ACTE 32 DE LA 10^ ANNÉE DB VICTORIA
(les sous-fermiers ou à des fermiers à Rack Rent, ou à leurs intérêts dans lesditi's terres, et sujettes aussi à toutes dispositions qui pourront être consignées dans ledit contrat de cession ou acte de transport, mais exemples de toutes ciiarses et emjjarras quelconques. Et la signature du payeur général apposée sur tout acte de cette nature sera suftisante pour témoigner que toutes les dispositions du présent acte ont été remplies.
Bl. Dans tous les cas où le payeur général des services civils procédera à la vente de toutes terres, comme il a été dit, si le propriétaire de ladite terre désire que l'on vende toutes autres terres grevées des mêmes charges, au lieu de vendre les terres améliorées, et que ledit propriétaire soit tenant à vie desdites terres, ou ne puisse les vendre pour une cause quelconque, il pourra s'adresser à la haule cour de chancellerie d'Irlande par une pétition sommaire, pour demander que le payeur général des services civils soit autorisé et obligé à effectuer la vente desdites terres non soumises à la rente inféodée susdite, mais soumises à toutes autres charges et intérêts semblables à ceux auxquels sont soumises celles qui doivent en répondre; et, au reçu de ladite pétition, la cour aura le droit d'émeltre un ordre autorisant ou ordonnant ladite vente, ou s'y opposant, selon le jugement de ladite cour. Il est encore pourvu que, quatorze jours avant ladite demande, il en sera donné avis à la personne à qui devront revenir le droit et l'intérêt dans les terres que l'on propose de vendre, soit par reliquat ou réversion, après le terme de l'intérêt ou du droit de l'impétrant, ou au tuteur de cette personne, si c'est un mineur, ou à son époux, si c'est une femme en puissance de mari, ou à son conseil de famille, si c'est un fou. Il est pourvu encore que, dans le cas de toule vente semblable, le propriétaire avertira le payeur général de la demande qu'il fera à ladite cour, et que ladite cour aura le droit de suspendre, pour un temps raisonnable, les procédures dudit payeur général au sujet de toule vente de terre; et toute vente ordonnée par ladite cour, à moins que ladite cour n'en dispose autrement, sera regardée comme étant faite conformément aux dispositions du présent acte, et l'argent qui en proviendra sera reçu et employé en conséquence.
52. A l'expiration de ladite rente, ou si elle est rachetée, et lorsque tous arriérés de ladite rente, et tous frais, charges et dépenses de procédures faits pour le recouvrement desdits, ou pour la vente ordonnée par le présent acte en cas de non-payement auront été payés, ledit payeur général exécutera et fera enregistrer dans l'office destiné à l'enregistrement des actes, dans la ville de Dublin, un acte par lequel lesdites terres seront déchargées de ladite rente inféodée.
Disposition relative à la vente d'autroii terres.
Après l'ex»
ptratinn de la rente inféodée ou son rachat, les terres seront déchargée».
53. Aucune rente inféodée, imposée à une terre en vertu du présent acte, ne sera regardée comme un embarras (Incumbrance) devant empêcher un fondé de pouvoirs d'acheter lesdites terres ou de prêter sur lesdites terres sur hypothèque, à moins que l'acte qui lui confère ses pouvoirs ne porte expressément qu'il ne doit pas faire de placement sur ces sortes de terres; et toutes sommes confiées à un fondé de pouvoirs et employées à l'achat de terres grevées de ladite rente inféodée, ou prêtées à hypothèque sur lesdites terres, ou qui étaient garanties par lesdites terres avant l'établissement de ladite rente inféodée, pourront, si ledit fondé de pouvoirs le juge à propos, rester placées sous la garantie desdites terres, malgré l'imposition de ladite rente, et aucun tuteur, conseil de famille, fondé de pouvoirs, administrateur
OU exécuteur, ne sera obligé de signilier d'opposition à aucune demande faite en vertu du présent acte, et ne pourra être responsable d'aucune des conséquences de ladite demande, ni d'aucune charge faite par suite de cette demande.
Les ouvra* ges seront en»
tretenus.
54. Tant qu'une terre sera chargée d'une rente inféodée, la personne qui sera obligée de payer ladite rente sera obligée aussi d'entretenir et de miiintenir en bon état les ouvrages au sujet desquels ladite rente a été établie, et, a défaut de les entretenir, elle pourra être attaquée sous l'accusation de dégâts {Action of IFuste), pour les dommages occasionnés par sa négligence, par la personne (|ui doit lui succéder dans ses droits auxdiles terres par reliquat ou réversion.
Les soinines av:iiicces jus- «lii'à ce jour par le Tré.sor, en verUi des actes 4 et ioi des 9» et 10= annOes du règne de Vicloria. seront regardées coniaie prêts , et les terres en seront cliargées en verlu Un présent acte.
55. Et attendu que, par un acte passé dans la dernière session du parlement, et intitulé : Acte pour amender les actes passés pour encourager le drainage des terres, la navigation et l'emploi de Veau comme force motrice eu rapport avec ledit drainage en Irlande, et pour donner des facilités pour l'emploi des classes laborieuses aux travaux de drainage pendant la présente année (I); et par un autre acle passé dans la dernière session du parlement, et intitulé : Acte pour autoriser l'avance des deniers publics, jusqu'à une certaine somme, pour encourager l'améliuration des terres de la Grande- Bretagne et de l'Irlande par des travaux de drainage [2), \\ a élé prescrit des formalités et des études préliminaires à l'exécution des travaux el à l'avance des prêts, et (ju'll a élé fait ou consenti des avances par les commissaires (les travaux publics pour le drainage et autres améliorations exécutées par de simples propriétaires, en Irlande, il a été statué que toutes sommes avancées ou promises par lesdits commissaires des travaux publics, avec l'assentiment des commissaires du trésor royal, en vertu de l'un des actes précités, et pour les objets susdits, seront (à moins que lesdits commissaires des tiavaux publics n'en ordonnent spécialement autrement) considérées comme avancées ou à avancer en vertu des dispositions du présent acte, et comme si les formalités et études préliminaires avaient été suivies et faites en vertu du présent acte, et comme si la personne à la demande ou avec l'adhésion de laquelle laditeavanceaura été promise ou l'aile avait fuit ladite demande ou donné ladite adhésion en vertu des dispositions du présent acte, pourvu toutefois que ledit propriétaire, ayant droit à la terre qui sera chargée du remboursement de ladite somme, demande que les dispositions du présent acle soient appliquées audit prêt, et entreprenne d'exécuter les travaux au sujet desquels ledit prêt sera fait ou consenti, conformément au présent acle. Alors les terres qui feront le sujet dudit drainage ou de ladite amélioration seront chargées, après l'achèvement des travaux, d'une rente inféodée annuelle égale à celle dont elles seraient chargées au sujet de toute avance faite en vertu des dispositions du présent acte; et les commissaires des travaux publics lixeront par un ordre, comme il a été dit, le moment d'où doit partir ladite renie et l'époque d'où doit partir le premier payement, el toutes les dispositions, pouvoirs, privilèges et autorités contenus dans le présent acte pour assurer le payement ou la priorité, ou pour le recouvrement de toute rente imposée au sujet de toute avance faite originairement en vertu du présent acle, ou
(I) Acte 4 de la 9« année de Victoria (p;igc î7o).
(s) Acte ICI des 9» et ic années de Victoria (page s»»}.