‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 247 sur 308 · ACTE 91 DBS ANNÉBS 12 ET 13 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 91 DBS ANNÉBS 12 ET 13 DE VICTORIA

de 20 livras sterling (500 francs) chacune. Il est pourvu, en outre, que la Compa^nie n'exéculera et ne s'engagera à exécuter de travaux quelconques Jusqu'à ce que 36,000 livres sterling (900,000 friincs) soient souscrites, et que 18,000 livres sterling (*50,000 francs) soient versées.

31. La Compagnie pourra en tout temps, avec la permission du Board of Trade, qui la lui donnera sur sa demande (s'il y a lieu) (permission que le Board of Trade est autorisé par les présentes à accorder en tout temps, moyennant lonles condilions qu'il jugera à propos d'imposer, excepté celle de pouvoir révoquer ladite permission), émettre un nomhre d'actions supérieur à 100,000, mais inférieur à 2bU,000, de 20 livres sterling (500 francs) chacune.

22. 2 livres et 10 schillings (62 f.50 seront le maximum de chaque appel de fonds par action; on ne pourra faire d'appel de fonds que tous les trois mois au plus.

23. Les directeurs, avec le consentement d'une assemblée générale, pourront, sur le fonds de réserve, lorsqu'il n'y aura pas lieu à l'employer à autre chose, déclarer un boni égal pour chaque action, ou payer des dividendes égaux ou supérieurs aux dividendes ordinaires.

24. La Compagnie pourra en tout temps faire des avances pour exécuter ou aider à l'exécution de travaux d'amélioratfon des terres sur toutes garanties données sur les terres ou les renies et profils des terres, et sur toutes garanties données en partie sur les terres ou leurs revenus, et en partie sur des assurances sur la \iti ou sur des droits de survivance, et sur toutes garanties données sur toutes taxes fevées en vertu de l'aulorilé de tous actes, et avec toutes dispositions pour le remboursement de toutes avances, soit par le remboursement du capital et de l'intéiét, soit par annuités ou par tous autres versements périodiques que les directeurs jugeront en tout temps convenable d'accepter.

25. La Compagnie pourra en tout temps emprunter en donnant hypothèque sur l'entreprise et sur les appels de fonds à f.dre aux aetionnaires, ou sur la garantie d'une partie de ses propriétés, ou enlin sur obligations. Il est pourvu toutefois que la Compagnie ne pourra , saiM la permission du Board oj Trade, donnée à la Compagnie sur sa derSmde (s'il y a lieu) ^permission que le Board of Trade est autorisé par les présentes à accorder en tout temps, sons toutes conditions qu'il lui plaira d'iaiposer, excepté celle de pouvoir révoquer ladite permission), emprunter aucune somme supérieure au tiers du capital versé jusqu'alors, et qu'avec celte permission elle ne pourra emprunter une somme supérieure aux deux tiers de cette somme. ^

26. La Compagnie n'emploiera pas à l'exécution de tous travaux autorisés par le pré.sent acte une partie de son capital supérieure à 36,000 livres sterling (900,000 franc>), ni une partie du capital emprunté supérieure à 12,01 0 livres st. (.^00,000 francsi ; elle tiendra des comptes séparés de ladite somme de 36,ooo livres sterling (900,0f0 francs) et de son emploi, et du reste du capital et de son emploi, et des sommes empruntées par elle et de leur emploi. r

Le Board 0) Trade pourra autoriser l'éniissinn de nouvelles .actions Jusqu'à concurrence de ïijo,ooa.

Appels de fonds.

Payement de dividendes pris sur le fonds de réserve.

La Conipafrnie pourra faire des avanres pour l'exécuiion des travaux d'amélioration.

Droit d'emprunter sur hypothèque ou sur obligation.

Emploi capital.

27. En se conformaDt aux dispositions du présent acte, la Compagnie Droltdedes-

LITBB VII. — LÉGISLATION DU DRAI5AGB.

tinrr des ronds spécifiques au payement -des dettes (,'arantirs par hypothèque ou par ubiigallon.

Droit de confier ces fonds à (les dépositaire».

Receveur pour les soiniiies garanlles p;ir hypothèque

Toutes sommes seront payées au trésorier, et tous p:iyements seront faits par mandats.

Reçus de tons tuteurs, conseils de famille, etc.

Disposition pour certains cas d'insolval>ilitédes débiteurs.

Dans quels journaux devront être publiés les avis.

