ACTE 01 DKS ANNÉES 12 ET IJ DE VICTOBIA
5U. Les commissaires ne feront pas ledit ordre provisionnel avant qu'il ait été donné avis de la demande dudit ordre par un avertissement publié pendant deux semaines consécutives dans un journal circulant dans le comté ou district dans lequel sera située la terre à améliorer, et que deux mois se soient écoulés depuis lu publication du second de ces avis; et ^^1 quel(|ue personne ayant un intérêt ou une clKurgc sur ladite terre signilie par écrit son opposition aux commissaires, en spéciliant la nature de son intérêt ou de sa cbar^e sur ladite terre, les commissaires notilieront cette opposition au propriétaire impétrant et à la Compagnie, et ne feront d'ordre provisionnel que si ladite opposition est retirée, ou s'ils sont autorisés à le faire par un ordre de la haute cour de la chancellerie, fait de la manière prescrite par le présent acte. Il est pourvu, en outre, qu'au cas où la Compagnie aurait été avertie que la terre dont on projette l'amélioration, ou quelque partie d'icelle, est grevée d'une hypothèque ou de tout autre empêchement, elle devra, outre ledit avertissement, donner, dans les dix jours qui précéderont la publlcalion du second avertissement, avis écrit a la personne ou à l'une des personnes ayant droit au hénélice de ladite hypotliè(|ue ou autre empêchement, ou, en cas d'absence de ladite personne du Royaume-Uni d'Angleterre ou d'Irlande, ou, en cas d'incapacité légale d icelie, à son agent, époux, tuteur, conseil de famille ou chargé d'affaires, selon le cas.
bl. Lorsque la terre à la(|uelle se rapportera ladite demande d'ordre provisionnel appartiendra à toute église, chapelle ou autre hénélice ecclésiasticjue, les commissaires ne passeront pas outre tant que l'évèque et le patron dudit hénélice n'auront pas donné par écrit leur consentement à ladite demande.
b2» Lorsque tout propriétaire désirera faire une demande d'autorisation auxdits commissaires pour toute amélioration, ou, selon le cas, une demande d'ordre provisionnel, après que toute opposition susdite aura été signiliée auxdits commissaires, ledit propriétaire ou la Compagnie pourront s'adresser à la haute cour de chancellerie par une pétition au lord grand chancelier ou au mailre des rôles, pour demander que les commissaires soient autorisés ù sanctionner ladite amélioration, ou, selon le cas, à faire un ordre provisionnel conformément à la demande qui en aura été faite ; et alors la cour, sans avoir besoin de s'adresser à aucun conseil ou avoué, chargera un des maîtres de ladite cour de faire toutes les enquêtes nécessaires et convenables, et d'entendre tous les témoignages qui seront produits devant lui, et de spécilier dans son rapport s'il croit qu'il serait avantageux pour toutes les personnes intéressées dans la terre, ou, selon le cas, s'il serait sans danger pour toute rivière, canal, cours d'eau ou ouvrages hydrauliques, que ladite sanction fut donnée ou que ledit ordre provisionnel fût fait; et la partie opposante sera dûment avertie de celle décision, et pourra assister à toute la procédure; et le rapport fait en conséquence sera classé dans les bureaux de la cour; et, s'il n'est présenté à ladite cour, dans les quatorze jours qui suivront ce classement, aucune pOlilion demandant que ledit rapport ne soit pas confirmé, ou qu'il soit revu, la cour pourra, en recevant une pétition à cet effet, et sans en référer à accun conseil ou avoué, faire un ordre pour conlirmer ledit rapport; et aussi (si ledit mailre de la cour a dit dans son rapport que, dans son opihioD) en ayant égard aux intérêts des personnes intéressées dans les-
l/ordre provisionnel ne sera fait que lorsque avis aura été donne de ladite demande.
En cas de terres appartenant à des églises. Il faudra une autorisation de l'evêque et du patron.
