‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 249 sur 308 · ACTE 9) DKS ANNKKS 12 KT 13 DK VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 9) DKS ANNKKS 12 KT 13 DK VICTORIA

Iraleurs ou ayants-cause, ou par son agent ou receveur, entrer sur les lerres dont l'héritage sera chargé de ladite charge, et recevoir les rentes et prolits desdites terres jusqu'à ce que le principal et l'intérêt ainsi chargés, et tous frais, dommages et dépenses encourus par ou au sujet de ladite entrée ou de ladite recelte, ou en conséijence du non-payement desdits principal et intérêts, soient pleinement payés.

06. Toutes les fois qu'un propriétaire avancera à la Compagnie les fonds qui devront être chargés sur l'héritage des terres dont il est propriétaire, la Compagnie, à partir du commencement de celte charge, et dans tous les cas où un propriétaire, dans les 12 mois qui suivront l'établissement d'une charge sur les terres dont il est propriétaire, et après avoir donné avis à la Compagnie au moins un mois d'avance, payera ou offrira à ladite Compasnie le montant de tout le principal alors garanti par ladite charge, avec intérèls et frais (s'il y en a) qui seront dûs à ce sujet, la Compagnie sera, à partir du moment dudit payement ou de ladite offre, dépositaire de ladite charge pour ledit propriétaire, ses exécuteurs, administrateurs ou ayants- cause, et devra, à sa première réquisition, transmettre cette charge en toute propriété audit propriétaire, ou à toute autre personne qu'il pourra désigner.

67. Tout transfert de charges fait par la Compagnie sera fait au moyen d'un acte revêtu du sceau commun de ladite Compagnie, signé par trois de ses directeurs, et dûment timbré, et portant l'énoncé sincère du prix auquel elle sera vendue. C 't acte pourra être fait dans la forme de la cedule (D) ci-annexée, ou avoir le même sens; et tous transferts faits dans cette forme, ou s'en rapprochant autant que les circonstances du cas le permettront, transmettront efficacement, en droit et en équité, à l'acheteur et à ses successeurs, administrateurs et ayants-cause, la propriété de ladite charge, et tous les pouvoirs, droits, autorités et moyens légaux de la Compagnie à l'égard de celte charge.

68. Afin de mieux prouver Te^Cistence de toute charge susdite et de la mieux assurer, la Compagnie, tant qu'elle y aura droit, ou la personne qui l'aura acquise et ses successeurs, exécuteurs, administrateurs ou ayantscause, lorsqu'ils y auront droit respectivement, pourront (avec le consentement du propriétaire) transmettre ladite charge, ou toute partie de ladite charge, à eux-mêmes, ou à toute per.sonne que la Compagnie ou ledit acquéreur, ses successeurs, exécuteurs, administrateurs ou ayants-cause jugeront à propos de choisir, par un acte revêtu du sceau commun ou de la signature et du sceau de ladite Compagnie ou dudit acquéreur, dûment timbré et portant l'énoncé du prix auquel la vente de ladite charge aura été consentie, pour un temps quelconque d'années, et en forme de nantissement. Ledit acte pourra être fait dans la forme de la cédule (E) annexée au présent acte, ou avoir le même sens; et tous actes de nantissement faits dans celle forme, ou s'en rapprochant autant que les circonstances du cas le permettront, seront efficaces pour transmettre lesdiles terres pour le temps mentionné sur lesdits actes, et pour garantir le principal et l'intérêt y énoncés au titulaire dudit acte et à ses successeurs, exécuteurs, administrateurs et ayants-cause respectifs; et cet engagement aura droit de priorité sur tous autres droits et intérêts dans, et charges sur les terres y mentionnées.

Tout propriétaire pourra requérir la Conipa^iile de lut transmettre sa c'har(;e moyennant le payement de la somme qu'il garantit.

Forme et effet (les transferts de charges par la Com* pagnie.

Droit de donner les terres chargée» en nantissement.

LIVRK VII. — li:GISrATION DU DHAINAGR.

Toul propriétaire pourra lever les soinines chargées par les moyens prescrits par tous actes généraux de drainage, on en donnant liypotbéque.

Tous ordres absolus et certiflcats endossés à cet effet auront le même pouvoir que tout certilirnt d'un maître de la haute cour de chancellerie donné en vertu de l'acte m des années s cl o de Vict

l'ouïes charges et hypothèques établies en vcriii «lu présent acte seront prrinlfTes hypothèques, ■ cxcepié, etc.

69. Le propriétaire de loute terre dont l'héritage sera ainsi chargé aura le droit, pour pouvoir payer à la Compagnie, ou aux personnes auxquelles elle aura transl'én' ladite charge , le principal de cette charge, de lever la somme nécessaire, quoique les travaux soient terminés, comme s'ils étaient encore à faire, soit par hypothèque ou en vertu des dispositions de l'acte passé dans les 8* et 9» années du tè-^ne de S. M. Victoria (i), pour mettre les propriétaires fonciers en état de défrayer les dépenses du drainage, au moyen d'emprunts hypothécaires.