Les dispositions de l'acte général de drainaye s'appliquent au présent acte.

pourra en tout temps mettre à part toute portion spécilique (]e ses proprié tés ou de ses valeurs pour former un fonds destiné nu payement des sommes principales empruntées par elle sur toutes hypothèques ou oblig;itious, et ce fonds formera un capital destiné au payement du principal et des intérêts de ces sommes; et les personnes ayant droit nu bénéfice desdites hypothèques ou obligations auront alors droit de priorité sur ledit fonds avant tous les autres créanciers de ladite Compagnie. li est pourvu toutefois que, outre ce droit de priorité, tous les biens de la Compagnie seront responsables du payement des sommes garanties par lesdites hypothèques.

28. Pour donner une meilleure garantie à tous créanciers sur hypothèques ou sur obligations que ledit fonds spécilique sera destiné à payer, la Compagnie pourra, en observant les termes sur lesquels on peut emprunter sur hypothèques ou sur obligations, transférer les biens ou les valeurs composant ce fonds à des dépositaires, avec toutes garanties, tous pouvoirs et autres dispositions que ladite Compagnie jugera à propos pour mieux assurer le payement du principal et des intérêts garantis par lesdites hypothèques ou obligations.

29. Les créanciers hypothécaires de ta Compagnie pourront obtenir le payement de tous arriérés de principal ou d'intérêts en nommant un receveur; pour pouvoir nommer un receveur il faudra que la dette s'élève au moins à 10,000 livres sterling (250,000 francs).

30. Toutes sommes payables à la Compagnie seront versées entre les mains du trésorier ou des banquiers de ladite Compagnie, et leurs reçus par écrit seront une décharge suflisante pour lesdites sommes; et le trésorier enregistrera dûment lesdites sommes et les inscrira aussitôt qu'il les touchera sur les livres de la Compagnie; et il les versera aussitôt entre les mains des banquiers, au crédit de ladite Compagnie; et ces sommes ne pourront être retirées des mains desdits banquiers que sur mandats, ou autres pièces écrites, signées au moins par deux directeurs et contresignées Par le secrétaire.

31. Lorsqu'une somme sera payable à un actionnaire, et que cet actionnaire sera mineur, fou, idiot, lunatique ou non compos mentis, le reçu du tuteur de ce minevr, ou du conseil de famille dudit idiot, fou, etc., sera suflisante décharge pour la Compagnie.

32. Si quelque personne contre laquelle la Compagnie pourra élever quelque réclamation ou demande devient sujet, volontairement ou non, à tout acte relatif aux débiteurs insolvables, le secrétaire ou le trésorier pourront, dans toutes procédures contre les biens de celte personne, représenter la (^papagnie et agir pour elle à tous égards comme s'il faisait ladite demande ou réclamation en son propre nom.

33. Les journaux dans lesquels tous avis seront publiés seront choisis par les directeurs, à leur discrétion, excepté dans les cas où le présent acte en ordonne autrement.

34. Et attendu qu'un Bill est en ce moment à l'étude pour encourager l'avance àes fonds privés pour le drainage des terres de la Grande- Bretagne, il est statué que, si un acte pour faciliter des avances de fonds pour le drainage de la Grande-Bretagne, ou pour autoriser Vavance de fonds privés pour des travaux de drainage en Grande-Bretagne, Tpaase

ACTB 91 DKS AimÉBS 12 ET 13 DE VICTORIA.

à l'état de loi pendant la présente session du parlement, toutes charges établies sur toutes terres améliorées par le drainage en faveur de ladite Compagnie au sujet de sommes avancées par elle pour le drainage desdites terres, et auxquelles avances les dispositions dudit acte seront applicables, seront établies conformément aux dispositions dudit acte, au lieu d'être établies conformément aux dispositions du présent acte; et que les dispositions du présent acte autorisant ladite Compagnie à faire des avances pour le drainage des terres, et autorisant l'établissement de charges destinées à garantir lesdites avances, seront, autant que ledit acte renfermera des dispositions relatives auxdites avances et auxdites charges, nulles et non avenues; mais, sous tous les autres rapports, les pouvoirs et dispositions du présent acte auront toute leur force et tout leur effet, et ladite Compagnie peut , en conséquence, faire toutes avances d'argent pour le drainage des terres de la Grande-Bretagne sous l'autorité et conformément aux dispositions du présent acte.

as. La Compagnie pourra en tout temps passer avec tous commissaires des égouts, comités locaux sanitaires, corporations, administrateurs ou autres corps ayant reçu par tous actes le droit de passer tous marchés pour tous travaux ou améliorations, tous marchés pour l'exécution par ladite Compagnie de tous travaux ou améliorations, et elle pourra les exécuter en conséquence.

La Coiiipa gnic piiiirra passer marché avec les cnr-

Eorations piiliqiies poiiil'exécution de travaux.

