ACTE 142 DES ANNÉES 11 ET 12 OB VICTORIA
avec la Compagnie, comme il a été dit, sera propriétaire d'un intérêt limité, dnns l'acceplion que le présent acle donne à ce mot, et où ledit propriétaire désirera grever l'heriiage desdiles terres en vertu des pouvoirs accordés par le présent acte, ledit propriétaire déclarera solennelli ment, par une iitlestalioii faite dans la forme de la cédule (C). ou du moins s'en rapprochant autant que possible, conformément aux dispositions d^un acte du parlement fait et passé dans la session du parlement commencée la 5' année et terminée dans la 6* année du régne de Sa Majesté Guillaume IV, et intitulé : Acle pour abroger tin acte passé dans la présente session du Parlement, et intitulé ; Acte pour mieux abolir les serments et affirmations solennelles déférés dans plusieurs départements de l'État, et pour substituer en leur lieu et place des déclarations, et pour supprimer plus entièrement les serments et af/idavit volontaires et extrajudiciaires, et pour prendre de nouvelles dispositions pour Vaboiition de tous serments inutiles, de bonne fui, quelles sont les personnes ayant droit à reliquat ou réversion sur tous droits ii ladite terre, jusqu'à et y compris la personne ayant le premier droit d'hérilage sur lesdites terres, et les personnes (s'il y en a), ayant droit à quelque charge ou hypothèque sur ladite terre. Ledit propriétaire devra aussi déclarer quelle est la nature de l'intérêt desdiles personnes, et indiquer leur dernier domicile respectif ; et, au cas où quelqu'une des personnes jouissant de quelqu'un de ces druils ne se trouverait pas en Grande-Bretagne ou en Irlande, ledit propriétaire d'un intérêt limité devra faire connaître le nom et le domicile de la personne [»'il y en a une) qui sera, à sa connaissance, l'agent de ladite personne absente du Royaume-Uni; et ladite Compagnie fera remettre un avis dans la forme de la cédule (A) ci-dessus mentionnée, ou s'en rapprochant aul;int que le cas le permettra, à toutes les personnes susdites ayant des droits a la possession desdiles terres, et résidant aciuellement dans le Royaume-Uni; et, au cas ou quelqu'une desdiles personnes ne serait pas dans le Royaume-Uni, et où la déclaration ci-dessus prescrite désignerait une personne résidant dans ledit royaume, et servant d'agent a la personne absente, ladite Compagnie ferait remettre ledit avis à ladite personne servant d'agent.
8. Si quelque personne désire s'opposer à l'exercice, par ledit propriétaire contractant, des pouvoirs qu'il désire exercer, ou de quelqu'un d'entre eux, elle remettra auxdits commissaires de clôture et à la Compagnie un exposé des faits sur lesquels se basent ses objections, dans les vingt et un jours qui suivront le dernier jour de la publication de l'avis.
9. Si ledit exposé a été remis et distribué respectivement comme il est dit ci-dessus , ou si la personne contractanle e.-t propriétaire d'un intérêt limité dans la terre, selon l'acception du présent acle, et qu'elle désire charger l'héritage de la terre en vcrtti des pouvoirs accordés par le présent acle, el que le premier droit d'hérilage sur la terre que par ce contrat on proposera de drainer, d'irriguer, d'enrichir par le colmatage, de mettre en valeur, d'endiguer, d'enclore ou d'améliorer de quelque, façon que ce soit, soit limité à, ou doive revenir, sans élre encore en sa possession, à une personne non encore née, 6u âgée de moins de vingt et un ans, ou incapable de gérer si s biens par suite d'idiotisme ou de folie, ou que ladite terre soit déjà en la possession d'une personne dans ce cas, alors ladite Compagnie devra faire remettre des copies dudit contrat et dudit
LIVHR VII, — LÉGISLATION DO DBAINAGE.
plan, et, s'il y a lieu, desdites cédules, aux commissaires, qui, au cas d'ol)jections, et s'ils en sont requis par écrit dans les vingt et un jours qui suivront la dernière publication de l'avis susdit, et, dans tous les autres cas, sans en être requis, lixeront, dans le délai de quatorze jours au plus après avoir reçu les copies dudit contrat et desdites objections, un jour éloigné de vingt et un jours au moins el de trente et un Jours au plus de celui auquel ils auront reçu lesdites copies, pour examiner ledit contrat et iesdites
a»?»"*'"''*'""* objections (s'il y en a), et ils feront donner avis écrit dudit jour à ladite
iic.* *"" ^^'' Compagnie, et aussi à la partie opposante.
