‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 232 sur 308 · I.es époux , etc., pourront s'opposer · texte numérisé non relu

I.es époux , etc., pourront s'opposer

Après avoir satistait aii\

dispositions du présent acte, la Coiiipa- (;nle pourra ciilrcr sur les terres, etc.

25. Ladite Compagnie pourra, dans l'exécution des travaux mentionnés dans ledit contrat, les modilier et s'écarter de son premier plan , pourvu toutefois que, si toutes modilications, changements ou écarts susdit sont faits sur les terres de toute autre personne que la partie contractante, ou affecte ces terres , ces modilications, changements ou écarts soient faits avec le consentement de la personne ayant droit de vendre, transférer ou accorder lesdites terres, comme il a été dit.

La Compagnie pourra modifler le plan original.

2G. 11 sera légal que ladite Compagnie, ou que la personne ayant droit a j^DroU^^^d'enla possession de toutes terres drainées, irriguées, améliorées par le col- terres pour rématage, endiguées, mises en valeur, encloses ou améliorées de quelque parer et entrcfacon que ce soit, en vertu des pouvoirs conférés par le présent acte, puis- ^«^^'J'^,'*'* """ sent en tout temps, après l'exécution des travaux mentionnés dans ledit plan ou dans ledit contrat, entrer elles-mêmes , leurs ingénieurs, arpenteurs, agents ou ouvriers, sur les terres dans ou sur lesquelles lesdils travaux auront été exécutés, afin de s'assurer de l'état et de la condition des ouvrages, et de les maintenir et réparer, au cas où cela serait nécessaire, en payant à la personne qui aura le droit de vendre ou d'aliéner lesdites terres, au cas où les parties ne s'entendraient point, une indemnité qui sera fixée par.deux juges de paix de la manière prescrite ^pat l'Acte de consolidation des clauses relatives aux terres, 1845, qui autorise à faire

fixer par deux juges les indemnités sur lesquelles les parties ne pourront s'en tendre.

l'eincs infligées à ceux qui entraveront les travaux, etc.

27. Si quelque personne arrache il légalement tous piquets enfoncés en terre pour le service des travaux mentionnés ou indiqués dans ledit contrat et dans ledit plan, ou empêche volontairement tout employé à ces travaux de remplir ses fonctions, ou commet quelque dommage ou dégât au préjudice de quelqu'un de ces travaux, soit avant, soit après leur achèvement, cette personne payera une amende qui ne pourra élre supérieure à 5 livres sterling (125 francs), ni inférieure à 20 schillings (25 francs) pour chaque délit semblable, outre les dommag&s-intérëls, et cette amende sera recouvrable par ladite Compagnie, ou par la personne ayant droit pour le moment aux terres drainées, irriguées, etc., de la même manière que toutes amendes pénales sont recouvrables en vertu de l'Acte de consolidnlion des clauses relatives aux terres, 1845.

Sauvegarde (les droits de la couronne.

28. Rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne pourra autoriser la Compagnie à acheter, prendre ou employer aucune terre ou aucun droit ou avantage dépendant de terres appartenant à la couronne, sans le consentement écrit des commissaires des bois, forêts, revenus fonciers, ouvrages et constructions de Sa Majesié, ou de deux d'entre eux, qui devra être obtenu au préalable à cet effet, et que lesdits commissaires, ou deux d'entre eux, reçoivent par les présentes le droit de donner. Rien ne pourra non plus l'auloriser à diminuer, modilier ou altérer tous droits, privilèges ou autorité dont jouissent Sa Majesté et ses héritiers et successeurs.

/rf. des droits

du duché de

Cornoiiuiik-s

et du duc de

Cornouailles.

29. Rien de ce qui est contenu dans le présent acte, ou dans les actes cités au présent acte, ne pourra autoriser la Compagnie à aclieler, prendre ou employer aucune terre, ou aucun cours d'eau, ou lac, ou aucun droit y relatif, appartenant à Sa Majesté en droit du liaché de Cornouailles, sans, le consentement écrit et préalable de deux ou plus des officiers principaux dudil duché, consentement que lesdits ofliciers, ou deux d'entre eux, reçoivent par les présentes le droit de donner ; ou les terres, etc., appartenant au duc de 6?or/<oua<7/e«, sans le consentement dudit duc, obtenu préalablement et scellé de son sceau privé; ou à diminuer, modilier ou altérer aucun des droits, privilèges, pouvoirs ou autorités dont jouissent Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, ou le duc de Cornouailles.

l'auiirauté.

id. des corn- 30. Rien dans le présent acte ne pourra non plus autoriser la Cominitsaires de pagnie à acheter, prendre ou employer aucune terre, ou aucun des droits y relatifs, ou à diminuer, altérer ou modilier aucun des droits, privilèges, pouvoirs et autorités appartenant aux commissaires chargés de remplir les fonctions de grand amiral, sans avoir obtenu préalal)lement le consentement par écrit desdils commissaires, ou de deux d'entre eux, consentement qu'ils sont par les présentes autorisés a donner.

Rivières navigables et canaux.

31. Aucune personne agissant en vertu du présent acte ne pourra faire ou construire, moditier ou augmenter, sur le bord de la mer ou de loule baie, crique ou bras de mer, ou dans, sous et sur toute rivière ou eau navigable ou sujette a mirée, aucun ouvrage sans le consentement préalable du lord grand amiral du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, ou des commissaires chargés de remplir l'ofUcedu grand amiral, qui devra

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