‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 228 sur 308 · ACTE 142 DES ANNÉES 11 ET 12 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 142 DES ANNÉES 11 ET 12 DE VICTORIA

le pays (le Galles; et les mots commismires'ndjoints signilieront tous comiirfteaires-adjoinls nommés par lesdits commissaires; et le mol plan s'étendra aux caries et aux dessins ; et le mot rivière s'étendra à toutes rivières, ruisseaux, lacs, canaux, cours d'eau et bras de mer; et les mots propriétaires fonciers signifieront toute personne ayant un droit de possession ou de réversion sur les terres, et s'étendront à toutes personnes décrites ci-dessous comme propriétaires n'ayant qu'un intérêt limité dans les terres; et les mots propriétaire d'un intérêt limité dans les terres s'étendront à toutes personnes ayant droit à la possession de terres comme tenants de terres sujettes à substitution , tenants by the Courtesy , tenants a vie, ou tenants dont la possession doit cesser à la mort de certaines personnes; tuteurs d'enfants ; conseils de famille de fous ou d'idiots ; femmes mariées jouissant de leurs droits, époux de femmes mariées Jouissant de leurs droits ; délégués et administrateurs de biens pour des motifs charitables ou autres; corporations ecclésiastiques ou autres, seules ou agrégées; propriétaires d'hypothèques ou de charges en possession de terres grevées desdites charges ou hypothèques ; et le mot terres signiflera toutes maisons, terres, habitations et héritages de tonte nature et de toute description ; et le mot paroisse signiliera toutes propriétés de chapelles et places exlra-paroissiales ; et le mot juges signiliera les juges de paix siégeant pour le comté, le district, la division, la commune, les cinq ports principaux de l'Angleterre, et tous autres lieux où le besoin du Jugement de ces juges existera sans que ces lieux soient intéressés; et dans tous les lieux où l'objet pour lequel on aura besoin du jugement desdits Juges au sujet de terres appartenant à une seule personne, et dont la totalité ne sera pas située dans le même comté, le même territoire de ville, le même territoire de bourgade, la même commune, le même port, etc. , ce mot désignera un juge siégeant pour le comté, le territoire de ville, etc., dans lesquels seront situées lesdites terres, et qui ne seront pas intéres.sés dans la question; et lorsque cet objet sera autorisé par deux juges, l'expression deux juges signiliera deux juges de paix ou plus, réunis et siégeant ensemble pour le comté, le territoire de ville, etc., dans lesquels leur jugement sera nécessaire, et qui ne seront pas intéressés dans cet objet; et les mots travaux ou ouvrages signilieront toutes constructions destinées à des machines, toutes machines, tuileries, séchoirs à briques, fours à briques, cours de briqueteries, bâtiments, moulins, colmatages, clôtures, endiguements, chaussées, réservoirs, routes . chemins, ponts, voies ferrées, portes, grilles, haies, tranchées nouvelles, cours d'eau, écluses, fossés, drains, vannes, tunnels, empellements, conduits couverts, déversions et tous autres travaux qu'il est permis d'exécuter pour remplir les conditions des marchés autorisés par le présent acte; et tout mot au singulier impliquera le pluriel, et vice versa ; et tout mot au masculin seulement s'étendra aussi aux femmes ; et le mot Compagnie signiliera la Compagnie de drainage et de clôture des terres de l'ouest de l'Angleterre et du sud du pays de Galles.

4. Si quelque propriétaire foncier désire exercer quelqu'un des pouvoirs accordés par le présent acte, il passera un marché avec ladite Compagnie pour l'exécution des travaux nécessaires au drainage, à l'irrigation , au colmatage, à l'endiguement, à la mise en valeur et à l'amélioration desdites terres, ou pour l'un desdits objets ; et dans l'acte qui sera ainsi passé seront consigués ses non, surQocos»^ domicile, ta nature de son droit sur

Les propriétaires fonciers qui désireront profiter des pouvoirs accordés par le pourront pas-

ser des contrats à cet et' fet.

Un plan sera annexe à tous les contrats.

' lorsque d'autres trrres que celi<'s (lu propriétare contraciiint devront être ;iffertecs p.ir les travaux. II sera nnuexé au contrat une cédulcdespriipnétaire.s de ces terres, etc.

