I.a Compagnie pourra s'écarter du plan prliiiitir
niais non sann consenleiiK'nt quant aux terres voisines.
I-a Compagnie devra payer des indeiunités pour tous dommages.
Les tenant»
à vie, etc., devront payer les rentes Inféodées.
Les améliorations devront être entretenues.
LIVBB VII. — LÉGISLATION DU DBAIIfAGE.
Les tenants pourront dé- •liiire de leur loyer le montant delà rente , excepté lorsqu'ils auront consenti a la payer.
Les charges pourront être répartie».
état et l)ien ouvertes toutois décharges de tous drains, et d'assurer lesdits ouvrages contre l'incendie, s'il y en a qui soient sujets h être détruits par le feu; et ladite personne devra cerlilier une lois par an aux commissaires l'étal desdils ouvraj^es et auiéiicraliuns et de tous drains ou décharges, .s'il y en a; et, à défaut par elle d'entretenir lesdits ouvrages, améliorations, drains et décharges, celte personne pourra être attaquée sous l'inculpation de «léjiàts, pour le dommage qui en résultera, par toute personne ayant droit à tout reliquat ou réversion sur ces terres. Il est pourvu, en outre, que ledit certilicat atinuel pourra être fait par la Compagnie, au lieu d'être fait par cette personne, au ras ou la Compagnie aurait passé marché avec le propriétaire pour ledit eutrelieo.
8G. .Si tout tenant ou occupant p^aht une rente se joint au propriétaire pour demander toute amélioralion/busignine au commi.Nsaire, au commissaire-adjoint ou à l'ingénieur, par un écrit signé de .sa main, qu'il consent a élre chargé de ladite charge ou de toute partie d'icelle, comme il sera mentionné ci-dessous, ledit tenant ou occupant sera obligé de payer ladite charge ou toute partie d'icelle pendant l;i durée de sa tenance ou de son occupaiioui et, au cas où la demande relative à une charge pourfamélioratîons comprendrait à la fois la terre occupée par ladite personne et d'autres terres, les commissaires pourront, avec ledit consentement dudit tenant ou occupant, déclarer, par un ordre provisionnel ou par un ordre absolu, ou par un ordre séparé, quelle portion de la charge totale payable au sujet desdites améliorations sera payalile par ledit tenant ou occupant pendant la durée de sa tenance ou de son occupation; mais, excepté dans le cas susdit, tout tenant ou occupant qui payera ladite charge aura le droit d'en déduire le montant du loyer payé par lui au propriétaire, qui sera obligé d'accepter cette déduction.
87. S'il est en tout temps représenté aux commissaires que la terre chargée en vertu du présent acte est divisée en plusieurs fermes ou tenances, ou est devenue la propriété de plusieurs propriétaires séparés , ou que le propriétaire de cette terre y a droit en vertu de plusieurs litres séparés ou d'intérêts et droits séparés et distincts, ou qu'il a le désir de vendre une partie de ces terres, ou qu'une partie seulement de ces terres est grevée d'une hypothèque ou empêchement quelconque, et que pour l'une de ces raisons il serait à désirer que ladite charge fût proportionnellement divisée en plusieurs parties, les commissaires pourront, avec le consentement du propriétaire et de la Compagnie, ou de la personne ayant alors droit à ladite charge, ou du mari, tuteur, conseil de famille ou chargé d'affaires de ladite personne, si c'est une femme mariée, un enfant, un fou ou un idiot, répartir par un ordre revêlu de leur sceau ladite charge, de manière que chaque terme ou tenance, ou que la terre de chaque propriétaire ou tenue sous chaque titre par le même propriétaire, ou que chaque partie de ladite teire que ledit propriétaire voudra vendre, ou toute partie sujette à hypothèque ou empêchement, et toute partie qu'il voudra conserver, soit grevée d'une charge particulière; mais toute charge ainsi répartie ne pourra l'être en portions de moins de 30 schillings ^25 fr.) ; et toute charge ainsi répartie sera recouvrable de la même manière que si Hle avait été établie dans l'origine en vertu du présent acte sur la terre qui en sera grevée d'une manière distincte par ledit ordre, et pour tous les autres objets du présent acte sera considérée comme telle; et, après cette répartition, la terre chargée d'ane partie
en 9i^8 AlfNftES 12 ET 13 DB VICTORIA
pruportionneiie de ladite clmrge ne sera plus responsable d'aucune autre partie de la charge originale. Il est pourvu toujours que, si la personne ayant droit n ladite f!ypi>llu;que ou empéciieinenl prouve aux commissiiires qu'il lui serait préjudidaMc que ladite répartition ne fût pas faite, les commissaires pourront, s'ils le jugent à propos, faire ladite répartition sans aucun consentement susdit.