36. Toutes les dispositions de l'acte passé dans les 9* et loe années du règne de Sa Jlajesté Victoria, pour autoriser V avance de deniers publics, jusqu'à concurrence d' une certaine somme, pour encourager Vamélioralion des terres de la Grande-Bretagne et de l'Irlande par des travaux de drainage (I), et toutes les dispositions de tous autres actes en vigueur relatifs aux commissaires et concernant directement ou indirectement les formalités ou enquêtes des commissaires en vertu desdils actes ou de l'un d'eux, et concernant la vérification des pièces écrites, s'étendront et seront applicables à leurs formalités et enquêtes, et à la vérilication qu'ils feront des pièces écrites en vertu du présent acte, de la même manière que si les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent acte leur étaient accordés par ledit acte des 9* et 10" années de Sa Majesté, excepté dans les cas où il en sera ordonné autrement par le présent acte. Il est pourvu toutefois que lesdits commissaires ne seront pas autorisés à lancer des .issignalions obligatoires pour faire comparaître des témoins en tout ce qui concernera le présent acte.

Certaiiles dispositions des actes rcl.ilifs aux roiiiiiiissaircs des clôtures s'appliqueront aux procédures faites en vertu du présent acte.

37. Tout commissaire-adjoint et tout ingénieur agissant par l'autorité et en vertu du présent acte pourra recevoir toutes déclarations et interroger sur lesdiles déclarations toutes persoimes qui se présenteront volontairement devant eux au sujet de toute enquête ou procédure faite sous l'autorité du présent acte.

38. Le mot propriétaire foncier signiliera dans le présent acte toute personne qui, en vertu de l'acte passé dans les 8* et 9' années du règne de Sa Majesté Victoria, pour faciliter la clôture et l'amélioration des terres communales, serait considérée pour les .objets dudit acte comme intéressée

Tout çommissalre - adjoint pourra recevoir des déclarations et interroger les témoins volontaires.

Signiflcation du mot propriétaire foncier.

(I) Acte loi des années 9 et lo de Victoria page S98),

LIVRB VII. — LKGISLATIOIf DU DBAINAGB.

En cas d'incapacltO légale (lu propriétaire, les corain|s8alrcs des clôtures noinnieront un subiititut.

dans une terre sujette à être close en vertu dudit acte, et comprendra, puur tout propriétaire ayant passé tout marché avec la Compagnie , toutes les, personnes intéressées sous elles comme ayant droit audit marché {priviei in Coniracl).

a9. Lorsqu'un propriétaire sera un enfant, un fou, lin idiot ou une femme en puissance de mari, ou une personne légalement incapable de gérer ses biens par quelque raison que ce soit, ou sera à l'élranger, le luteur, l'admiinstraleur ou le conseil de lamille, le mari ou le chargé d'affaires, ou, au défaut d'iceux, une personne nommée à cet effet par les commissaires, et qu'ils sont autorisés par les présentes à nommer, par une ordonnance revêtue de hur sceau, sur la demande de la personne intéressée, seront regardés comme propriétaires. Il est pourvu aussi que l'acte par lequel cette nomination sera faite sera déposé dans le bureau des commissaires, et qu'une copie dudit acte, revêtue de la signature d'un témoin, sera délivrée par lesdils commissaires à la Compagnie, sur sa demande.

Les intéresses pourront nommer des représentants.

Les commissaires des clôtures pourront faire faire des formes de demande, etc.

Tous propriétaires pourront passer marché avec la Compa|;nie pour l'aiiiélioration de leurs terres.

Tous propriétaires pourront s'adres-

40. Tout propriétaire pourra, par une procuration signée de sa main, ' nommer une personne pour lui servir de représentant pour les objets du ! présent acte, et toutes les choses que le présent acte prescrit au propriétaire, ou lui permet de faire, pourront être faites de même par ledit agent dûment autorisé par le propriétaire; et tout agent susdit aura le droit, au nom de son mandant, d'agir à tous égards pour les objets du présent acte; et toutes personnes seront liées par les actes dudit agent, en conséquence de l'autorilé qui lui sera coniiée, aussi étroitement qu'elles l'auraient élé par tout acte dudit mandant; et la procuration donnée audit agent, ou une copie d'icelle, revêtue de la signature d'un témoin, sera déposé au bureau desdits commissaires. Cette procuration pourra être faite dans la forme de la cedule (A) ci-annexée, ou dans le même sens.

