‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 201 sur 308 · ACTE 32 DE LA 10' ANNÉE DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 32 DE LA 10' ANNÉE DE VICTORIA

39. Si quelque versement semestriel desdites rentes n'est pas fait dans Si lydile renies vingt et un jours qui suivront le jour fixé pour ledit versement, la cour payée'^îV ''^de chancellerie d'Irlande, sur la demande de l'avocat général d'Irlande, que v^oîiiucf "û aura le droit de nommer un receveur qui aura les mêmes pouvoirs que s^'"'' "ommé tous autres receveurs de ladite cour de la chancellerie, et qui saisira les chargo'^'^Ue^'la renies, profits et autres revenus des terres chargées de ladite rente, et les recouvrer, emploiera (après déduction faite des frais d'application à ladite cour, et après avoir payé toutes sommes auxquelles le présent acte donne droit de priorité, et les frais de recette et d'encaissement) au payement de ladite rente.

40. Si toute renie susdite, ou tout versement semestriel de ladite rente (ne dépassant pas 50 livres sterling) (l,2S0fr.), reste impayée pendant l'espace de trente et un jours après le jour lixé pour ledit versement, l'avocat général d'Irlande aura , entre tous les aulres droits qui lui sont conférés par le présent acte, le droit de la recouvrer par une action civile intentée à la personne qui, pour le moment, sera obligée de la payer en vertu du présent acte.

41. Les rentes qui seront imposées sur lesditcs terres conformément aux dispositions du présent acte seront payées à la personne et de la manière indiquée et prescrite par les avis que publieront de temps en temps les commissaires des travaux publics dans la Gazelle de Dublin; el toutes sommes ainsi payées seront versées à la Banque d'Irlande au crédit du payeur général des services civils, et portées par lui au compte des fonds consolidés; et le reçu «le la personne chargée de cet office, ou celui dudit payeur général, selon le cas, seront une bonne et suffisante décharge-

42. Si quelque propriétaire le désire, le montant de ladite rente pourra, avec la sanction des commissaires du trésor royal, élre augmenté de manière à amortir la somme avancée avant les vingt-deux ans fixés pour l'amortissement de ladite rente ; l'augmentalion de ladite rente sera calculée d'après la table qui se trouve dans la cédule (B) annexée au présent acte.

43. Tout propriétaire de terres imposées comme il a été dit, et ayant un droit absolu auxdites terres, sera la personne qui devra payer ladite rente; et tout propriétaire actuel {for the Time heing), dans l'acception que !e présent acte donne à ce mot, qu'il soit tenant à vie ou qu'il ait un intérêt limité et délini dans lesdites terres, et tout tenant à vie ou ayant un intérêt limilé et défini dans lesdites terres, qui lui succédera, seront, ainsi que toutes autres personnes ayant droit à reliquat ou reversion, obligés de faire les versements semestriels de ladite renie pendant toute la durée de leur intérêt dans lesdites terres; et au cas où ils seraient en possession actuelle ou au cas où ils auraient droit à une partie définie desdites rentes et profits jusqu'au terme de leur intérêt, ils devront aussi payer une proportion définie du dernier versement semestriel de ladite rente du après que son intérêt aura cessé; et ledit versement sera proportionné au temps qui se sera écoulé entre le jour du précédent payement trimestriel et celui de la cessation dudit intérêt.

Slladilcren' te reste impayée pendant trente et un Jours.et qu'elle soitsupérleure à KO liv. st., elle pourra 6lre recouvrée par action civile.

Les rente»

devront élre payées comme il est prescrit.

Le montant

de ladite rente pourra être auguienlé de Mianièreà libérer le propriétaire plus lot que le temps ûxé.

Les propriétaires devront payer régulièrement la rente.

44. Toute personne ayant droit h une terre chargée d'une telle rente Les propriépourra, à toute époque avant l'expiration de vingt ans à partir du premier rout^raiheter III. 2»

la rente infcoûic.

