ACTK 32 DE LA 10» ANNÉE DE VICTORIA
prescrites par le présent acte au sujet de tonte rente inféodée ou des terres qui la garantissent, s'appliqueront, autant qu'elles seront applicables, à toutes rentes inféodées imposées au sujet de la présente disposition; et désormais toutes procédures prises par lesdlts commissaires en vertu de tout acte précédent passé sous le règne de Sa Majesté Victoria pour le drainage ou l'amélioration des terres seront eflicaces pour les objets du présent acte.
56. Lesdits commissaires des travaux publics pourront, au sujet de toute enquête et de toute procédure qu'ils devront faire en vettu des dispositions du présent acte , assigner et interrogi-r, sur la foi du serment ou de ral'lirmalion solennelle, toutes personnes quelconques; et si quelque personne ainsi assignée, et à laquelle il aura été payé ou offert une somme suffisante (llxée par lesdits commissaires) pour défrayer les frais de sa comparution, ne parait pas devant lesdits commissaires, en vertu de ladite assignation, et ne peut donner une excuse bonne et valable, ou, comparaissant, refuse de prêter serment ou affirmation solennelle (selon le cas), ou de répondre aux questions qui lui seront faites sur toutes propriétés, lesdits commissaires, aprè^ avoir reçu la preuve par serment de la remise de ladite assignation et de l'offre de la somme destinée à dédommager ledit témoin, auront le droit de déléguer par un mandat toute personne quelconque pour lever toute somme ne dépassant pas 5 livres sterling (125 fr.\ au moyen de la vente par autorité de justice de tous biens mobiliers appartenant audit témoin négligeant ou refusant de prêter serment ou de témoigner, en restituant le surpins du produit de ladite vente, s'il y en a, sur sa demande, à la personne ainsi exécutée, après avoir retenu les frais de ladite vente; et les sommes ainsi levées seront employées de la manière et aux objets que prescriront lesdits commissaires.
57. Toute personne interrogée par lesdits commissaires ou par toute autre personne nommée par eux, et toute personne faisant toute assertion , déclaration, déposition ou affirmation, comme il a été ditci-dessus, et qui, volontairement et méchamment, donnera un faux témoignage ou affirmera une chose qu'elle saura fausse ou mensongère, sera sujette aux peines et pénalités infligées aux personnes convaincues de parjure volontaire par toute loi en vigueur au moment dudit délit.
58. Toute personne qui entravera volontairement dans l'exercice de ses fonctions ou qui commettra quelque violence contre tous commissaires des travaux publics ou ingénieurs et autres officiers, employés ou ouvriers travaillant pour et sous les ordres desdits commissaires, en exécution de tous pouvoirs conférés par le présent acte, payera, pour chaque délit semblabledont elle aura étéconvaincuepar l'accusation soussermentd'un ou de plusieurs témoins dignes de foi, devant tous juges de paix, une somme qui ne dépassera pas 5 livres sterling (125 fr.\ et qui sera fixée par lesdits juges ; et à défaut de payement, ladite personne sera emprisonnée pendant un nombre de jours qui sera fixé par lesdits juges et qui ne pourra dépasser quatorze.
t Les commissaires pourront assigner des témoins, et toutes personnes refusant de témoigner seront punies.
Toute personne convaincue de faux témoignage sera punie comme parjure.
Peines infligées aux per- .souncs qui entraveront les commissaires , etc., dans leurs fonctions, ou qui se livreront sur eux à des voies de fait.
59. Aucun acte, obligation, ou autres garanties, contrat, arrangements à Tous actes l'amiable, ou écrit quelconque, faits pour ou par lesdits commissaires, et au- fafres '^"seront cun alfidavit, déposition, acte de décharge, reçu ou quittance reçue ou exempts des
HVEE VII. — LËGISLATIOÏt DU DRAINAGE.
droit» de llmbre.
faile par eux en vertu du présent acte; aucune procuration pour recevoir du payeur général des services civils toute somme avancée comme prêt en vertu du présent acte, aucun autre écrit quelconque exécuté en vertu des dispositions du présent acte, aucun mémoire à enregistrer, ne seront sujets à aucun droit de timbre.
Il sera sufflsant d'envoyer tous avis par la poste.
60. Tous avis donnés par lesdits commissaires ou autrement, en vertu des dispositions du présent acte, pourront élre envoyés par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, à toutes époques permettant de les distribuer dans le délai voulu, s'il y a un délai prescrit; et pour prouver que ledit avis a été envoyé, il suffira de prouver que l'adresse a été bien mise, et que ledit avis a été mis à la boite, comme il est prescrit plus haut.
' Peines infligées à tous ofliciers , etc. , refusant de rendre tous docuiuenls.