41. Les commissaires pourront en tout temps faire ou approuver et faire imprimer et distribuer, aux frais de la Compagnie, toutes les fois qu'ils le jugeront utile, des modèles indiquant les détails des renseignements qui devront être fournis auxdits commissaires pour les objets du pré.'ient acte par les propriétaires, et tous autres modèles que lesdits commissaires jugeront utiles pour faciliter les procédures faites en vertu du présent acte.

42. En se soumettant aux dispositions du présent acte, tout propriétaire foncier pourra passer un marché avec la Compagnie pour l'amélioration, par ladite Compagnie, de la terre dans laquelle il sera inlérejsé ou de toute partie de ladite terre, et pour l'exécution par elle de tous travaux qui heront jugés utiles à ladite amélioration. Il pourra de même en tout temps passer tous marchés, marchés supplémentaires ou marchés supplémentaires conditionnels, avec la Compa-jnie, au sujet de ladite amélioration ou de toute autre amélioration additionnelle, et des travaux jugés néces.saires à ladite amélioration additionnelle. Et tout propriétaire susdit et la Compagnie, ou autres personnes intéressées audit marché, pourront, en tout tempts, moditier de toutes manières tous marchés provisionnels, marchés, marchés supplémentaires ou marchés provLsiounels supplémenlaires susdits.

43. Lorsqu'un propriétaire aura passé un marché provisionnel avec la Compagnie pour l'amélioration par elle de toute terre dans laquelle il sera

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inléresbé, ledit propriétaire ou indite Cumpj^uie pourront b'udreBser uux ^er aux coni-

commissaireg pour les prier d'approuver lesdiles améliorations; et ladite "îîî'h'"r'*''' *''■'.

demande devra indiquer tous détails sur les terres dont l'amélioration sera leiir'dnnander

projetée, les frais estimatifs de ladite amélioration, et l'augmentation de «lesanctionner

valeur estimée devoir en résulter, de manière à mettre lesdits commissaires tfons""prnpo-

en état de ju^er s'il est opportun d'étudier ladite demande et d'y donner sées. suite; et toute demande susdite devra aussi spécilier la nature du droit ou de l'intérêt que possédera l'impétrant dans les terres auxquelles se rapportera ladite demande-

44. Les conunissaires pourront exiger, par oblitiation ou autrement, une lcr coiimi sgarunlie qui devra leur être dODuée, dans la forme qu'ils pre-crironl, par sincs Ucs clule propriétaire susillt ou par la Compagnie, pour le payement, auxdits î.'"jgi. ''',',','," pal commissaires, de toute somme qu'ils pourront ordonner de payer au sujet raniic pom tu de ladlle demande et des éludes qui en seront le résultat, comme il est prévu d^pçn'iis <i"' par le p^é^enl acte, el au»si (s'ils donnent un ordre provisionnel) au sujet '" '^' "^ *^" des frais de véritiuilion des travaux ; el, a moins qu'ils n'en décident autrement, ledit p.iyencient sera fait par ledit propriétaire ou par la Compagnie,

et ne sera pas une charge sur la terre à laquelle se rapportera ladite demande; et les commissaires auront le droit de demander que ce payement leur soit fait avant de donner l'ordre absolu prescrit par le présent acte.

45. .S'ils le jugent à propos, les commissaires 'a>anl égard aux renseigne- j;,, ,.o„„„is. menls contenus ilans ladile demande) feront examiner la terre et le plan, suire - udjuint l'estimation et le de\is des améliorations proposées, par un commissaire- "!' V" '[{''Jî adjoint ou par un ingénieur, qui fera son rapport sur ces divers objets et |J.g' torres ( t sur les renseignements donnés dans ladite demande; et si ledit délégué fera son rappense que l'amélioration proposée produira dans la valeur annuelle de la 1""°''

terre une amélioration plus considérable que la somme qui devra être chargée sur la terre, en vertu du présent acte, au sujet des frais des améliorations proposées, et (|ue lesdiles améliorations propoïées sur le plan et le devis seront effectuées d'uue manière solide et durable, il annexera a son rapport le plan , reâtimatiou cl le devis susdits, ou une copie d'iceux ; et les commissaires pourront faire toutes autres enquêtes qu'ils jugeront devoir faire au sujet de ladite demande.

