‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 234 sur 308 · ACTE 14*? DES ANNAkS 11 ET 1?. DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 14*? DES ANNAkS 11 ET 1?. DE VICTORIA

3(5. Si la partie coniraclanle est un proprié In ire ne jouissant qi:c d'un intérêt limité, dans l'acceplion du présent acte, et désire charger l'Iiérilage des terres comme il a été dit, ladite pnriie contractante et ses iiéritiers, exécuteurs ou administrateurs pourront, après que l'ordre absolu aura été signé par lesdits commissaires, s'il en a été fait un, comme il a été (lit, ou, s'il n'en a pas été fait, et que les juges aient donné un cerlificit, après la délivrance descertiiicals des(iils juges et desdits diiecteuis, cliarger les terres drainées, irriguées, etc., comme il a été dit, ou toute partie desdilcs terres, des sommes mentionnées dans ledit ordre absolu, ou dans le cerliiicat desdils directeurs de la Compagnie, ou de toute partie desdites sommes, et du montant des frais d'emprunt desdites sommes; et ladite personne et ses héritiers, exécuteurs ou administrateurs, après avoir obtenu 1rs certiliCi'its susdits desdits juges et directeurs, auront le droit de se procurer les sommes susdites, soit en vertu des dispositions d'un certain acte du parlement fait et passé dans les 8* et 9* années du régne de Sa Majesté Victoria, et intitulé: Acte paur viodijier et amender un acte passé dans les 3* et i' années du règne de Sa Majesté Fictoriu, intitulé: Acte pour permettre aux propriétaires de terres sujettes à substitution de défrayer les dépenses de drainage par des emprunts hypothécaires (I), soit en vertu d'un autre acte du parlement fait et passé dans les 9* el 10* années du règne de Sadite Majesté, et intitulé : Acte pour autoriser l'avance des deniers publics jusqu'à concurrence d'une certaine somme pour encourager l'amélioration des terres de la Grande-Bretagne et de l'Irlande par voie de drainage [2\ ou en vertu de tout autre acte présent ou futur du parlement autorisant l'avance de deniers publics pour le même objet, ou en hypothéquant lesdites terres ou partie desdites terres; et pour cet objet cette personne et ses héritiers, exécuteurs ou administrateurs auront le droit de céder lesdites terres ou partie d'icelles pour un terme d'années quelconqu -, sous forme d'hypothèque; et ladite cession poura être faite dans la form(^ indi(|uée par la cédule (D) annexée au présent acte; et toutes charges créées sur lesdites terres en vertu desdits actes du parlement ou du présent acte, ou (le quelqu'un d'entre eux, ou par ladite cession , aura droit de priorité sur toutes autres hypothèques, charges el empêchements, excepté sur les accensements créés par les actes passés pour la transformation des dîmes en Angleterre et dans le pays de Galles; et les ordres absolus des commissaires, s'il y en a, et les certificats des juges et des directeurs respectivement, serviront de témoignages concluant à tous égards du droit et du titre de la partie contractante, au sujet du contrat de laquelle lesdits ordres et certificats auront été faits, à faire ledit contrat et ladite cession, et à charger les terres mentionnées dans ledit contrat et dans ledit plan, ou dans l'un des deux, ou partie desdites terres, des sommes mentionnées dans lesdits ordres absolus, s'il y en a, ou dans ledit certilicat de trois directeurs, y compris les frais d'emprunt desdites sommes, et serviront aussi de témoignage concluant que les avis et avertissements prescrits ci-dessus ont été donnés respectivement, et que toutes les autres dispositions du présent acte prescrivant des formalités préalables à ladite hypothèque ou à ladite cession ont été exécutées; et il ne sera pas nécessaire que la personne qui avance de l'argent sur ou eu vertu desdits ordres absolus, s'il y en a, ou des certilicats susdits, demande d'autre preuve du titre de la partie contractante, ou de son droit à charger

Tout nropric'talre d'in- IcnHs Iiiiiilé!i pourra cliargcr les terres après a voir obtenu un ordre absolu des couiniissalres ou un certificat des juges, etc.

8 et » Vict.

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