‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 202 sur 308 · ACTE 32 DK LA 10" AN^KE DE Vir.TORIA · texte numérisé non relu

ACTE 32 DK LA 10" AN^KE DE Vir.TORIA

bailleur de ladite terre, jusqu'à ce que ledit payement soit fait entre les mains du véritable propriétaire desdites terres, dans l'acception adoptée p ir le présent acte. Kt ladite augmentation de loyer sera due aux mêmes époques que le loyer lui-même, et payable entre les parties respeclives et le propriétaire; et toute personne ayant droit à ladite ausmentation de loyer aura le droit d'employer les mêmes moyens pour la recouvrer que ceux qu'elle a le droit d'employer pour recouvrer le loyer principal.

47. Lesdils commissaires des travaux publics auront le droit, avec l'assentiment des commissaires du trésor royal, toutes les fois que, par suite d'une augmentation dans la valeur de toutes terres au sujet desquelles un prêt aura été fait en vertu des disposilions du présent acte, ou par suite du racbat de quelque partie de ladite rente, ils reconnaîtront qu'une partie des terres engagées pour le payement de ladite renie est sullisantc pour répondre de la tolalilé de ladite rente, de décbarger de ladite cbarge, par un acte scellé de leur sceau commun, quelque partie que ce soit des terres cbargées dans le principe du payement de ladite rente; et ledit acte ne diminuera ni n'affectera en aucune façon le droit qu'ont lesdits commissaires d'employer les moyens coercitifs qui leur sont accordés par le présent acte pour le recouvrement de ladite rente sur les terres qui en resteront cbargées. Il est encore statué que l'acte de déebarge susdit n'aura d'ellicacité (jue s'il est accompagné du consentement écrit de toutes personnes possédant une charge ou hypothèque sur la partie de la terre qui restera chargée du payement de ladite rente.

L'nc partie des terres chargées du payement de la rente inféodée pourra étrc décliargée dans certains cas.

48. Ledit payeur général des services civils devra en tous temps, sur la demande de toute personne à laquelle il aura été prèle de l'argent en vertu du présent acte, ou de toute personne obligée de payer une rente au sujet de prêts de celte nature, ou intéressée de quelque manière dans les terres qui sont responsables dudit payement, et aux frais de l'impétrant, lui délivrer ou lui faire délivrer un certilicat signé de lui, déclarant, selon le cas, le montant de la somme avancée ou à avancer en vertu des dispositions du présent acte sous la garantie des terres qui seront spéciliées dans ledit certilicat, et lesdits versements faits ou à faire à ce sujet, et les dates desdits versements respectivement, ainsi que le montant de ladite rente imputée à ces terres, conformément aux dispositions du présent acte, la date du premier versement et de tous versements subséquents, le nombre de versements faits , à faire ou arriérés dans le moment, et tous autres renseignements; et ledit certilicat servira de preuve pour toutes les choses qui y seront spéciliées.

Le payeur général clonnera un ccrliflcat portant le montant des avances faites et de la rente Inféodée qui en sera le résultat.

49. Si quelqu'une desdilcs renies reste arriérée pendant deux ans après la date du jour où elle aurait dû être payée, ledit payeur général aura le droit, après avoir dûment averti le propriétaire de ladite terre ou son agent reconnu, et par ordre des commissaires du trésor royal, de demander, par une pétition sommaire à la cour de chancellerie d'Irlande, un ordre de vente de tout ou partie des terres responsables dudit payement ; et, sur la preuve satisfaisante que ladite rente est arriérée de deux ans, ladite cotir autorisera par un ordre ledit payeur, sans autres formalités, écrits ou procédures, à lever par la vente des terres chargées de ladite rente, ou de partie desdites terres, la somme qui sera nécessaire au payement de toutes sommes dues et arriérées au moment de ladite vente, faite pour recouvrer

Le payeur général pourra faire vendre les terres chargées de la rente, avec l'assentiment de la conr de chancelleriei

ladile rente el toute autre rente dont lesdites terres pourront être chargée s en vertu du présent acte , et la valeur de ladile rente ou de toutes autres rentes imposées en vertu du présent acte (valeur qui sera déterminée de la même manière que celle de toute rente rachelable en vertu du présent acte), et tous les fiais occasionnés par ladite procédure et ladite vente ; et les sommes ainsi levées seront appliquées : l" au payement de tous frais et dépenses susdits; 2° <iu remboursement de tous arriérés et de la valeur de ladite rente imposée en vertu du présent acte. Et le surplus desdites sommes, s'il y en a, sera versé entre les mains du propriétaire actuel desdites terres vendues, si ce propriétaire est possesseur d'un droit absolu. Si au contraire il n'a dans lesdites terres qu'un droit viager ou un intérêt défini quelconque, et si, en dehors des dispositions du présent acte, lesdites terres sont inaliénables, ledit surplus sera versé à la Banque d'Irlande, au nom et de l'aveu du comptable général de la cour de chancellerie d'Angleterre, pour être placé à son compte par ledit payeur général; et, conformément à toutes lois et ordonnances en vigueur à ce moment, et sans frais, ladile somme sera appliquée, sous la direction de ladite cour (emploi signifié par un ordre rendu sur la pétition sommaire des personnes qui auraient eu droit aux rentes et prolits de ladite terre), ait payement de toutes charges et hypothèques, ou de partie d'tcelles, grevant ladite terre ou toutes autres terres sujettes auxdites charges et hypothèques, ou à l'achat d'autres terres (|ui seront chargées desdites charges et hypothèques, de la même manière et pour les mômes objets que la terre vendue, ou du moins pour les objets existant et ayant effet au moment de ladite vente. Et, en attendant que ledit achat de terres soit fait, ledit argent, par l'ordre de ladite cour, sera employé par ledit comptable général, et en son nom, à l'achat de tous fonds et annuités négociables à la Banque d'Irlande, et les dividendes desdits fonds et annuités seront payés. Jusqu'à la vente desdits fonds et annuités, et par ordre de ladite cour, à la personne qui dans ce moment aurait eu droit aux rentes et profils de la terre qui aurait du être achetée et grevée d'hy potlièques.

I.C reçu du 50. Le reçu du payeur général des services civils d'Irlande sufliraà lui payeur gène- gg,,! py^p servir de décharge à toules personnes pour le prix d'achat de si'nte déchar- toutes terres vendues en vertu du présent acle ; et lesdites personnes ne ge. seront chargées d'aucune surveillance ou responsabilité au sujet de l'emploi

du produit de ladile vente, et n'auront pas à s'inquiéter de la valeur ou de l'étendue des terres vendues; et toute vente faile conformément au présent acle pourra être faite par lots, et soumise aux conditions que le vendeur imposera, et lesdites terres pourront être achetées et revendues, quoique à perte; et tout contrat de vente pourra être modilié ou rescindé par le vendeur comme il le jugera à propos; el tout acte de transport ou contrat de cession fait par le payeur général des services civils sera efficace pour tous les objets qui y seront consignés, et sera obligatoire et concluant pour toutes personnes quelconques intéressées dans lesdites terres, et transférera tous droits, tilres ou intérêts quelconques de toules personnes aux terres ainsi transférées, et soumettra lesdites terres aux usages, charges et autres circonstances spécifiées dans ledit contrat de cession, tout en les laissant sujettes à toute charge ayant droit de priorité conformément aux dispositions du présent acle, et aussi à toule rente principale qui aura é:é réservée, comme il sera prescrit plus bas, sur lesdites ferres avant la date de l'ordre desdits commissaires, el sujelles à tous baux souscrits à

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