10. Dans tous les cas où lesdites copies de contrats et d'objections seront remises comme il a été dit, ladite Compagnie et la partie opposante remettront aux commissaires, autant de jours au moins avant le jour tixé pour l'examen desdits que les commissaires le prescriront, la déclaration qui aura été faite par la partie contractante, ainsi que ledit contrat, et tous témoignages (s'il y en a), par aflidavit ou autrement, à l'appui des allégations contenues dans ledit contrat et dans ladite opposition (s'il y en a), et que lesdils commissaires requerront par des règlements ou par un ordre; et là-dessus, au jour qui aura été lixé comme il est dit ci-dessus, ou à un jour ultérieur que pourront iixer les commissaires ou le commissaire-adjoint, et dont avis écrit sera donné à ladite Compagnie et à la partie opposante au moins sept jours avant ce jour ultérieur, lesdils commissaires ou ledit commissaire-adjoint entendront lesdites objections et aus^si les témoins (s'il y en a); et lesdits commissaires ou commissaire-adjoint pourront, s'ils le jugent nécessaire, faire paraître devant eux, à tel jour qu'il leur conviendra, ladite Compagnie, la partie opposante (s'il y en a une), leurs secrétaires, conseils, avoués ou agents respectifs, et toutes autres personnes qu'ils jugeront convenable d'examiner.
11. Si lesdits commissaires croient devoir le faire, ils auront le droit de faire visiter et examiner par un commissaire-adjoint, un ingénieur ou un arpenteur nommé par eux à cet effet, les terres mentionnées ou mises en cause par lesdits contrat, plan et cédule, ou par quelqu'une de ces pièces; et ils auront aussi le droit d'ordonner audit commissaire-adjoint, ingénieur ou arpenteur, d'entendre et de recevoir tous témoignages à l'appui desdites allégations et oppositions, et d'en faire son rapport auxdits commissaires; et ledit commissaire-adjoint, ingénieur ou arpenteur, visitera et examinera lesdites terres, et, s'il a reçu l'ordre d'entendre des témoignages, comme il est dit ci-dessus, il entendra en présence des parties, ou de leurs conseils, avoués ou agents, le témoignage de toutes personnes que lesdites parties produiront respectivement à cet effet, et de toutes autres personnes qu'il jugera convenable d'interroger, et ce au jour et au lieu qu'il fixera à cet effet, et dont il aura donné avis par écrit auxdites parties sept jours au moins avant le jour lixé, à moins que ce jour et ce lieu n'aient été fixés à une séance précédente ; et ledit commissaire-adjoint, ingénieur ou arpenteur, aura à cet effet le droit de déférer le serment auxdites personnes, et de recevoir toutes déclarations, et d'interroger au sujet desdites déclarations toutes personnes qui se présenteront volontairement devant lui au sujet dudit contrat ou de ladite opposition, et d'ajourner cet examen, et de recevoir tous témoignages jusqu'au jour qu'il jugera convenable de fixer; et ledit commissaire-adjoint, ingénieur ou arpenteur, délivrera auxdits commissaires une copie des témoignages qu'il aura reçus, et donnera aussi
Lorsque Icsdiics copies, Pic. , auront clé remises aux coiuiuissaires et à la Compagnie, les partics produiront des témoins devant les commissaires qui Jugerout le cas.
Les commissaires pourront requérir la présence des parties, ou de leurs conseils, etc.;
Kt pourront nniiiiiier un commi.ssaireadjomt pour visiter les terres, entendre les témoin .
Déférer le serment et recevoir les déclarations, et faire un rapport aux commissaires.
ACTK 142 DKS ANNKRS 11 ET 12 DR VICTORIA.
