‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 250 sur 308 · ACTE 91 DES ANNÉES 12 ET 13 DE VICTOBIA · texte numérisé non relu

ACTE 91 DES ANNÉES 12 ET 13 DE VICTOBIA

taire contractant), la Compagnie donnera avis de son intention, conformément aux dispositions de l'Acte de consolidation des clauses relatives aux terres qui statuent sur l'achat et ia prise de possession de toutes terres autrement que par arrangement amiable; et si quelque personne, après avoir reçu ledit avis, signilie aux commissaires, dans les 21 jours qui suivront la remise dudit avis, son opposition à l'entrée de la Compagnie sur ses terres, les commissaires examineront les raisons données pour cette opposition, et pourront, à leur volonté, donner ou retirer leur autorisation à ce sujet, soit sans condition, soit aux termes et conditions qu'ils jugeront à propos de prescrire.

82. Dans l'exécution desdites améliorations, la Compagnie pourra s'écarter des plans originaux de toutes manières qui seront autorisées par les commissaires. Il est pourvu toujours que, si lesdites modilicalions affectent de quelque manière les terres de quelques personnes étrangères au contrat, ou sont faites sur ces terres, elles ne pourront avoir lieu que du consentement de la personne ayant le droit de vendre ou d'accorder toutes permissions à l'égard de ces terres.

83. Dans l'exercice de tous pouvoirs accordés par le présent acte, la Compagnie fera toujours le moins de dommages qu'elle pourra, et indemnisera pleinement , comme il est pourvu par les dispositions de l'Acte de consolidattbn des clauses relatives aux terres, tous propriétaires étrangers au contrat pout.tout dommage, temporaire, permanent ou accidentel, causé par toutes enttées, tous travaux, etc., sur lesdites terres.

Si. Tout propriétaire à la demande duquel une charge aura été établie en vertu du présent acte, et tout tenant à vie qui lui succédera, et tout tenant in Tail, et toutes autres personnes jouissant d'un intérêt limité dans lesdites terres ainsi chargées, seront, comme cela a lieu entre les personnes en possession d'un bien et les personnes ayant droit à reliquat ou à réversion sur ce bien, tenues de faire les versements annuels ou autres versements périodiques de ladite charge, payables pendant la durée de leur intérêt; et, au eus où ils seraient en possession actuelle ou auraient droit à une certaine proportion des rentes et profits desdites terres jusqu'à l'expiration de leur intérêt , ils. seront tenus de payer aussi la partie proportionnelle de tout versement périodique ou annuel de ladite charge qui sera due après l'expiration de leur intérêt , en raison du temps qui se sera écoulé entre le jour du dernier payement et celui de ladite expiration. Il est pourvu encore que toute personne susdite ayant droit à reliquat ou réversion, et entrant en possession, ne sera tenue de payer tous arriérés de ladite charge existant au moment de sa prise de possession que pour les deux années précédentes. Il est pourvu aussi que la somme payée par ladite personne au sujet desdits arriérés, et tous frais relatifs au non-payement desdits, constitueront, au profil de la personne qui l'aura payée, une dette payable par la personne qui aurait dû payer ledit arriéré et lesdits frais, et sera recouvrable en conséquence.

85. Tant qu'une terre restera grevée de ladite charge, la personne qui, pour le moment, sera tenue de faire les versements annuels ou périodiques de cette charge, sera tenue d'entretenir toutes améliorations et ouvrages au sujet desquels ladite charge aura été établie, et de maintenir en bon

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