Des copies du plan, clc, seront dépo • sées ch<-z le clerc de lu paroisse.

Il sera donné avis du l'un»

tral, clc , piir un avertis-^euienl qui ser»

dislrliiué aux Ocrui>anls,:iux P'opriêtaircs , etc.

les terres qu'il se proposera de drainer, d'irriguer, elc. ; les parlicylarités desdites terres et de toutes autres terres (s'il y en a) sur lesquelles il faudra entrer on dans lesquelle> il faudra faire des tranciiées, elc. , pour l'exécution desdils travHux , ou auxqu('lles lesdits travaux devront causer quelque dommage; le délail (les travaux à exécuter; le produit net annuel estimatif des terres à drainer, à améliorer, etc.; l'estimation dç l'augmentation de valeur qui devra résulter pour elles desdils travaux lorsqu'ils feront exécutés; le montant (le la somme qui devra être payée à ladite Compajînie pour lesdits travaux, et le moidant probable des sommes qui devront être payées comme prix d'achat et comme indemnité pour les terres qui devront élre achetées ou endommagées par des travaux ou des tranchées.

5 A tout contrat de celte nature sera annexé un plan de toutes lesterres intéressées, et sur ce plan seroiil indiqués lou.s les bitimeids, cours, cours intérieures, jardins, rivières, cours d'eau, tranchées, fossés, drains, haies et endiguements, qui. anmomenl de renreai>trement dudit marché, existeront sur lesdiles lerret, et aussi tous les nouveaux l)àtim^nls. cours dVau, tranchées, fo.-^^és, drains, hcies et ("ndipuements que l'on se proposera d'établir surlesdltes terres; et au cas où il serait proposé de modilier, d'élargir, d'approfondir, de nettoyer ou de changer de lit tous bâlimcnis, haies, endiguements, cours d'eau, tranciiées, fossés ou drains existant alors sur lesdites terres, lesdits bâtiments, laies, endijiuements. etc., senmt dessinés sur ledit plan en couleurs de tinées à les faire reconn.iitre; et, nu cas ou il serait nécessaire d'entrer sur d'anires terres que celles que l'orf se proposera de drainer ou d'améliorer, d'y creuser quelques tranchées, Ibssés, etc., pour l'exécution desdils travaux, on si ces terres doivent sonflrir quelque dommage par suite desdits trav;iux, il sera annexé audit plan une cédnie qui les désignera et qui coidicndra les noms des propriétaires ou réputés propriétaires, des fermiers ou réputés fermiers, et des occupants de cesdites terres; et des copie» dud il plan et de ladite cédule (s'il en est fait) seront déposées par ladite Compagnie entre le> mains du clerc de tonte paroisse dans laquelle seront situées lesdiles terres ou une pai lie desdites terres; et ledit clerc sera obligé de recevoir lesdiles copi(S. d'en être resp<>nsal)te et de les coiLserver, 1 1 de permettre à toute personne de les examiner, d'en prendre copie et dVn faire des extraits à volonté, moyennant le payement de i schilling ,1 f.2&;.

6. Lorsqu'un contrat de cette nature aura été fait, ladite Compagnie fera insérer et publier pendant deux semaiifjes successives, dansmielque journal circulani dans le condé ou dans le district ou la division de comté dans lesquels les lerr< s meidionnées dans ledit contrat, ou quelques-unes d'entre elles, seront situées, un avis tait dans la forme de la cédule (A) cijointe,' ou s'en rapprochant du moins autant que le permettent les circonstances du cas; et ladite Compagnie fera remettre aussi une copie dudit avis a tous le.^ occupants des terres que l'on se proposera de drainer, d'irriguer, elc. , et aussi à tous les propriétaires ou réputés propriétaires, fermirrs ou réputés fermiers, et occupants des terres menlionnéis dans la cédule ih'il y en a une) annexée audit plan, en tant qu'ils demeureront en Angleterre, et qu'il sera po.ssible de connailre kurs noms et leurs domiciles par les occupant» desdites terres.

Us proprU« 7. Dans le cas où le propriétaire de terres qui aura passé un tel contrat

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