4C. Si les commissaires pensent que les aniéliuraliuns proposées, ou toule ^j |^,^ ,,„„,. partie de ces améliorations, produiront une augmenlalitin durable dans la missuircs dis valeur annuelle des terres sur lesquelles elles seront exécutées, ou sur toute ^''îf''/','?„ ""IJ' partie desdites terres, et que ladite augmentation sera supérieure alasojiirae approuveront, annuelle dont il sera proposé de charger les terres pour le remboursement les amélionides frais des travaux, lesdits commissaires approuveront, par un ordre '^°"* par"*!!!! levétu de leur sceau, ladite amélioration, ou toute partie d'icelle qu'ils ordre, jugeront à propos d'approuver, et établiront, soit d'une manière absolue, soit en se reportant au marcbé provisionnel passé avec la Compagnie pour lexécution desdits travaux d'amélioration, et au rapport qui leur aura été fait à cet égard, soit de toute autre manière qu'ils jugeront à propos, les termes et conditions auxquels devront être exécutées lesdites améliorations ou toute partie d'icelles qu'ils approuveront; et, après que ladite approbation aura été donnée, le marché provisionnel, s'il est conforme aux conditions imposées par ladite approbation, deviendra un marché délinitif, ou, s'il n est pas (tinlornie, pourra être modiliéde manière à s'y conformer, et, III. 29

après ladite modilication, deviendra un marclié définitif, et tout marclié dclinitif susdit pourra être exécuté.

«VIS <ic b- 47. Toutes los fois qu'une demande d'approl)alion sera faite aux commisî^'.r*: 'l''""'"*'^ saires au sujet d'une amélioration qui nécessiterait le cliangement de cours Tiiu' Comp"- ou quelque modilication dans toutes rivières, canaux ou autres cours d'eau gnies de ca- navigables, OU dans tous ouvrages hydrauliques confiés à !a surveillance de iianst, etc. commissaires, de délégués, d'une Compagnie ou de toute autre corporation,

ou dans les rivages ou dépendances de ces rivières, etc., ou toutes les fois <|ae lesdits travaux devront occasionner l'écoulement ou la décharge dans lesdiles rivières, etc., d'eau de drainage ou autres matières, le commissaireadjoint ou l'ingénieur prescrira à ladite Compagnie de donner avis de ladite demande par écrit auxdits commissaires, délégués. Compagnies ou autres corporations, et elle devra le faire; et ledit ingénieur ne fera pas son rapport tant que ledit avis n'aura pas été donné, et les commissaires n'approuveront les améliorations proposées que 31 jours après la remise dudit avis; et au cas où lesdits commissaires, délégués, etc., signifieraient dans les 21 jours, par écrit, aux commissaires, leur opposition à cette demande, en spéciliant la nature de leur intérêt dans ou de leur autorité sur lesdits canal, rivière, cours d'eau ou ouvrages hydrauliques, les commissaires devront certilier celle opposition au propriétaire impétrant et à la Compagnie, et ne donner leur autorisation que si ladite opposition est retirée, ou si la haute cour de chancellerie les autorise à le faire de la manière prescrite par le présent acte.

Dcniande aux coiiiiiiis" suircs d'approuver rie»

umélioralions additionnctics'

48. Lorsque quelque propriétaire aura passé avec la Compagnie un marché provisionnel pour l'amélioration d'une terre, et que les commissaires auront autorisé ladite amélioration ou partie d'icelle, ledit propriétaire et la Compagnie, ou toutes autres parties contraclante.s pourront ensuite, en fout temps, s'adresser auxdils commissaires pour leur demander de sanctionner toute amélioration additionnelle ou nouvelle sur les terres susdites ou sur partie desdites terres; et lesdits commissaires pourront, s'ils le jugent convenable, après de nouvelles enquêtes, s'ils croient devoir en faire, autoriser ladite amélioration additionnelle ou nouvelle, ou partie d'icelle, comme dans le cas d'une demande d'autorisation originale.

j.es roiniiilssaires des clôtures pourront déclarer par un orilre provisionnel que l'tiéritage des terres améliorées devra être charge des frais d'amélioration.

Ledit ordre sera fait dans la forme de la cédule (B).

ftO Lorsque, avant le commencement ou pendant le progrès des travaux , ledit propriétaire désirera que l'héritage des terres améliorées soit chargé , les commissaires pourront, sur la demande dudit propriétaire ou de la Compagnie, déclarer, par un ordre provisionnel revêtu de leur sceau et fait dans la forme de la cédule Bci-annexée, ou s'en rapprochant autant que le permettront les circonstances du cas, ordre qui devra être délivré à la Compagnie, qu'il est juste, convenable et avantageux aux parties ayant un droit ou un intérêt dans lesdiles terres que les sommes payées et à payer pour l'exécution desdites améliorations, et pour les frais , charges et dépenses préparatoires audit contrat, ou pour telle partie desdiles sommes que lesdits commissaires (eu égard à la proportion dans laquelle la valeur annuelle des terres sera augmentée d'une manière durable par ces améliorations) croiront raisonnable, soient chargées sur l'héritage des terres ou sur partie suffisante dudit héritage, et ordonner qu'elles le soient eu effets

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