ACTK 113 DES ANNÉES 10 KT 11 DE VICTORIA
lages et désavantages comparatifs des différents modes de drainage. Le shérilf, s'il le juge nécessaire, requerra les parties intéressées desdites terres, propriétés et droits de propriété, ou pouvant être atteintes par les travaux à exécuter pour ledit drainage ou ladite amélioration, de se présenter devant lui, ou devant la personne désignée par lui, à l'époque iixée par lui après rexpiration du délai précisé de six semaines, et dans tel lieu de la ou des paroisses où la terre à améliorer par le drainage se trouve située, ou du voisinage, indiqué!) dans un avis qui sera donné vingt et un jours au moins avant l'époque de ladite entrevue, par un avertissement publié dans l'un ou dans les journaux circulant dans le comté où lesdits travaux doivent être exécutés. Le sheriff , ou la personne nommée par lui à cet effet, se rendra aux jour et lieu indiqués dans ledit avis, et pourra ajourner l'enîrevue ou en désigner de nouvelles, s'il le ju;;e utile. Il vériliera l'exaclilade des pièces dé>ignant les individus réputés propriétaires et tenanciers, et s'informera si les avis exigés par 1<J présent acte ont élé dûment donnés et envoyés. Il entendra et examinera toutes les réclamations des personnes ayant un intérêt dans toute terre pou\ant être atteinte par les travaux proposés dans ladite demande. Ledit shérilT, ou la personne désignée par lui à cet effet, recevra et entendra tout témoignage ou déposition relatifs aux objets précisés.
5. Si, après la conclusion de ladite enquête, le shériff est d'avis que le bénéfice à tirer de ladite amélioration par le drainage l'emporte sur le préjudice qu'elle causera, et que le mode <le drainage proposé est après tout le meilleur, que ladite amélioration par le drainage peut être exécutée sans préjudice matériel pour les terres et propriétés sur lesquelles on devra pénétrer et qu'il faudra traverser, pour les droits de piopriélé qui se trouveront atteints et touchés, tl que le préjudice porté auxdites terres, propriétés et droit de propriété , sera complètement et réellement compensé, en vertu des dispositions du précédent acte, il autorisera lesdits travaux conformément aux propositions de ladile demande, ou avec les modilicalions qu'il jugera nécessaires. Il pourra autoriser les personnes ayant adressé ladite demande, ou l'une d'elles, ou toute autre personne désignée et nommée par lui, dans un ordre qu'il rendra, à exécuter les travaux projetés, tels qu'ils ont élé autorisés par lui, à l'époque fixée dans ledit ordre. Ledit ordre spéciliera ou décrira directement ou par renvoi à un plan y annexé les travaux dont l'exécution est autorisée ; les personnes autorisées à les entreprendre par ledit ordre, ou les personnes autorisées par un ordre postérieur et additionnel du shériff, auront tout pouvoir d'exécuter les travaux indiqués dans ledit ordre^ conformément aux termes et à l'esprit dudit ordre, et d'entretenir lesdits travaux; en se conformant aux dispositions ciaprès, et en accordant une compensation évaluée, comme il est dit ci-après, à toutes personnes ayant supporté un préjudice par suite de l'exercice des pouvoirs accordés par ledit ordre.
11 est entendu qu'aucun ordre autorisant l'exécution de travaux dans un parc, parterre, jardin, jardin d'agrément ou promenade plantée d'arbres, ou avenue d'un château ou maison de campagne, ne pourra être rendu sans le consentement par écrit du propriétaire ou du tenancier dudit parc, parterre, etc. Lesdits ordres du shériff seront sujets à révision de la part de la cour de session, conformément aux formes ordinaires de la loi.
Si après l'onqnéte te sliérifr juge que le proiit résultant des travaux proposés est plus grand que b dépense causée par ces triivaux, il en ordonnera l'exécution.