61. Si quelque ingénieur, surveillant ou employé desdils commissaires d'une manière quelconque pour les objets du présent acte, refuse ou néglige, après un avis donné à sept jours de date, de remettre entre les mains desdits commissaires, ou de toute personne dûment autorisée par eux, tout projet, carte, plan, estimation, spécilication, livre, papier ou document appartenant auxdits commissaires ou à tous propriétaires de terres à améliorer en vertu des dispositions du présent acte, et remis en garde audit ingénieur, surveillant ou employé, il sera condamné pour chaque délit semblable à une amendequi ne pourra dépasser 20liv. sterling (500 fr.) partons juges de paix siégeant en petites sessions, et ladite amende, sur un mandat desdils juges, sera recouvrée d'une manière sommaire par la vente par autorité de justice de tous biens mobiliers appartenant à ladite personne; et lesdits commissaires auront le droit de requérir tous constables, assistés des personnes nécessaires, de faire toutes perquisitions pour retrouver lesdits projets, cartes, plans, spécifications, livres, papiers, ou documents, de s'en emparer, et de les remettre auxdits commissaires, ou à toute personne dûment autorisée par eux.
Les éclianges de terre sont permis.
62. Et attendu qu'il peut arriver qu'en raison des travaux qui seront exécutés conformément au présent acte il pourra être convenable de changer les limites des terres de divers propriétaires, et que par conséquent il faut que lesdits commissaires soient investis des pouvoirs nécessaires pour opérer ces échanges, il est statué que lesdits commissaires auront le droit, sur la demande par écrit des personnes intéressées comme propriétaires (dans l'acception du présent acte, excepté les propriétaires en vertu d'un bail réservant une rente viagère ou limitée) dans toutes terres qui seront drainées ou améliorées en vertu du présent acte, ou dans toutes terres adjacentes, et désirant échanger quelques-unes des terres dans lesquelles elles ont un intérêt, de faire faire une enquête pour savoir si cet échange sera avantageux auxdits propriétaires, et est nécessité par suite desdits travaux de drainage ou d'amélioration. Et au cas où lesdits commissaires jugeraient ledit échange avantageux. Et les conditions dudil échange justes et raisonnables , ils feront faire un acte d'échange, revêtu de leur signature et de leur sceau, et y feront annexer un plan ou carie; et dans cet acte d'échange seront spéciliées et désignées les terres données et prises en échange par les intéressés, et une copie dudit acte d'échange sera remise à chacun d'eux, et ledit acte sera bon, valide et eflicace devant tous tribunaux et à tous égards, et ne pourra être infirmé par suite d'invalidité de
ACTK 32 DK LA 10* AMSÉK DE VICTORIA.
droits ou de manque de titres dos personnes qui auront fait Inditc demanda; et les terres prises en échange de cette façon seront employées aux mêmes objets et aux mêmes usages légaux et sujettes aux mêmes conditions, charges et obligations, que les terres qui ont été données par suite dudit échange l'auraient été si le<lit échange n'avait pas eu lieu; et toutes dépenses auxquelles auront donné lieu ledit échange, et toutes éludes ou enquêtes faites à son égard, seront supportées par les personnes qui auront fait la demande. Il est pourvu toutefois qu'aucun écliange ne sera fait de terres appartenant .i aucune église, chapelle ou bénéliee ecclésiastique, sans le consentement écrit de l'évéque du diocèse et du patron dudit hénélice. Il est pourvu aussi qu'on ne pourra échanger de cette façon aucun lot de terre supérieur à dix acres (4 ''^''- 4 •'«»); et lesdits commissaires auront le droit d'autoriser le payement de toute somme d'argent en qualité de soulte, et les sommes ainsi payées seront payées et distribuées par lesdits commissaires comme ils l'entendront, de manière à indemniser les parties intéressées dans ledit échange selon leurs droits et intérêts respectifs, et la décision desdits commissaires sera obligatoire pour tous.
63. Aucun ordre d'échange susdit ne sera conQrmé par lesdits commissaires tant qu'il n'aura pas été donné un avis public dudit projet d'échange pendant trois semaines consécutives, et qu'il ne se sera pas écoulé trois mois depuis la publication du dernier de ces avis; et au cas où, avant l'expiration des trois mois, quelque personne ayant quelque droit ou intérêt quelconque dans lesdites terres s'opposerait par écrit audit échange proposé, lesdits commissaires ne le contirmeraient point, à moins que ladite personne ne retire son opposition, ou qu'il soit prouvé auxdits commissaires que le droit où l'intérêt de ladite personne a cessé.