Kncasdedif- Ocultés, Icpropi-létaire ou la
Compagnie pourront s'adresser à la cour de chancellerie.
ilileis terres, ou , selon le cas, a l'ellf t probable des améiioralions proposées sur toute rivière, canal, cours d'eau ou ouvrages hydrauliques, il seniit i>oa que ladite autorisalion fùtdoutiée, ou que ledit ordre provisioiiii)>l lut fait), ladite cour pourra ordonner aux commissaires d'autoriser les anu^ lioralions proposée s, ou, selon le cas, de laiie ledit ordre pro\isionn<-l ; et au cas où ladite péliliuu spéciale sera présentée dans ledit délai, demandant que le rapport ne soit pas conlirmé, ou soit revu, la cour pourra donner cet ordie, ou refuser de le conlirmer, ou le renvoyer audit maître des rôles pour qu'il le révise; et elle pourra (si elle juge que ce soit utile) entendre de nouveaux témoignages avant de statuer sur ladite pétition, et, alin de régler et de simplilier lesdites procédures au sujet de demandes faites à ladite cour, et d'en diminuer les frais, le lord grand cliancelier, avec l'assislaiicc du maiiredes rôles, pourra en toul temps faire des ordres et prendre toutes dispositions qu'il jugera convenables au sujet desdiles procédures.
11 sera remis une coiiic de toute pi-tltloii faite i-ii vertu (lu présent acli- à tous opposiUits. Il jours iivunt de slu tuer; les frais seront à l.i disi-rétinn de la cour.
53. Une copie de toute pélilioii laite en vertu du présent acte sera remise, quatorze jours au moins avant d'élre entendue par la cour, a la partie opposante; ou, si ladite personne est hors de l'Angleterre, à une personne que la cour nommera a cet effet ; et la cour pourra ordonner que tous les frais de l;idite pétition, ou y relalils, et que tous ceux qui seront occasionnés par les procédures faites à ee sujet, soient payés par le pétitionnaire, ou par la partie opposante, au cas ou son opposition semblerait à ladite cour vexatoire et inopportune, ou (ju'ils soient payés de toule autre manière.
t. 'ordre de la cour ne sera pas néces'iaire si l'iippusltion n'est 'pas faitp il temps ou si elle csl ri'tu ée.
r>i. Eu aucun eus il ne sera uécessaire que le propriétaire ou la Compagnie demandent un ordre de la cour ou des commissaires pour autoriser l'amélioration proposée, ou pour faire ledit ordre provisionnel , si l'avis prescrit par le présent acte a été donné, et qu'aucune opposition n'ait élé signiliée dans le temps et de la manière prévus par le présent acte, ou si l'opposition a été retirée.
SaiivejSiiile (lis droits drs tuteurs. p|r.
65. Tous époux, tuteurs et conseils de famille de femmes mariées, d'enfants, de mineurs, de fous et d'idiots, et tous mandataires et chargés d'affaires, exécuteurs oa administrateurs, auront respectivement les mêmes droits et pouvoirs de faire des demandes et de signilier des oppositions, et de faire toutes procédures prévues par le présent acte, que lesdiles femmes mariées, enfants, mineurs, fous et idiots auraient eu s'ils avaient pu agir, ou que lesdits mandataires et chargés d'aflaires, exécuteurs et administrateurs, auraient eus si les droits, charges ou intérêts pour lesquels ils ne sont que mandataires ou cliarjiés d'aflaires, ou dont ils sont exécuteurs et administrateurs, leur appartenaient en propre; mais tous tuteurs, conseils de famille, mandataires, cliargés d'affaires, exécuteurs et administrateurs ne seront en aucune façon compromis ou obligés de s'opposer à toule d< mande faite en vertu du présent acte, et ue seront aucunement responsables des conséquences de ladite demande ni de toute charge établie par suite d'icelle.