G. En cas de réclamation présentée au shériff, les frais résultant des for- Le shériff dé<
terminera les frais dans certains cas.
mnlUcs occasionnées par ladite réclamalion seront supportés par les personnes qui ont fait la demande, h moins que le shérlff ne décide que ladite réclamalion est frivole et vexaloire, auquel cas le shériff pourra condamner l'auteur au payement de telle partie des frais qu'il jugera convenable.
Si aucune réclamation n'est faite , le shériff ordonnera l'Diécutlon des travaux.
Les personnes cliargées de l'ex^ciitidU des travaux pourront pénétrer sur les terres désl-
fnées dans ordre du shériff, et autres que des parcs ou Jardins.
niendansert acte n'invalide l'acte qui ordonne aux propriétaires de nettoyer leurs canaux.
Le shériff peut ordonner l'enlèvement de tout ce qui s'oppose au cours d'une rivière.
Protection des moulins , poissonneries et maisons.
7. S'il n'est fait aucune réclamation devant le shériff, comme il est dit cidessus, ce dernier pourra ordonner l'exécution des travaux, s'il le juge à propos, conformément au plan ou au détail annexé à la demande, ou avec telle modification ou changement qui lui paraîtra convenable, sous la surveillance et l'inspection d'une personne compétente qu'il désignera, et avec les restrictions et exceptions sus-énoncées.
«. Toute personne autorisée , comme il est dit ci-dessus, par le shériff pourra entrer dans toute terre désignée dans l'arrêté du shériff, autre que parc, parterre, jardin, propriété d'agrément, promenade plantée ou avenue de manoir, et dans les terres dudit arrêté, et non autrement; pourra élargir, rétrécir, détourner, curer ou nettoyer toute rivière, torrent, ruisseau, fossé, étang ou cours d'eau, tranchée, canal latéral, fossé ou canal, et construire ou élever toute digue, vanne, écluse, porte de bassin, fossé, canal, tunnel ou autres ouvrages nécessaires ou utiles pour le drainage. Toutefois, aucune des dispositions comprises dans le présent acte ne sera réputée invalider la loi actuelle qui autorise et règle le nettoyage, le curage et l'entretien des ruisseaux et cours d'eau dans tout leur parcours par les différents propriétaires, conformément à leurs droits et intérêts respectifs, et pour le recouvrement des frais occasionnés.
9, Toutes les fois que la pente nécessaire au drainage d'une terre sera arrêtée ou gênée par l'élévation du niveau d'une rivière ou ruisseau, causée par une vanne, écluse ou autre obstacle, toute personne autorisée, comme il est dit ci-devant, par le shériff pourra , dans les ternies de son arrêté , mais non autrement, entrer dans toute terre où se trouve ladite vanne, écluse ou autre obstacle, excepté dans le cas ci-dessus prévu, et détruire, changer, abaisser ou modifier autrement lesdits ouvrages ou les cours d'eau qui s'y rattachent , comme il sera nécessaire et convenable pour ladite pente. Si ladite vanne, écluse ou autre obstacle sert à une fabrique, blanchisserie ou moulin, la force actuelle de l'eau servant à la fabrique, blanchisserie ou moulin, ne pourra être diminuée sans le consentement du propriétaire ou de l'exploitant de la fabrique , etc. , à moins qu'une machine à vapeur, un appareil ou une machine de force équivalente n'ait été construite pour le service de ladite fabrique, etc., et qu'une indemnité satisfaisante n'ait été payée au propriétaire et exploitant pour la différence dans les frais d'exploitation et d'entretien de ladite machine à vapeur, oa autre force ou appareil, comparés avec les frais du moteur qu'ils possédaient respectivement.
