ACTE 51 DES AimKES 11 ET 12 DE VICTORIA
et ilaiis la dernière session du parlement, pour faciliter la rentrée des deniers publics avancés pour soulager la misère en Irlande en donnant de l'ouvrage aux classes pauvres et laborieuses.
'i.> Les sommes qni seront portées au crédit des commissaires cliargés du la réduction de la dette nationale, comme il a été dit, seront conservées par lesdils commissaires, qui les tiendront à la dispo>ition des commissaires des travaux publics d'Irlande pour les prêts que lesdits commissaires des travaux public- Jll^el-ont convenable défaire, avec l'assentiment des commissaires du trésor royal, pour l'achèvement des travaux publics commencés en verlu dudit acle des 9» et'^IO" années du règne de Sadite Majesté, pour amender de nouveau Us actes pour étendre et encourager les travaux publics en Irtanite, et dudit acte des mêmes années, pour faciliter Pemploi des classes pauvres et laborieuses pendant un temps limité dans Icx districts misérables de l'Irlande , et pour Pextension et l'encouragement du itrainaize, et pour tous autres travaux d'utilité pul)lique en Irlande au sujet des(|uels, en vertu des dispositions de quelqu'un des actes ci dessus mentionnés, il est permis auxdits commissaires des travaux publics de faire des prêts sur les fonds votés ci-dessus par le parlement a cet effet, et pour tous autres prêts que lesdlts commissaires pourront être aulori.sés, par des actes subséquents, à faire pour rexéculion de travaux d'utilité publique en Irlande.
3 Tous pouvoirs, autorités, dispositions et autres choses quelconques, de quelque nature qu'elles soient, contenus dans le premier acte cité ici, et plissé dans la dernière session du parlement, ou qui y sont elles, ou contenus dans les actes qui y sont mentionnés, ou dans tout autre acle autorisant l'émission de prêts pour l'extension et l'encouragement du drainage et d'autres travaux d'utilité publique en Irlande, s'étendront au préseul acte et aux prêts qu'il autorise.
ft. Et attendu qu'il est statué par ledit acte des lo« et II* années du rèane de Sadile Miije>lé, pour faciliter la rentrée des deniers publics avances pour le soulagement de ta misère en Irlande par le travail donné aux classes pauvres et labcriiuscs, que ks sommes imputées en vertu dudit acte aux baronnies, demi-baronnies, divisions électorales, parties de divisions électorali'S, districts, comtés de cités et comtés de ville d'Irlande, avec intérêt jnsqii'au l" mars i»4h, seront véritiees p:ir les commissaires des travaux publics d'Irlande, el que pour chaque somme de loo livres sterling ( 2,s.oo francs) il sira payé, comme rente d'amorlissemenl, une annuité de I2 livres sterling (30 i francs) pendant une période de loans, et que ladite ainniité sera payable par le» banmnie , demi-l>arunnie , divinioo électorale, partie de divi.-ioii éieclorair, district, c<milé de cite ou comté de ville que lesdils commissaires désigneront dans leur cerlilicat comme devant la paver: et ladite annuité sera payée par verseineiit.> semestriels faits au moment de chaque session des assises; te comté d.- Dublin payera aux époi|Ues fixées pour le payement des taxes du grand jiny, qui se font aussi par semestres, jusqu'à ce qu'il y ait eu -Ht payements faits; le premier de ces payements se fera aux assises d'été, et p«)ur le conné de Dublin à l'époque lixée pour le versement de la première moitié de la taxe annuelle du grand jury après le terme ou aura été émis l'ordre en 1848. Toutefois ladite somme pourra être remboursée en un seul payement lorsm. 27
Sommes émises pour servir a (les -irêts pour l'iichévelucnl des travaux publics commences en vertu de» actes I et 107 de» 9* et 10* années du rèKne de Victoria , et pour d'autres travaux d'utilité publique.