Les commis- &C. Lorsque le propriétaire aura obtenu uh ordre provisioimel pour saires pour- charger les terres à améliorer, et que, pendant le progrès ou après l'acheordré ''absolu ^ t*'n**nt des travaux, il désirera que l'héritage des terres^ ou partie d'icelui,
ACTB 91 DRS ANNEES 12 ET 13 DK VICTORIA.
soitcliargé de la dépense desdilcs améllorallons, les commissaires pourronr, Mir la demande diiilit propriétaire on de la Compagnie, déclarer, par un ordre revéln de leur sceau, et fait dans la forme de la cédille (C) annexée au présent acte, ou sVn rapprochant antant que les circonstances du cas le permettront, ordre (|ui sera délivre par lesdits commissaires à la Compagnie, sur sa demande, que l'héritage des terres, ou que p.irlie suflisanle de cet héritage spéciliée dans ledit ordre, est chargé ahsolumenl des sommes payées pour l'exécution desdites améliorations, ou de toute partie desdiles sommes que les commissaires croiront avoir été dépensées avec fruit, ou, ayant égard à la tomme de laquelle, selon eux, la valeur annuelle des terres dépassera d'une manière durahle le montant annuel dont il sera proposé de charger les terres, en vertu du présent acte, au sujet des dépenses d'amélioration, de toute partie qu'ils croiront raisonnahle. Il est encore pourvu que ledit ordre sera dûment timt)ré, pour témoigner du payement de la pleine valeur du droit de timbre qui serait payable pour une hypothèque de valeur égale.
57. f.orsquci le propriétaire désirera que l'iiérilage des terres soitcliargé des frais de contrat, les commissaires, sur la demande dudit propriétaire on de la Compagnie, pourront, par l'orilre absolu, ou par le dernier ordre absolu, M-rilieret ccriilitr le montant des frais, charges et dépenses convenablement encourues préalablement, au sujet et relativement audit contrat et à la demande adressée aux commissaires, et déclarer que l'héritage desdites terres, ou partie suffisante d'icelui spécifiée dans ledit ordre, est absolument chargé de celle somme, ou de toute partie de ladite somme que
"les commissaires Jugeront a propos de désigner.
58. Au cas où un ordre absolu serait fait avant que la totalité des améliorations fut exécutée, les commissaires pourront de temps en lenips, sur la demande dudit propriétaire ou de ladite Compagnie, faire tout autre ordre absolu de la manière prescrite par le présent acte pour les ordres absolus, par lequel ils déclareront riiéritage des terres a améliorer chargé de toute nouvelle partie de la somme payée pour lesdites améliorations.
S)9. Si les commissaires croient devoir le faire, ils feront inspecter les travaux auxquels sera relatif ledit ordre provisionnel, soit par un commissaire, soil par un commissaire-adjoint ou un ingénieur, pour en vérifier la f>onne exécution; et il pourra exiger la production de toutes pièces à l'appui, comptes et antres documents pouvant lui permettre de vérifier ladite bonne exécution et le montant de la dépense réelle desdils travaux.
<'0. Le montant total des sommes chargées par ledit ordre provisionnel ou par ledit ordre absolu sur les terres améliorées par le drainage ou par la construction de bâtiments ruraux ou autres, ou sur toute partie desdites terres, ne pourra dépasser le montant dont les commissaires pehseront que l'héritage des terres est ou sera amélioré d'une manière durable par l'exécution desdites améliorations. Il est pourvu aussi que ladite charge sera payable par annuités ou autres versements périodiques, dont la durée ne dépassera pas un certain nombre d'années, ((ui (excepté avec le consentement du propriétaire et de la Compagnie ; ne pourra être inférieur à 22 ans, ni, en aucun cas, être supérieur à 50 ans, et qui sera iixé par les commissaires; pour les bàlimenls de ferme et autres, ce nombre d'années ne pourra dépasser 3i ans.
fuit iLins la forme do l:i cédille ( c. ) , déclarer que l'héritage (les terres améliorées soit <h!irgédeln dcpeiise des améliorai oiis.
I.cs eoinniis- .s;iire.s pourront déclarer par lin ordre absolu que riiéritage des terres améliorées sera ctiargé des frais de contrat.
I es coiiiiiiissains pniirront faire des ordres absolus à mesure que les travaux avanceront.
les ( ulliliiis-
salres pourront faire inspeeter 'es travaux par un commissaire* adjoint.