10. Aucune disposition contenue dans le présent acte n'autorise la suppression d'un obstacle, d^ns toute rivière ou ruisseau, de nature à porter préjudice à la pêche du saumon ; et dans tous les cas où il sera nécessaire de détruire un barrage établi pour le service d'un moulin, le propriétaire dudit moulin sera autorisé à requérir de la personne faisant la demande ci-dessus l'achat du moulin et une indemnité satisfaisante, de la manière
ACTR 113 DES ANNF.rS 10 KT 11 DE VICTORIA.
prescrite dans le présent acle et dans l'acte de 1845 sur la consolidation de la propriélé territoriale (Ecosse). Ledit propriétaire peut établirque la diminution de l'eau obtenue doit être remplacée comme il esl dit ci-avant, et, dans ce cas, il aura le droit de décider si Icdil remplacement sera effectué par une machine a vapeur ou par un autre appareil ou moteur. Il ne pourra être construit de machine a vapeur, sur les bords d'aucune rivière ou ruisseau, dans une situation où cette machine serait nuisible ou ferait tort à l'agrément d'une maison d'habitation, avant d'avoir eu et obtenu le consentement par écrit du propriétaire ou occupant de ladite maison d'habitation.
11. Aucun arrêté du shériff , en vertu du présent acte, n'autorisera, sans lm eaux le consentement par écrit des divers propriétaires, un ouvrage ayant pour d'ornement ne résultat de détourner ou d'amoindrir une fontaine, un ruisseau ou un cours foucMe». *" '^'^ d'e;»u fournissant de l'eau à un château, à une maison ou à ses oflices, ou contribuant à l'agrément ou à l'ornement d'un château, d'une maison, d'un
parc, d'un parterre ou d'une propriété de plaisance.
12. L'entrée d'aucune terre pour l'exécution des travaux autorisés, on ne peut comme il est dit ci-avant, ne sera permise qu'avec le consentement par écrit P<?nétrer sur du propriétaire, après que le montant de l'indemnité pour le dommage avai,t"^d^avoir causé par ladite entrée et l'exécution ou l'entretien des travaux autorisés payé des déaura été consenti ou lixé, suivant le cas, et payé en vertu des dispositions j^cats"^'^^'^' ci -après.
13. L'indemnité allouée comme compensation au dommage ou préjudice causé à des terres, propriétés ou biens , en y pénétrant en vertu d'un arrêté du shériff, peut être consentie avec les personnes et de la manière prescrite par l'acte de IHUS pour la consolidation de la propriété territoriale (Ecosse) au sujet de l'achat de terre, autrement que par contrat. Toutes les dispositions de l'acte de 1845 sur la consolidation des clauses de la terre (Ecosse), si elles ne sont pas contraires au présent acte, y seront incorporées et y seront applicables, ainsi qu'aux ouvrages et achats à autoriser par le sliériff, de la même manière que si les ouvrages et achats autorisés par le shériff avaient été projetés et que l'exécution en eût été autorisée et faite par le présent acte. Seront réputées promoteurs de l'entreprise les personnes qui auront adressé la demande au shériff. Dans l'estimation du montant de l'indemnité à allouer, comme il est dit ci-dessus, il pourra être tenu compte du bénéfice que les opérations dont l'exécution est autorisée procureraient à la personne qui réclame l'indemnité, ainsi qu'aux terres, propriétés ou biens auxquels il est proposé de toucher.
14. Dans le but d'entretenir, de réparer et de maintenir en bon état les travaux dont l'exécution est autorisée en vertu du présent acte, le shériff pourra, sur la demande de toute personne intéressée, donner l'autorisation d'entrer de temps à autre dans toute terre où leSdits travaux ont été exécutés, et d'y effectuer toutes les opérations nécessaires pour leur entrelien, leur réparation ou leur maintien, comme il est dit ci-dessus. Le shériff pourra répartir les dépenses desdites opérations entre les personnes qui en profitent, dans les proportions qui lui paraîtront justes.