Tout occupant qui payera ladite rente pour le propriétaire en (léduirii le uiontant sur soa loyer.

Les commissaires pourront fixer

l'augmentallon de loyer à payer parles occupants par suite des arac- Ilorations.

payement, racheter cette renie en tout ou en partie, pourvu que ladite partieraclietée ne soit pas annuellement inférieure à 10 livres sterling (250 fr.), par le payement entre les mains du payeur général des services civils de l'arriéré de ladite renie (s'il y en a) et de la somme indiquée par la cédule (C; annexée au présent acte à cet effet, qui correspondra à la valeur de ladite rente; et ledit payeur général délivrera audit propriétaire un certificat dudit rachat ; et toutes sommes ainsi payées audit payeur général seront employées par lui de la manière prescrite par le présent acte pour les sommes qui devront rentrer par suite desdites rentes.

45. Tout occupant de terres qui n'en sera pas propriétaire, dans l'acception adoptée par le présent acte, et qui, étant obligé au payement de la rente imputée auxdites terres, payera une somme quelconque à cet égard, sera autorisé à déduire de son loyer le montant de ladite somme; et la personne qui aura droit audit loyer, si elle n'est pas elle-même propriétaire desdites terres, et sur laquelle retombera ladite rente, sera autorisée à la déduire à son tour du loyer qu'elle devra payer, et ainsi de suite, chaque sous-fermier et sous-bailleur desdites terres n'en étant pas propriétaire), pourra déduire la somme ainsi payée pour ladite renie du loyer qu'il devra à son hailleur immédiat, jusqu'à ce que ladite déduction soit laite sur le loyer dû au propriétaire, dans l'acception adoptée par le présent J acte, qui ne pourra, lui, rien déduire de la rente payable au sujet desdites I terres. Et tout occupant, sous-fermier ou sous-bailleur, selon le cas, sera décliargé par le payement de ladite rente du payement d'une somme égale de son loyer, aussi pleinement et aussi entièrement que s'il avait payé ladite somme entre les mains de la personne .n laqiielle 11 devra payer loyer (excepté en cas de stipulations contraires postérieures à l'adoption du présent acte); mais rien de ce qui est ici contenu ne pourra s'étendre ou être compris de manière à permettre à tous occupants, .sous-fermiers ou sousbailleurs , de déduire de leur loyer aucuns frais ou dépenses encourus par suite du non-payement des sommes exigibles et devant être levées en verlu des dispositions du présent acte.

46. Dans tous les cas où une terre ainsi améliorée sera, dans les douze mois qui suivront l'achèvement des travaux d'amélioration, occupée par toute personne qui n'en sera pas propriétaire dans l'acception adoptée par le présent acte, et obligée comme telle au payement de ladite renie, les commissaires des travaux publics, s'ils en sont requis par ou pour lepropriélaiie de ladite terre, obligé au payement de ladite rente, détermineront le montant de l'augmentation de loyer (s'il y a lieu) que devra payer ledit occupant par suite desdiles améliorations (soit immédiatement, soit par une rente fixe ou progressive), et signifieront leur délerminaiion par écrit sur le bail ou contrat, s'il en existe, en verlu duquel ladite terre aura élé loqée, ou par un acte séparé et scellé de leur sceau commun. Et dans celle détermination de l'accroissement de loyer, ils devront, autant que possible, avoir égard à tout arrangement qu'il leur sera prouvé avoir élé consenti à l'amiable entre le propriétaire et toutes personnes possédant un titre immédiat ou dérivatif sur lesdites terres, au sujet desdites améliorations; et l'occupant desdites terres payera à la personne à laquelle il doit le loyer desdites terres ladite augmentation de loyer; et celle-ci, si elle n'est pas propriétaire de ladite terre, payera ladite augmenlalion à la personne à laquelle elle doit loyer, et ainsi de suite pour Iouj ïous-lVrmiers et soUs-

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