‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 224 sur 308 · ACTE ol D£S AKNÉKS H KT 12 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE ol D£S AKNÉKS H KT 12 DE VICTORIA

que l'annuité (le l-J livres (300 francs) pendant 10 ans éteindrait la dette de Itio livres (2,500 francs); et tous pouvoirs, auloritée ou dispositions contenus dans ledit acte précité, et relatifs auxdils ordres du grand jury et au payenu'iit des annuités en vertu de cet acte, s'étendront aux annuités sanctionnées par lesdils commissaires du trésor royal en vertu du présent acte. Il est encore pourvu (jue, quant à la limite de la somme totale qui devra être émise par le fonds consolidt en vertu des dispositions du présent acte, tous payements ajournés, et tous payements d'annuités modiliées en vertu de la présente disposition, seront regardés comme des payements soumis aux dispositions dudit acte précité.

6. Lorsque cette demande n'aura pas été faite par le grand jury de tous comté, comte de cité ou comté de ville, en Irlande, aux assises d'été de la présente année, s'il est jugé utile que ladite demande soit faite avant de faire une levée de fonds, le greffier de la justice de paix desdits comté, comté de elle ou comté de ville, devra, dans les deux jours qui suivront la réception d'une réquisition écrite à lui adressée par le trésorier dudit comté, C(m\oquer une session spéciale de la justice de paix pour le l*' octobre de la présente année ou auparavant ; celte session se tiendra au chef-lieu de comté ou à la ville où se tiennent ordinairement les assises, et il sera donné avis 6 jours d'avance aux juges de ladite séance, et lesdits juges auront le droit d'y rédiger ladite demande,

7. Et attendu que ledit acte précité de la dernière session du parlement, inlitulé : Acte pour faciliter la rentrée des deniers publics avancés pour secourir la misère en Irlande en donnant du travail aux classes pauvres, ordonne, enire autres choses, que toute somme d'argent levée sur toute baronnie, demi-baronnie, division électorale, partie de division électorale, «listricl, comté de cité ou comté de ville, en vertu dudit acte, sera payée proportionnellement par les occupants et autres personnes sujettes à payer la laxe au sujet de terres ou héritages situés dans lesdites baronnie, demibaronnie, division électorale, partie de division électorale, district, comté de cité ou comté de ville qui devront payer en quelque temps que ce soit une taxe en vertu des dispositions d'un acte passé dans les 1" et 2" années du règne de Sa Majesté, pour venir au secours des pauvres sans ressources de l'Irlande, et des actes amendant cet acte, et sera payable par les contribuables respectifs qui auront payé ou contribué à payer ladite taxe qui leur aura été imposée au sujet des terres qu'ils possèdent dans lesdites baronnie, demi-baronnie, division électorale, partie de division électorale, district, comté de cité ou comté de ville, selon les diverses estimations et proportions suivant lesquelles lesdites taxes auront été faites, imposées à et payables par chacun d'eux au sujet desdiles terres et héritages; et toute somme de celte nature sera taxée et levée par le haut constabie ou le collecteur des impositions du grand jury, de ou pour lesdites baronnie, demi-baronnie, etc., en proportion du revenu net des diverses terres et héritages situés dans lesdites baronnies, demi-baronnies, divisions électorales, portions de divisions électorales, districts, comtés de cité ou comtés de ville qui auront été taxés précédemment comme il a été dit, de la même manière et dans les mêmes proportions que ladite taxe précédemment établie; et attendu que les occupants desdiles terres et héritages peuvent changer de temps en temps, il a élé statué que , lorsque des contribuables auront cessé d'occuper toute propriété imposable après

i*i LIVRE VU. — LÉGISLATION DU UKAlKAGE.

la iixation de ladite taxe précédente, tontes sommes d'argent qui devront être levées en vertu dudil acte précité, el toutes sommes d'argent qui seront levées en fonséquence de l'ajournenienl de payement et des conversions d'annuités autorisés ici, serotit payées par les personnes qui seront en possession actuelle d'occuper les terres et héritages au sujet desquels ladite taxe sera imposée au moment de la Iixation de ladite taxe, et, à leur défaut, par les fermiers desdiles terres, auxquels on de mandera ces sommes, et qui auront le droit d'en déduire le munianl de celui de leur loyer, ainsi qu'il est prescrit par ledit acte des première et seconde années du règne de Sa Majesté Victoria, autant que cet acte sera applicable.

l.e présent g. Le présent acte pourra être amendé ou rappelé par loul autre acte iire amendé", P^ssé dans la présente session du parlement, fie.

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