‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 215 sur 308 · ACTK 79 DES ANNÉES 10 ET 11 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTK 79 DES ANNÉES 10 ET 11 DE VICTORIA

d'une grande p.irlie de la récolte des pommes de ferre de l'année dernière en Irlande, il est nécessaire, nlin de favoriser l'emploi des classes laborieuses, de proroger pour un temps limité lesdiles dispositions pour des procédés sommaires, en amendant ledit acte précité, il a été statué par Sa Majesté la Reine, par et avec l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels et des Communes, réunis en ce présent parlement, et par l'autorité desdits , que, nonobstant tout ce qui peut être contenu dans ledit I,p» disposidernii-r acte précité, il sera permis de commencer ou d'entreprendre, confor- J]"^' "procédés mément aux dispositions pour des procèdes sommaires contenues dans ledit sominaires acte, tous travaux autorisés par ledit acte, en tant que les adliésions des pro- sont proroBécs priétaires, exigées parledit acte (et conformément à ses dispositions), seront '**^" données à une époque quelconque avant que douze mois se soient écoulés depuis la promulgation du présent acte, ou avant la Un de la prochaine session du parlement, et non plus tard ; et toutes lesdites dispositions pour des procédés sommaires seront valides et eflicaces pour des travaux qui seront alors commencés ou entrepris en vertu des dispositions du présent acte.

2. Et attendu que, par la disposition dudit premier acte précité et celles L'adhésion des actes qui l'amendaient, il était prescrit que, lorsqu'on se proposerait , 4*'* P^*'P'"'^g de drainer une terre ou de l'améliorer par le drainage, et que ladite terre ij^e " s.ms le serait, au moment prescrit pour recevoir les adhésions des propriétaires, consditcment entre les mains d'tm occupant en vertu de quelque bail, arrangement ou «les occupanls. location quelconque, le consentement écrit dudit occupant serait nécessaire pour donner validité à l'adhésion du propriétaire aux travaux proposés ; et attendu que cette disposition a été cause de grands délais dans l'exécution desdits travaux autorisés par ledit acte, sans qu'il en soit résulté aucun avantage réel pour les parties intéressées , et qu'atin de faciliter l'emploi des classes laborieuses il est nécessaire d'amender cette disposition , il a été statué que , malgré toutes dispositions qui pourront être contenues dans iesdits actes précités ou dans quelqu'un d'entre eux, le consentement des personnes qui occuperont une terre en vertu de tout bail, arrangement ou accord écrit, soit pour une ou plusieurs vies, soit pour un nombre d'années dont plus de quatorze seront encore à courir, aux tra- A aux proposés en vertu des dispositions desdits actes précités ou de quelqu'un d'entre eux, ne sera pas nécessaire pour valider l'adhésion du propriétaire au sujet des terres louées en vertu desdils bail, arrangement ou accord.

3. Et attendu que, par ledit acte passé dans la neuvième année du règne de Sa Majesté Victoria, il était aussi statué que, toutes les fois que, pour l'objet de quelque travail de navigation en rapport avec le drainage, le don de la moitié ou plus de la dépense occasionnée par l'établissement ou l'amélioration de ladite navigation serait accordé par l'autorité du parlement, et que l'autre moitié ou le surplus de la dépense dudit élablissement ou de ladite amélioration serait levé ou avancé sous forme de prêt, conformément aux dispositions desdits actes précités ou dudit acte, alors cette moitié ou ce surplus avancé ou levé serait imputé (a\ ec les intérêts courants à partir de la date dudit prêt) au district que la déclaration faite par les commissaires, selon les prescriptions dudit acte, désignerait comme ayant profité de l'établissement ou de l'amélioration de ladite navigation, et par les baronnies, demi-baronnirs et territoires de ville dudit dis-

Lorsque , en vertu desdit!»

actes précités, le don de moitié ou plus des frais d'établissement ou d'aniélioration de toute navigation sera lait par l'autorité du parlement, le surplus de ces frais sera mis à la ctiarî?e des districts qui auront prolité de ces

UVRK VII.

LEGISLATION DU DUAINAGE.

travaux, Mns trict, et serait levé sur lesdiies Iraronnies, demi-bnronnics et terriloirrs de qu'il soit be- ville dans la proportion dans laquelle il sérail déclaré que Icsdites baronnies, du'grandjury^ demi-baronnies et territoires de ville auraient profité desdits établissements ou améliorations, et cela soit en un seul payement, soit en plusieurs payenunls successifs et réj^uliers, et conformément aux diverses dispositions et règlements contenus auxdits actes précités ou audit acte au sujet du payement et du recouvrement de toutes sommes qui, après la répartition délinitivu faite par les commissaires, seraient payables par le grand jury de tout comté au sujet de toule amélioration apportée dans la navigation de toute rivière ; et attendu qu'il est nécessaire d'expliquer et de conlirmer la disposition ci-dessus, et d'y ajouter les disposilions suivantes, il a été statué que, malgré tout ce qui pourrait être contenu dans lesdits actes précités, toutes les fois que, pour l'objet de toute na\igalion en rapport avec le. drainage, le don de la moitié ou d'une plus grande proportion des dépenses d'établissement ou d'amélioration de toute navigalion susdite aura été fait par l'autorité du parlement, et que l'autre moitié ou le surplus aura été levé ou avancé sous forme de prêt, en vertu des dispositions susdites, ladite moitié ou ledit surplus sera imputé au district mentionné, et aux diverses baronnies, demi-baronnies et territoires de ville dudit district, et levé sur lesdites baronnies, demi-baronnies et territoires de ville, comme il est prescrit par ledit acte, sans aucune 'déclaration de juges ou de contribuables assemblés, et sans que ledit grand jury du comté ou de quelqu'un des comtés dans lequel se trouvt ra ledit district ait fait aucun ordre écrit ; et, dans tous ces cas, toutes procédures par ou devant lesdils commissaires pour l'exéculion desdits actes, en vcriu de la dernière disposition ci-incluse, et tous les prêts fails auxdits districts, etc., et toutes les garanties données par eux à ce sujet, seront valides et ellicaces malgré toute omission ou défaut commis au sujet de toute semblal)le déclaration ou ordre.

Ln publicnlion danii la (Uizette de Dublin ^CT\ira de preuve de 1.1 publication dudit avis dù- Ilnitir.

Lesdit5 actes précités et le jiréseiit acte Nfront réunis f n un seul acte.

4. La publication qu'il est prescrit par lesdits actes précités défaire dans la Gazette de. Dublin de tout avis définitif donné ou à donner en vertu des dispositions pour les objets desdils actes précités et du présent acte, ou de quelqu'un d'enire eux, sera regardée comme une preuve évidente de la publication dudit avis définitif.

6. Lesdils actes précités et le présent acie seront réunis en un seul acte, et les divers mots et expressions auxquels il est assigné une signitlcatiou plus étendue dans lesdits actes précités auront la même signification dans le présent acte.

Le présont 6. Le présent acte pourra élre amendé ou abrogé par tout acte passé être aiùendO* '^''"^ '"'' P^^senle session du parlement.

ctc,

ACTK lOG DES AN?IÉES 10 KT 11 DE VICTORIA.

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