ACTE 142 DBS ANNÉES 11 ET 12 DE VICTORIA
è. ce signilié par écrit et signé par le secrétaire de l^amirauté, et 8ans le con- M ntemenl écrit et préalable des commissaires des bois, revenus fonciers, (I (Viages el constructions de Sa M.ije.^le, qui devra élre signé pnr deux (1 enire eux; et ces modiliculions susdites ne pourront alors être faites que c> nlormément au plan el avec les restrictions et règlements que ledit g and amiral ou les commissaires chargés de remplir roflice de grand ajniral, e) les commissaires des buis, forêts, revenus fonciers , ouvrages et ciinstrijctions de Sa Majesté, auront approuvé de la manière prese.rite cidessus; el si des travaux t.ont commencés on achevés contrairement aux dispositions du présent acte, le lord grand amiral, ou les commissaires chargés de remplir Poltice de grand amiral, ou lesdils commissaires des Lois, foréls, revenus fonciers, ouvrages et constructions de Sa Majesté, pourronl, s'ils le jugent a propos, détruire et enlever les ouvrages établis, et remettre les lieux dans leur premier étal, aux frais de ladite Compagnie; et rien de ce qui est ici contenu ne pourra autoriser aucune per>onne agissant ou prétendant agir en vertu du présent acte à faire ou construire aucun ouvrage nuisible à la navigation de tous canaux ou rivières navigables.
32. Rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne pourra atténuer les droits, devoirs, privilèges, pouvoirs ou autorités accordés ou prescrits à tous commissaires des égonts nommés par un brevet scellé du grand sceau du duché de L^tncuster, el à tous autres commissaires des égouts légalement nommés, ou aux commissaires nommés par tout acte local ou privé du parlement pour veiller aux égouts et au drainage.
33. Lorsque la partie contractante avec la Compagnie sera un proprivlaire ne possédant dans les teires qu^un initrét limité, dans l'acception du présent acte, et qu'elle désirera charger lesdites lems comme il a été dit, et lorsque les commissaires auront fait un acte original comme il a été dit, lesdits commissaires pourront, s'ils le trouvent bon, faire examiner les travaux mentionnés et décrits audit contrat par un commissaire, un commissaire-aiijoint, un ingénieur ou un arpenteur; el ledit commissaire, commissaire-adjoint, ingénieur ou arpenteur, devra et pourra inspecter ces travaux, el s'assurer si lesdits travaux ont été exécutés, ou quelle quantité desdils travaux a été exéculee, et si la totalité, ou sinon une partie de la somme déclarée par ledil acte original devoir être chargée sur ladite terre au sujet desdils travaux, a été employée convenablement à leur exécution; et il en rendra compte aux commissaires; et lesdils commissaires, après ladite inspection, ou sans y avoir eu recours, s'ils sont parfaitement satisfaits, certilieront el déclareront, par un ordre revêtu de leur sceau, el appilé, comme il est prescrit ci-dessous, acte absolu (si le cas est ainsi), que la totalité des travaux mentionnés dans ledit contrat a été exécutée, et que la totalité de la somme déclarée dans et par ledit ordre original comme devant être chargée sur la terre au sujet desdils travaux, au cas où l'héritase desdiles terres devra, dans l'opinion desdits commissaires, profiter de la totalité des dépenses faites, ou que lellè partie de ladite somme qu'ils jugeront avoir été convenablement dépensée pour lesdits travaux, de manière à proliter à l'héritage d'une manière permanente, sera chargée comme il a été dit sur ladite terre. Et si la totaii é desdits travaux n'a pas élé exécutée, lesdits commissaires devront certifier et déclarer en tout temps, à la requête de la Compagnie, par un ou plusieurs ordres absolus, comme il a
MVRE VII. — LÉGISLATION DD DRAINAGK.
élé dit, quelle partie de la somme déclarée par l'ordre original comme devant être chargée sur la terre au sujet desdits travaux devra être chargée d'une manière absolue, eu égard au bénélice permanent conféré à ladite terre par lesdits travaux; et si les commissaires ont déclaré par ledit ordre original que les frais, charges et dépenses encourus à propos par la Compagnie au sujet dudit contrat et des travaux d'éludé et préparatoires, ou y relatifs, devaient être chargés sur les terres, alors lesdits commissaires, dans leur ordre absolu ou dans le dernier de leurs ordres absolus, s'il y en a plus d'un, vérilieront et certifieront le montant desdits frais, charges et dépenses. Il est pourvu toutefois que le montant de la somme ainsi chargée ne pourra en aucun cas dépasser la somme de laquelle, dans l'opinion des commisjaires , l'héritage desdiles terres bénéticiera par suite de l'exécution desdits travaux.
3i. Après que ledit ordre absolu aura été fait, s'il en est fait un, ou s'il n'en est pas lait et que les juges aient donné un certilicat comme il est dit ci-dessus, alors, après l'exécution des travaux mentionnés dans le contrat susdit, ou de quelque partie desdits travaux, exécution qui sera dûment certiliée par un certilicat de trois directeurs de ladite Compagnie, revêlu de leur sceau, portant aussi l'énoncé de la somme due au sujet desdits travaux, ladite Compagnie aura, sur les terres drainées, irriguées, etc., comme il a élé dit, une hypothèque de la valeur de la somme mentionnée dans l'ordre ou dans les ordres susdits, ou dans ledit certilicat de trois directeurs, selon le cas; et lesdites terres seront responsables du payement desdites sommes à ladite Compagnie; et cette charge ou hypothèque aura droit de priorité sur toutes autres charges ou hypothèques grevant lesdites terres , excepté les cens créés par un certain acte du parlement passé dans la 7* année du règne du roi Guillaume IV, qui les substitue à la dime en Angleterre et dans le pays de Galles; et ladite Compagnie, à partir de ce mome«t, pourra entrer en tous temps sur les terres susdites, et prendre et recevoir les rentes et prolits de ces terres, jusqu'à ce que par ces rentes et profits elle ait reçu lesdites sommes, avec intérêt légal à partir de la date dudit certilicat.
35. Si la partie contractante est un propriétaire n'ayant qu'un intérêt limité, et désire charger l'héritage de la terre de ladite charge, une copie certifiée dudit contrat et de l'ordre ou des ordres absolus des commissaires, au cas où un tel ordre aurait été signé par eux, ou, s'ils n'en ont pas signé, une copie des cerlilicafs des juges et des directeurs, ladite copie de l'ordre absolu des commissaires étant revêtue de leur sceau, et celles du contrat et des certifiatts étant cerliQées par trois des directeurs de la Compagnie, sera déposée entre les mains des greffiers de la justice de paix du comté ou des comtés respectifs, et des marguilliers des paroisses dans lesquelles seront situées les terres ainsi drainées, irriguées, etc.; et tous greffiers de justice de paix et tous marguilliers sont obligés par les présentes de recevoir lesdites copies, et de les déposer avec les documents et les titres desilils comtés et paroisses respectivement, et de les transmettre respectivement à leurs successeurs; et toutes personnes auront le droit de les inspecter et de les examiner, et d'en prendre copié et d'en faire des extraits, en payant pour chaque fois la somme de 2 schillings et 6 pence {:}f. |2), et en donnant autant de fois 3 pence (of.Sl) qu'il y aura de fois 72 mots dans ladite copie ou dans ledit extrait; et toutes copies ou extraits qui seront signés par ledit greffier ou par son employé, et qui seront certiliés conformes par lui, seront reçus en témoiguage sans autres preuves.