I.a eliar;:c tolaio ne poiu-ra dépasser la valeur des améliorations durables.
LITBE VU.
1^ Compagnie pourra être niitorlsùe par les propriétaires à aglr en leur nom pour demander les ordres provisionnels ou absolus.
01. Tout propriétaire désireux de cliarger l'Jiérilage des terres pourra, par son marché avec la Compagnie, l'autoriser à faire toutes les démarclies nécessaires à l'obtention de l'ordre provisionnel et de l'ordre absolu nécessaires; et dans ce cas le marché sera valide et obligatoire, et la Compagnie pourra, en vertu dudit marché, faire toutes lesdites démarches; et, sur la présentation dudit marché (s'ils le jugent suffisant), les commissaires regarderont la Compagnie comme étant l'agent dûment autorisé du propriétaire, et feront lesdits ordres en conséf|uence.
La Compa- fl2. A partir de l'époque à laquelle, conformément au présent acte, l'hégnle aura une rjtage de toute terre sera déclaré chargé d'une somme quelconque, la Comterre^'^pour fe pagnie aura droit à, et aura réellement, à partir de la date dudit ordre, principal et une hypothèque ou charge sur lesdiles terres pour la somme déclarée par 1 intérêt. ledit ordre absolu chargée sur lesdites terres et pour l'intérêt stipulé au
marché, ou, s'il n'a pas été question d'intérêt, pour l'intérêt légal; et ces terres seront dès lors responsables du payement de ladite somme et dudit intérêt; et cette hypothèque ou charge aura droit de priorité sur toutes autres alors existantes et sur toutes hypothèques ou charges futures sur lesdites terres, excepté sur les rentes féodales et sur les cens remplaçant la dime, et sur toutes autres charges créées ou à créer en vertu de tous actes autorisant des avances de deniers publics pour des travaux de drainage, s'il y en a. Il est pourvu encore que toute charge susdite sera rachetable par le payement du principal, des intérêts et des frais; il est pourvu aussi que, dans tous les cas où une partie seulement de la terre chargée serait sujette à une hypothèque ou autre empêchement , ladite charge n'aura droit, de priorité sur ladite hypothèque ou autre empêchement que jusqu'à concurrence d'une proportion convenable de cette cliitrge, qui sera déterminée par les commissaires de la manière prescrite par le présent acte.
Lacliargcne pourra empOclier tous dépositaires d'acheter ces terres, ou de prêter sur hypothèque sur lesdites terres.
G 5. Toute charge établie sur une terre en vertu du présent acte ne sera pas un obstacle qui doive empêcher un dépositaire de fonds destinés à être employés à l'achat de cette terre, ou à un prêt hypothécaire, de les employer à l'achat de cette terre ou à un prêt hypothécaire assis sur ladite terre, à moins que les termes de la procuration ne prescrivent expressément que la terre à acheter, ou sur laquelle ledit dépositaire devra prêter, ne sera grevée d'aucune charge en vertu du présent acte, ou de tout acte autorisant l'avance de deniers publics pour des travaux de drainage.
Tous ordres absolus seront preuve valable de la validité de la charge.
Moyens accordés à la
Compagnie pour recouvrer les charges.
64. L'ordre absolu sera, en droit et en équité, une preuve concluante, à tous égards, que le contrat auquel il se rapportera a été conclu entre les deux parties ; que tous actes et procédures prescrites par le présent acte au sujet dudit contrat ont été faits; que ledit ordre absolu a été donné; que la charge mentionnée par ledit ordre absolu sur l'héritage des terres qu'il mentionne est bonne et valable, et enfin de toutes autres choses nécessaires pour montrer la validité de ladite charge, malgré tout ce que le présent acte, ou toute loi, ou toute règle de droit ou d'équité, ou tout fait ou avis pourrait contenir de contraire à la présente disposition.
65. En tout temps après l'établissement de la charge, la Compagnie pourra, par son receveur ou agent autorisé à cet effet par une procuration revêtue de son sceau commun, ou, en cas qu'elle transfère cette charge, le titulaire de ladite charge pourra, par lui-même, ses exécuteurs, adminis-