Les cominiasaircs pourront renvoyer de nouveau l'affaire devant ledit coiniiiissairc - adjoint, ou eu nommer un nouveau.
Les commissaires pourront ordonner que les travaux soient exécutés;
son avis par écrit auxdits commissaires au sujet dudit contrat et desdites oppositions, en étahlissant les raisons sur lesquelles se basera son opinion, et toutes autres choses qu'il jugera convenuble d'établir ; et lesdils commissaires auront le droit de renvoyer de nouveau Tatraire devant ledit commissaire-adjoint, ingénieur ou arpenteur, ou de nommer un autre commissaire-adjoini, ingénieur ou arpenteur, pour visiter et examiner lesdites terres, ou pour recevoir tous témoignages que lesdits commissaires croiront nécessaires; et ledit nouveau commissaire-adjoint, ingénieur ou arpenteur, procédera alors -'i cet efl'et de la même manière que s'il avait été nommé dans le principe comme il est dit ci-dessus.
12. Dans tous les cas où lesdites copies dudit contrat et desdites oppositions auront élé délivrées sur l'ordre des commissaires, ceux-ci pourront, après les avoir examinées, sans rechercher de nouveaux témoignages sur II' titre de propriété de la personne qui aura fait ledit contrat ou des [K-rsorines qui auront droit à reliquat ou réversion , ou à toutes hypothèques ou charges susdiles autres que la déclaration solennelle de la partie contrcictante, et après avoir reçu la preuve que les avis et avertissements prescrits ci-dessus ont été publiés et donnés respectivement, et sans autre examen ou inspection, rapport et opinion dudit commissaireadjoint, ingénieur ou arpenteur, et s'il est prouvé, à la satisfaction desdils commissaires, que l'exécution des travaux mentionnés et décrits dans ledit contrat et dans ledit plan, on dans l'une de ces deux pièces, avec ou sans moditications ou additions, selon qu'il paraîtra convenable auxdits commissaires, produira une amélioration permanente dans les terres à drainer, a irriguer, à améliorer par le colmatage, à endiguer, à mettre en valeur, à enclore, ou à améliorer de quelque façon que ce soit, ordonner par un ordre revêtu de leur sceau, et appelé ordre original, comme il sera dit ci-dessous, que les travaux mentionnés et décrits dans ledit contrat et ledit plan, avec ou sans moditications, comme il est dit plus haut, soient exécutés par ladite Compagnie. Et au cas où le propriétaire contractant serait propriétaire d'un intérêt limité, dans l'acception du présent acte, dans les terres à drainer, irriguer, etc., et où il désirerait charger l'héritage de ces terres de la dépense d'exécution desdits travaux , il sera légal que lesdits commissaires, au cas où ils penseraient que l'héritage desdiles terres recevra un avantage permanent de l'exécution desdits travaux, déclarent, par l'ordre cité ci-dessus, qu'il est juste, convenable et avantageux aux parties ayant un intérêt dans les terres susdites, qae la somme mentionnée dans ledit contrat comme devant être payée pour l'exécution des travaux mentionnés dans ledit contrat, et les frais, charges et dépenses encourus pour l'enregistrement et l'exécution dudit contrat, et pour les enquêtes et investigations, et pour l'ordre susdits, ou qui y seront relatifs, ou que quelqu'une de ces sommes ou quelque partie de ces sommes, comme les commissaires le jugeront convenable, en ayant égard au degré d'avantage permanent que lesdites terres devront retirer de ces travaux, soit chargée sur l'héritage des terres que l'on propose de drainer, d'irriguer, etc., ou sur quelques parties desdites terres mentionnées respectivement par ledit ordre original. 11 est pourvu encore que la totalité du montant de ladite charge ne pourra en aucun cas dépasser le montant dont les commissaires seront d'avis que lesdites terres auront bénéficié d'une manière, permanente par suite de l'exécution desdits travaux.
13. Lesdits commissaires pourront en tout temps, après avoir fait ledit Lescommis-
Et pourront ordonner que l'héritage des terres soit chargé de la dépense.
