte personne autorisée par eux aura aussi le droit (s'ils croient devoir le faire en vue soit de sauvegarder les intérêts delà personne qui a droit aux procli.iins reliquat ou réversion, ou de garantir le remijoursemenl du prêt) d'enirer snr lesdiles terres et d'achexer les travaux nécessaires; et toutes sommes pajéis par eux pour l'aclièveraenl desdits travaux seront regardées comme une partie du prêt consenti par eux, et seront remboursées par lesdiles renies imposées à ces terres, et levées de la manière presirile ci-dessous. El, dans tout cas de celte nature lesdits commissaires des travaux publics auront le droit, par un ordre fait dans ce but, de lixer la date à partir de laquelle toute renie relative à toute somme payée par eux sera comptée, et le Jour auquel le premier payement de ladite rente devra s'effectuer, et aussi d'<'mployer a l'acliévement desdils travaux toutes toiiimes qu'ils pourront recouvrer au moyen de la garantie qui devra leur avoir été donnée, comme il est prescrit ci dessus, pour répondre de l'acliévement desdils travaux.

34. Toutes les fois que lesdils commissaires des travaux publics seront entrés sur toutes terres comme il est prévu ci-dessus pour achever tous travaux, si le reste des sommes qu'ils ont consenti à prêter n'est pas, se'on eux, suflisant pour effectuer racbèvemcnt desdils travaux, ils pourront, avec l'assentiment des commissaires du trésor royal, y employer toutes sommes supplémentaires qu'ils croiront devoir y adjoindre dans l'intérêt de toutes personnes in'éressées dans lesdiles terres, et qui seront nécessaires pour mettre tous travaux commencés en état de proliler aux terres ; et l'ordre desdits commissaires des travaux publics prescrivant toutes dépenses supplémentaires, sera enregistré de la môme m.inière, et aura le même effet que lout autre prescrivant touu- avance ; et les terres qui y seront spéeiliées seront chargées, à partir de la date dudit ordre, du payemeidt prescrit par le présent acte, d'une renie proportionnelle, comme il est dit ci-dessus, au montant de ladite avance supplémenlaire; et dans ce cas il sera légal que lesdits commissaires fixent, par ledit or'Ire, la date à partir de laijuellc devra compter ladite rente , et le jour auquel le premier payement devra être fait-

35. Rien de ce qui est ici contenu ne pourra èlre compris de manière à les proprlèempêcher tous propriétaires de terres déjà améliorées en vertu des dispo- [•oi'Jf * -«Pipl^"! sitions du préseul actedesollicilcr un nouvel emprunt, ni les coinmissaifes ter de nôiides travaux publics, appuyés de la sanction des Commissaires du trésor royal, veaux cm-

T.e» commissaires entrant sur le» terre»

cnninie il est dit ci-dessn»

pourront dépasser ta somme esliinée dans le prin* cipe.

LIVRB VII. — LÉGISLATION DU DUAINAGE.

priints sur la g:iranlic îles terres déjà aluéliorées.

comme il est prescrit ci-dessus, d'accorder de nouveaux préis, en verlu des dispositions du présent acte, sur la garanlie des terres déjà améliorées, toutes les fois cpi'ils penseront que les nouveaux travaux propo>és doivent produire, immédiatement ou dans l'avenir, pour les terres gui devront répondre de la dépen^e des travaux, une augmentation de valeur annuelle supérieure au maximum de la renie à la(|nelle elles pourront être imposées au sujet dudit prêt. Il est entendu encore que toutes les dispositions du présent acte qui se rapportent à toute première demande d'avance de fonds, et toutes les formalités qui s'y rapportent, s'appliqueront aussi à toute demande nouvelle de fonds pour des terres déjà améliorées en verlu du présent acte.

Tout propriétaire, en recevant une partie de tout prêt, pourra enlrçr sur les terres dont il est propriétaire , en indeinitisnnt les personnes qu'il lésera par ses travaux-

30. Il sera légal pour tout propriétaire, au moment où il recevra quelque partie d'un prêt, comme il a été dit ci-dessus, ou plus tôt, si ledit prêt est approuvé par les commissaires des travaux publics, d'entrer, lui, ses ingénieurs, agents et ou\ ricrs, sur toutes terres dont il sera propriétaire dans l'acception que le présent acte donne à ce mot, en indemnisant toutes personnes pour tous dommages qu'il pourra leur causer, de la même manière et conformément aux mêmes dispositions qu'il est prescrit d'observer dans le même cas auxdils commissaires des travaux publics (excepté en co ((ui concerne l'addition des frais d'indemnité à la somme au sujet de laquelle une rente doit être imputée aux terres) , et d'exécuter tous travaux au sujet desquels ledit prêt aura été consenti, quoique d'aulres personnes puissent avoir un droit ou un intérêt dansées mêmes terres.

Les terres seront ctiargérs d'une rente inféodée de c 1/2 p. 100 de toute somme avancée.

37. Lorsqu'un prêt sera fait en vertu du présent acte, les terres spécifiée» dans l'ordre ci-dessus mentionné des commissaires d.s travaux publics pour répondre dudit prêt seront cbargées, à p irlir de la date dudit ordre, du payement à Sa Majesté d'une renie animeile de6 1/2 p. O/o du montant dudit prêt, et du montant des dépenses des éludi '^ pietcrilcs ci-dessus, et de toutes autres dépenses accessoires. Celte rente sera pajable pendant vingt-deux ans, à partir du 5 avril ou du 10 octobre qui suivront l'avance nu sujet de laquelle ladite rente sera imposée, et sera payée par termes égaux (le six mois, les 5 avril et 10 octobre de chaque année, le premier desdils p.iycmcnls devant être fait à cel;;i Je ces termes qui suivra immédialenient celui av;int Ie(|uel aura été luit le prêt au sujet duquel ladite rente aura été établie.

Lesdiicsren- 'M. Toute rente susdite qui sera garantie en verlu du présent acte aura '""•"^ ''.'^^'j''^*j[ 'Ji'O'' •^''i priorité sur toutes charges et hypothèques quelconques, quelle (le priorité sur Que soil la date de leur établissement, exceplé sur les cens et les rentes truites autres inféodées remplaçant la dime, et sur toutes charges d'une dale antérieure rente les cens ^*''' - ^" ^^ ''"' pourront exister en vertu d'un acte passé dans la session etc. ' du parlement tenue dans les cinquième et sixième années du règne de Sa

ÎMajesté, et inliUiié : Acte pour encourager le draiiiaye des teires et la navigation, ainsi que Vaméiioration de l'emploi de l'eau comme force motrice, dans leurs rapports avec ledit drainage, en Irlande (l), et en vertu de deux autres actes passés depuis pour amender ledit acte, ou en verlu du présent acte.

(I) Acte »9 des années j cto de Victoria .page -ii).

Page 1