Tous pou* voirs, etc., conférés par l'aclc 106 des io« et II* années du règne de Victoria s'étendront au présent acte-
Le Trésor pourra ajourner te comineucciuentdu payement <ics annuités prescri'cs par l'acte 87 «les i(>e et II* années du rp">e de Victoria.
AIO LIVBK VII. — ' LÉGISLATION DU UUAINAGE.
que les grands jurys émettront des ordres à ce sujet. Lesdits commissaires donneront des certificats aux secrétaires desdils grands jurys pour les sommes totales ainsi remboursées, ou pour les payements semestriels tendant à l'amortissement de leur dette; et chacun desdits secrétaires présentera lesdils certilicats au grand jury du comté, du comté de cité ou du comté de ville auquel il se rapportera, aux assises de printemps, et, pour le comté de Dublin, au moment où s'émettent les ordres du grand jury pour 1848; et ledit grand jury pourra et devra, sans en référer aux sessions, désigner par un ordre le total de la somme, capital et intérêts, qui sera spécitiée dans ledit cerlilicat comme étant payable par annuités, comme il a été dit plus haut, et comme devant élre levée de la manière prescrite par le présent acte. Et attendu que lesdits commissaires des travaux publics en Irlande ont, avant ou pendant les assises (et, pour le comté de Dublin, à l'époque de l'année I8<i8 qui a été iixée par les ordres du grand jury), certifié aux secrétaires des grands jurys des divers comtés, comtés de cité et comtés de ville en Irlande, le total de la somme que devra verser chaque baronnie, demi-baronnie, division électorale, partie de division électorale, district, comté de cité et comté de ville, en vertu des dispositions dudit acte précité, et le montant du payement semestriel qui sera payable à ce sujet à toutes les sessions des assises jusqu'à ce que vingt payements semblables aient élé faits; et attendu qu'il peut être utile de retarder le commencement du payement de ces annuités, et que, par suite des proportions diverses dans lesquelles devront être payées les dépenses par les divers comtés ou divisions de comtés, il peut être utile que les remboursements soient faits dans certains cas au moyen d'annuités amortissant la dette en plus ou en moins de 10 années, il a été statué que les commissaires du trésor royal auront le droit, s'ils le jugent à propos, d'ordonner au trésorier de tous comté, comté de cité ou comté de ville d'Irlande, dans lesquels la somme cerliliée en vertu du présent acte, par lesdits commissaires des travaux publics, aura élé volée auparavant (ou, dans le cas du comté de Dublin, au comité des finances de ce comté), de remettre le payement du premier semestre jusqu'aux assises du printemps de 1849, et, dans le cas du comté de Dublin, jusqu'à l'époque fixée par les ordres du grand jury en 1849; et là-dessus les dispositions dudit acte précité au sujet des annuités que devront payer lesdils comté, comté de cité ou comté de ville, seront comprises et observées comme si le premier payement de leurs annuités avait été payable à cette époque.
i,e Trésor ^' lesdits commissaires du trésol royal pourront, s'ils le jugent conve-
pourra con- nable, sur la demande du grand jury de tous comté, comté de cilé ou comté
vertir les an- jg ville d'Irlande, ou des juges assemblés en sessions spéciales, comme il
niiités ainor- s'^'*^ prescrit ci-dessous, autoriser la conversion de toute annuité payable
tissant la dct- par lesdits comiés, comtés de cilé ou comtés de ville, ou de toute portion
rnoîns **'"* de fl'a"nuité payable par toutes baronnies, demi-baronnies , divisions élcc-
temps. lorale ou districts, en vertu dudit certificat et dudit ordre préalable du
grand jury, ou de tous payements semestriels qui resteront payables à
cette époque, en toute annuité amortissant la dette en un terme plus court
ou plus long que 10 ans, mais qui ne pourra dépasser 20 ans, pourvu
que la valeur, à l'époque de ladite concession, de ladite annuité modifiée
soit égale à la valeur de l'annuité susdite amortissant la dette en 10 ans,
ou que les payements de ladite annuité ou de portion de ladite annuité aient
la même valeur respective, calculée sur la base d'après laquelle on a décrété