LITBE TH. — LiQtlSLATION DU DRAINAGE.
salres pour- ordre original, et avant l'exécution des travaux qui y seront mentionnés, à des' luodiîu'a- la requèle des parties conlraclanfes ou de l'une dViles, ordonner par ua tlons aut tra- ordre écrit, dont copie sera remisi- ;i bullli- Compagnie elà toutes person- '"'"'• nés qu'it pourra concerner, que les trav.nix minlionnés dans l'ordre origi-
nal susdit soient modiliés tl rhangés, et qu'il y Miit fait toutes additions et djoÉnulions de la manière prescrite par ledit nouvel ordre ; dans ce cas, unmnodilicalion sora laite aux tenais dudit contrat en raison desdiles rao« dilicaliuns aux travaux. -«.
Les commissaires pourront or"onner le puyeiiienl de ta dépense du coiiiiiilssaire-adjoint.
Ils pourront ordonner que les fraiii soient payés par l'une des parties à l'autre, et réciproquement, et exiRer une garantie.
Les dispositions de I acte us. ftesannée»
■ et 9 de Vlct.
SettMiUlOUl
aux procédures du présent cte.
14. Lesdits commissaires pourront, en ayant égard au temps, au travail et aux dépenses de tout commissaire, commissaire adjoint, ingénieur, arpenteur ou !)utres personnes employées par lesdils commissaires au sujet dudit contrat ou des oppositions qui pourront yéice laites, ou au sujet de la surveillance et de la vérlJicalion de tous travaux mentionnés dans ledit ordre, comme il a été dit, ordonner, par un ordre revêtu de leur sceau, qu'une somme d'argent fixée dans ledit ordre soit payée auxdits commissaires, au sujet du temps, du travail et des dépenses susdites, par ladite Compagnie ou par ledit opposant , à l'époque et du la manière qui seront prescrites par ledit ordre; et celte somme sera une dette payable auxdits commissaires, qui devront, après l'avoir reçue, la verser à r£cbiquier de Sa Mtyeslé pour y faire partie des fonds consolidés.
15. Lesdits commissaires pourront ordonne]^ par un Rrdre revêtu de leur sceau, que ladite Compagnie paye à toute personne opposante, ou que toute personne opposante paye à ladite Compagnie, telles sommes que lesdits commissaires désigneront dans ledit ordre, pour les frais, charges et dépenses encourus par ladite Compagnie ou par ladite personne, selon le cas, au sujet desdiles oppositions; et lesdiles sommes seront recouvrables de la même manière que les amendes pénales infligées en vertu de tout acte du parlement incorporé à celui ci; et lesdits commissaires pourront, avant de juger lesdiles oppositions, exiger telle garantie qu'ils jugeront à propos pour le payement par ladite Compagnie ou par toute partie opposante de tous les frais dont lesdits commissaires pourront ordonner le payement par un ordre revêtu de leur sceau, comme il est dit ci-dessus.
Id^Toutes les dispositions de l'acte du parlement fait et passé dans la g« annre du règne de Si Majesté Victoria, intitulé : Jctepourfacililerla clôture et l'amélioration des terres communales et des terres possédées en commun, l'échange des propriétés foncières, ei la division des terres entremêlées; pour pourvoir à rexéculion défectueuse ou incomplète et à la nonexécution des actes généraux et locaux de clôture, et pour faire revivre, dans certains cas, tes pouvoirs conférés par eux, concernant les procédures et enquêtes, des commissaires des clôtures, en vertu de l'autorité 'dudit acte et la légalisation des actes, s'étemlront et seront applicables aux procédures desdits commissaires et à In légalisation des actes laits en vertu du présent acte, de la même manière qui si les pouvoirs ici conlérés auxdits commissaires leur étaient conférés par ledit acie, exceplé lo^^qu'il en sera pourvu autrement; et tous avis que ledit acte de la 9' année diJ règne de Sa Majesté, ou tout autre acte amendant celui-là ou s'y rapportant, ou le présent acte, autorisent et prescrivent auxdils commissaires et commissaires-adjoints de donner respectivement, pourront être donnés par le secrétaire desdits commissaires ou par toute personne que lesdils commis-