70 Si quelque propriétaire autorisé ^ar le présent acte à lever de' l'argent, en vertu dudit acte des S* et 9' années du règne de S. M. Vicloria , désire protiler des droits conférés par ledit acte, et s'il inscrit au dos dudit acte absolu une déclaration de son désir de lever le montant de la charge mentionnée dans ledit ordre, l'ordre absolu sur lequel sera inscrite ladite déclaration aura l'eflicacité d'un certilicat d'un maître de la cour de chancellerie, comme il est prescrit par ledit acte ; et ledit ordre absolu ainsi endossé et remis à tout préteur sera preuve évidente du droit dudit préteur; et les sommes ainsi avancées porteront le même intérêt et seront remboursées par les mêmes personnes que si elles avaient été avancées en vertu d'un certilicat d'un maître de la cour de chancellerie, avec cette condilion que les sommes ainsi avancées en vertu du présent acte seront remboursées, avec l'intérêt qu'elles porteront, en 25 versements annuels, au taux de 6 1/2 0/0, et seront payables par versements semestriels égaux, dont lu premier sera fait 6 mois après ladite avance.

71. Toutes cliarges el hypothèques établies ou créées sur toutes terres en vertu du présent acte constitueront la première charge ou hypothèque sur l'héritage en fief simple desdites terres, et auront en conséquence droit de priorité sur, et seront préférées à tontes autreis charges, hypothèques et empêchements, excepte les rentes féodales, les cens remplaçant la dîme, et toutes autres charges créées en vertu de tous actes autorisant des avances de deniers publics pour le drainage, s'il y en a.

Toutcscliar- 72. Toutes charges établies sur les terres en vertu du présent acte pourseront^'r^cou- ^'^"^ ^'""^ recouvrées par la Compagnie, ou par toute autre personne (|ui y vrabies corn- «'"''a droit, par les mêmes moyens et de la même manière que toute rente ineiousacccn- inféodée remplaçant la dîme grevant les mêmes terres en vertu de l'acte plaçant* la "^m- P"''^*^ ''^"'' '^ '* année du règne de Guillaume IV pour la commutation des lue. dîmes en Angleterre et dans le pays de Galles serait recouvrable, et

comme si ces charges établies en vertu du présent acte étaient une rente inléodée remplaçant la dime, payahle ^^la Compagnie ou à toute autre personne en vertu dudit acte.

Preuve de t.i validité des hypothèques.

73- La production de l'ordre absolu,-et de toute hypothèque paraissant avoir été établie en vertu des dispositions du présent acte pour garantir la charge établie par ledit ordre, el la preuve de l'exécution de ladite hypotliëque seront, en droit et en équité, preuve suffisante à tous égards des droits qu'avait la personne qui aura souscrit ladite hypothèque à la souscrire, et de la validité de ladite hypothèque établie en vertu du présent acte pour garantir la charge sur les terres meulionnées dans ladite hypo-

(i) Acte 36 des années s et 9 de Victoria (page sss).

ACTR 91 VR8 AICNÉES 12 ET 13 PB VICT01(I\.

tli('(|iie, et (le toutes autres choses nécessaires pour prouver la \aliililé de lailite hypothèque, inalRni tout ce que le présent acte, ou toute loi, ou toute règle de droit ou d'étjuilê, ou tout fait ou avis quelrniupie poniraieiit contenir de contraire à In présente disposilion.

7». Des registres des ordres absolus et provisionnels, et des eliargcs établies sur l'héritage des terres, et des hypothèques prises par la Compagnie pour garantir ces charges, et du transfert dcsdiles charges par la (Compagnie, seront tenus par le secrétaire ; et lesdits registres pourront 6tre consultés en tout temps raisonnable par les actionnaires, ou par tous détenteurs d'hypothèques ou d'obligations sur la Compagnie, ou par toutes personnes intéressées dans les terres cliargées, ou chargées provisionneliement, ou dans toute cliarge, sans salaire ni récompense ; et toutes clauses et dispositions de V/tc(e de consolidation des clauses relatives aux Compagnies, 1845, des emprunts hypothécaires, des emprunts sur obligations faits par les Compagnies, et du transfert dcsdiles créances, s'appliqueront aux registres susdits.

75. Toutes les dispositions dudit acte des 8» et 9* années du règne de Sa Majesté Victoria, pour faciliter la clôture des terres communales, ou de tout autre acte étendant ou amendant cet acte, qui seront relatives ou auxiliaires aux procédures et enquêtes des commissaires et commissaires-adjoints, sous l'auiorité desdits actes, et à la législation des pièces écrites, s'étendront (excepté lorsqu'il en sera ordonné autrement par le présent acte) et seront applicables à leurs procédures et enquêtes, et à la vérification des pièces faites en vertu du présent acte, comme si les pouvoirs accordés par le présent acte aux commissaires et aux commissaires-adjoints respectivement leur avaient été accordés par lesdits actes; et tous avis que ces actes ou le présent acte autoriseront les commissaires et les commissaires-adjoints à donner, ou qu'ils leur prescriront de donner, pourront être donnés par le secrétaire desdits commissaires ou par toute autre personne autorisée à cet effet par les commissaires. Il est pourvu toujours que rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne pourra autoriser les commissaires, ni aucun commissaire-adjoint, ni aucun ingénieur, a déférer le serment.