64. Si quelque différend s'élève au sujet desdites dépenses relatives h tous échanges , acte d'échange ou enquête, comme il a été dit ci-dessus, ou de toute partie desdites dépenses, que devra payer une personne quelconque, lesdits commissaires pourront et devront certilier le montant de la somme que devra payer ladite personne par un écrit revêtu de leur signature et de leur sceau ; et si, après cette formalité, ladite personne refuse de payer sadite part, ledit cerlilicat sera présenté à deux juges de paix quelconques du comté ou autre district dans lequel seront situées les terres échangées, et lesdits juges devront lancer un mandat revêtu de leurs signatures et de leurs sceaux, en vertu duquel ladite somme sera levée par vente forcée.
65. Malgré tout ce qui, dans le présent acte ou dans les actes précités, pourrait être contraire à la présente disposition, personne n'aura le droit d'endiguer ou de conquérir sur la mer ou sur aucune rivière sujette à marée, aucun rivage ou banc de vase appartenant à la couronne, ni de construire aucun ouvrage sur lesdits terrains , et lesdits commissaires ne pourront consentir aucun prêt pour cet usage sans le consentement préalable de Sa Majesté ou de ses héritiers et successeurs, qui sera signifié par écrit et signé par deux des commissaires des bois, forêts, revenus territoriaux, ouvrages et bâtiments de Sa Majesté; el, quant à ce qui concerne l'endiguement ou la conquête des terres sur la mer ou les rivières sujettes à marée, ou la construction de tous ouvrages sur des terrains couverts par la haute mer, «ans le consentement préalable du lord grand amiral du Royaume-
Interprétation des Icrn<es(lu présent acte.
Le présent acte poiirrn être amendé ou abrogé.
Uni ou des commissaires nommés pour remplir ses fonctions. Ledit consentement devra être signilié p.ir écrit et signé de la main du secrétaire de l'amirauté, excepté dans les cas où le sol et le lit des eaux de la marée ou des rivières sujettes à marée, et les droits de la vice-amirauté et de la conservation, auront élé accordés par la couronne et appartiendront à quelque autre corps ou personne.
66. Dans l'inferprétalion du présent acte, excepté^iux endroits où la nature de la disposition ou la rédaction du présent acte exclura cette interprétation, le mot terres s'étendra à tous héritages corporels et incorporels et à tous droits et intéréls dans lesdits héritages, et à toute partie indivise desdits, et à toute charge et hypothèque sur lesdits; et le mot personnes s'étendra à tous corps politiques, collégiaux, et à toutes corporations, et aussi à tous archevêques, évéques, ministres de la x-eligion, et autres personnes ecclésiastiques , et à toute réunion de personnes associées, quel qu'en soit le nomhre; et le mot bail signiliera aussi tout accord fait pour un hail ; et le mot hénéjice s'étendra à tous presbytères, domiciles perpétuels des vicaires, donations, chapelles possédant quel(iue Lénélice, terres appartenant à une chapelle, dont le titulaire sera une corporation isolée; et le mot pro/jr/e/Aîn,' signiliera aussi le propriétaire réputé ; et le jnot rente principale [Cliief Rcni) comprendra toutes rentes réservées ou payables au sujet de tout droit ou intérêt de personnes étant propriétaires dans l'acception que le présent acte donne à ce mot, ou tout droit et intérêt primant ledit droit ou intérêt; et tout mot au singulier s'étendra à plusieurs personnes ou choses aussi bien (|u'à une seule, et vice versa ; et tout mot au masculin s'appliquera aussi aux femmes; et le mot commissaires, ou les mots lesdits commissaires, signifiera les commissaires préposés aux travaux publics en Irlande, ou deux d'entre eux, excepté dans les endroits oL il sera spécifié qu'il doit en être entendu autrement; et les mots commissaires du j/eso?- désigneront les commissaires du trésor de Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou deux d'entre eux ; et les mots payeur général des services civils signifieront le payeur général des services civils d'Irlande.
67. Le présent acte pourra être amendé ou abrogé par tout acte qui pourra être passé dans la présente session du parlement.
CKDULES MENTIONNEES AU PRÉSENT ACTE
CÉDULE (A)
Forme de mémorandum prescrite en vertu de Vacte .... des .... années du règne de Fictoria.
Aux commissaires des travaux publics d'Irlande.
Le présent mémoire du soussigné
Montre :
Que le soussigné est, dans l'acception adoptée par acte passé dans la ... . année du règne de Sa Majesté la Reine Victoria, et intitulé {ici le titre du présent acte), propriétaire des terres spécifiées dans la cédule ciannexée ;
Que le soussigné se propose d'augmenter la valeur desdites terres par (I), comme il est indiqué pai; le rapport, le plan, l'estimation et la spécification
(0 Ilonner Ici la désignation des travaux proposés.