15. Il sera fait deux copies de tout ordre du shériff pour autoriser l'exé-
de l'acte du «liérlft ordonnant l'exécution (les travaux seront faites , déposées et ouvertes au public
ciilion des travaux en verlii du présent acte. L'une de ces copies sera remise au greflier du sliériff du comté où se trouve située la partie des terres, propriétés ou l)iens qu'il a été permis de couper, de loucher ou traverser par les travaux , ou tout à fait conligu aux terres dont le drainage et l'amélioralion sont proposés. Ledit greflier devra garder ladite copie en la déposant dans les archives du comté , de manière à ce qu'elle puisse y être examinée par toute personne intéressée dans les terres. L'autre copie sera remise au maître d'école de la paroisse, alors en exercice, où se trouvent situés ladite terre, ladite propriété ou ledit bien. Il gardera cette copie, lui et ses successeurs en exercice, avec les registre» publics, documents et papiers delà paroisse; elle pourra aussi être remise entre les mains de telle personne que le shériff approuvera. Toutes les personnes intéressées pourront en avoir connaissance et s'en faire délivrer copie ou extrait, en donnant a\is convenable à la personne qui en a la garde, et moyennant pciyement de 2 schellings 6 pence (3f.l2) pour ladite visite, elsur le pied de .3 pence (0^.31) par 72 mois contenus dans ladite copie ou extraiL Toute copie ou extrait de ladite copie d'un arrêté que délivrera le grellier du sliériff seront signés par le shériff pour en attester l'exactitude, et toute copie ou extrait ainsi signés seront reçus en témoignage sans autre preuve.
Les rivières et les canaux navi;;:il>lcs ne peuvent être touchés sans le conseniement de l'umlrauté.
IG. Il est entendu qu'aucune personne agissant ou prétendant agir en vertu du présent acte ne pourra construire, modilier ou étendre sur le bord de la mer, d'une cricjue, d'une baie, d'un bras de mer ou d'une rivière navigable communiquant avec la mer, à l'endroit et à la distance où la marée monte et descend, des travaux qui n'auraient pu légalement être construits avant l'adoption du présent acte sans l'autorisation préalable du lord grand amiral du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ou des commissaires chargés de remplacer ledit grand amiral. Ladite autorisation sera signiliée par écrit et signée par le secrétaire de l'amirauté. Lesdits travaux devront être exécutés d'après le plan et conformément aux limites et règlements approuvés par le grand amiral ou les commissaires chargés de le remplacer. Ladite approbation sera sif;niliée comme il vient d'être dit. Si des travaux sont commencés ou achevés contrairement aux dispositions du présent acte dans les lieux précités, le grand amiral ou les commissaires cliargés de le remplacer pourront, a leur volonlé, faire abattre ou enlever lesdits travaux et rétablir le lieu dans son état primitif aux frais des personnes qui auront commencé ou terminé lesdils travaux. Aucune disposition du présent acte n'autorise ou ne permet à toute personne agissant ou prétendant agir en vertu du présent acte de construire des travaux touchant à une rivière navigable, ou à un canal, à une rivière, dans le sens des actes du parlement, sans l'autorisation des commissaires ou propriétaires de ladite rivière ou canal, et celle des commissaires des bois et forêts, ou d'emi)loyer ou occuper une terre située entre la marque de la hauteur de l'eau la plus basse et la plus élevée, sans l'autorisation des commissaires des bois et forêts.
Péflnition des tenues.
17. Sauf les cas où la nature de la disposition ou le texte de l'acte s'y opposerait, les mots suivants auront, dans l'interprétation du présent acte, la signitication ci-après indiquée :
Le shériff veut dire le shériff et son substitut.
Le mo! plan s'applique aux cartes, aux plans et aux coupes. ~
ACTK 113 DES ANNÉKS 10 ET II DK VICTORIA. 467
Le mol rivière s'applique aux rivières, ruisseaux, lacs, eanaux, courants d'eau.
Le mot personne et le mol propriétaire s'appliquent à Sa Majesté la Reine et à tout corps politique, municipal ou univeisilaire.
Tout mot impliquant le sinsulier seulement s'appliquera à plusieurs personnes ou à plusieurs choses aussi hitn qu'à une seule personne ou à une seule chose.
Tout mot impliquant le pluriel s'appliquera h une personne ou à une chose aussi hien (|u'« plusieurs personnes ou à plusieurs choses.
Tout mot impliquant le masculin seulement s'appliquera k une femme aussi hien qu'à un homme.
18. I.e présent acte pourra être modilié ou rapporté par un autre acle i.c présent dans la présente réunion du parlement. actescrarcvu-