• La Ciiiiip.Tanic ticiirir,!

registre dis oliarge.i, cU\

70. Un commissaire ou plus pourront , si les commissaires le jugent à propos, exercer tous pouvoirs conférés par le présent acte, soit expressément, soit relativement, aux commissaires-adjoints, et pour cet objet il est entendu que le mol comvtissains-udjoinis comprendra aussi les commissaires.

77. Les conuuiasaires pourront en tout temps déléguer à tout commissaire-adjoint ou ingénieur tous pouvoirs à eux conférés par le présent acte, excepté le droit de nommer des commissaires-adjoints et des ingénieurs, etlcelui de faire toutes choses pour lesquelles le sceau des commissaires sera requis; et les pouvoirs ainsi délégués seront exercés conformément à tous règlements que lesdits commissaires croiront devoir établir; et le commissaire-adjoint ou l'ingénieur ainsi délégué aura , en se soumellantjauxdits règlements, tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de ses devoirs qui lui seront accordés par les commissaires; et les commissaires pourront en tout temps lui retirer ou modifier tous les pouvoirs ainsi dé-

tmiK VII. — LÉGISLATION DU DRAmAGE.

Les personnes Intéressées dans les terres voisines pourront vendre et accorder des permissions, etc.

La Compagnie pourra entrer sur les terres à améliorer pour y exécuter les travaux d'amélioration.

légués, OU quelques-uns de ces pouvoirs, et pourront agir, nonobstant ladite délégation, comme si elle n'avait pas élé faite; et fous actes faits par ledit commissaire-adjont ou ingénieur, conformément à et en vertu de cette délégation, seront aussi valides et aussi oltligaloires pour tontes personnes que si lesdits actes avaient été faits par les commissaires ; et, aliii de rendre ces délégations eflicaces, il est statué que le mot commissaires signifiera aussi dans le présent acte les commissaires-adjoints.

78. Conformément aux dispositions de l'y/c/e de consolidation des clauses relatives aux terres, 1845, toutes personnes étant, dans l'acception de cet acte , propriétaires de terres voisines des ou joignant les terres améliorées, ou dont l'amélioration sera proposée, ou ayant, en vertu de quelques-unes de ces dispositions, le droit de les vendre et d'en disposer, ou de vendre et disposer de tous droits et intérêts dans lesdites terres, pourront, pour l'objet de toutes améliorations, vendre et accorder tous droits et autorités dans, sur, au travers de, ou au sujet desdites terres voisines ou contiguës, et tous droits et autorités ainsi vendus ou accordés feront dès lors partie de la propriété améliorée ou dont l'amélioration sera projetée, comme se rattachant à l'amélioration pour les ol)jets de laquelle lesdits droits ou autorités auront été achetés. Lesdites personnes pourront aussi faire tout arrangement avec la Compagnie, ou avec toute partie contractante, ou avec leurs agents, pour toute amélioration susdite, pour pouvoir entrer dans, creuser sur, ou affecter d'une manière quelconque lesdites terres voisines ou contigiiës ; et toute vente ou permission susdite sera valide et efficace en conséquence

79. En se conformant aux dispositions du présent acte, la Compagnie et ses ingénieurs, surveillants, entrepreneurs, employés, ouvriers el agents, pourront, pour la préparation ou l'exécution dudlt contrat ou marché, entrer sur les terres à améliorer et sur toutes terres susdites proches ou conligués, et, après avoir obtenu la sanction des Q^missaires, pourront y exécuter toutes améliorations faisant le sujet dudit marché, et faire, exécuter et employer tous actes, travaux et ouvrages nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à l'emploi desdiles améliorations, sans demander le consentement d'aucune personne ayant tous droits et intérêts dans lesdites terres voisines ou contiguês. Il est pourvu toujours que la Compagnie ne pourra entrer sur lesdites terres voieines ou contiguês sans le consentement des propriétaires ou occupants d'icelles qu'en tant qu'ils seront munis d'une autorisation préalable des commissaires à cet effet.

La Compagnie ne pourra entrer qu'à certaines conditions sur les terres des propriétaires voisins.

80. La Compagnie ne pourra, autrement que par suite d'un arrangement amiable, entrer sur les terres d'aucune personne autre que le proprétaire contractant, pour y faire tous travaux autres que ceux qui seront nécessaires pour établir ou entretenir les ouvrages nécessaires à toute décharge et à tout endiguement ou cours d'eau , ou les ouvrages qui pourront en dépendre, ni entrer dans aucune maison ou construction élevée avant la rédaction du contrat provisionnel, ni y faire tous travaux, ni l'affecter en aucune manière, pas plus que sur aucun terrain servant à cette époque de jardin, de cour, de promenade, de promenade plantée ou d'avenue conduisant à toute maison d'habitation.

Avant d'entrer sur ces terres, la Coro-

81. Avant d'entrer sur aucune terre, d'y faire aucuns travaux, ou de lui nuire en aucune façon (si cette terre appartient à d'autres que le proprié-

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