88. La Compagnie et tontes personnes ayant droit pour le moment à toutes terres améliorées en vertu du présent acte pourront respectivement, en tout temps après raclièvement des travaux d'amélioration, entrer ellesmêmes, leurs ingénieurs, surveillants, agents, employés et ouvriers, sur toutes terres sur lesquelles, dans lesquelles ou au traven desquelles lesdits travaux auront été exécutés, pour en examiner l'élal et pour y faîte toutes réparatious et travaux d'entretien, en payant toutefois à la personne qui aura droit alors de vendre ou d'accorder toutes permissions sur lesdites terres (au cas où les parties ne pourraient s'entendre) une indemnité qui sera fixée par deux juges, ainsi qu'il est pourvu par VActe cla consolidation des clauses relatives aux terres, 1845, au sujet de la fixation par les juges de questions d'indemnité sur lesquelles les parties ne peuvent s'entendre.
Uvoil d'il)trer sur li-s lerifs voisiiips pour réparer les travaux, t-r.
privant une inrtruinilé.
89. Lorsqu'une personne aura passé un marché avec la Compagnie en vertu du présent acte, ledit marché ou contrat ne pourra être affecté d'une manière préjudiciable par aucun changement de propriété ou d'intérêts dans toutes terres auxquelles se rapportera ledit marché ou contrat.
90. Si quelque personne appelée en vertu dudit acte fait volontairement un faux témoignage ou souscrit volontairement une fausse déclaration au sujet des objets du présent acte, cette personne sera punie comme coupable de délit {Misdeineanor),
91. Le présent acte et tout ce qu'il contient ne pourra autoriser la Compagnie à acheter, prendre, employer ou affecter en aucune façon aucune terre, terrain ou eaux, ou aucun droit an sujet d'iceux, appartenant à la couronne, sans le consentement écrit des commissaires des bois, forêts, revenus fonciers, ouvrages et constructions de Sa Majesté, ou de deux d'entre eux, consentement que deux d'entre eux reçoivent par les présentes le droit de donner; ni à retirer, diminuer et modifier tous droits, privilèges, pouvoirs ou autorités appartenant a Sa Majesté, à ses héritiers et à ses successeurs.
92. Le présent acte et tout ce qu'il contient ne pourra autoriser la Com- sauvegarde pagnie à acheter, prendre, employer ou affecter en aucune façon aucune auctié'de'o'I" terre, terrain ou eaux, ou aucun droit au sujet d'iceux, appartenant à Sa nouaiilcs. Majesté en droit du duché de Cornouailles, sans le consentement préalable et par écrit de deux des officiers dudit duché, ou de plus, consentement que lesdits commissaires ou deux d'entre eux sont autorisés à donner; ou aucun des droits appartenant au duc de Cornouailles, sans le consentement préalable dudit duc, donné par écrit et revêtu de son sceau privé, ni de prendre, diminuer, préjudicier ou modifier aucun des droits, privilèges, pouvoirs ou autorités appartenant à Sa Majesté et à ses héritiers ou successeurs, en droit dudit duché, ou au duc de Cornouailles.
Sauvegarde 93. Le présent actfe et tout ce qu'il contient ne pourra autoriser la Compa* duché dëlan" 8"'^ à acheter, prendre, employer ou affecter en aucune façon toutes terres, casier. ' terrains ou eaux, ou tous droits au sujet d'iceux, appattenant à Sa Majesté
en droit du duché de Lancaster, sans le consentement préalable et par écrit du chancelier dudlt duché de Lancaster, consentement que ledit chancelier est autorisé par les présentes à donner, ni à prendre, diminuer, retirer ou modifier tous droits, privilèges, pouvoirs et autorités appartenant à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs en droit dudlt duché de Lancaster.
94. Le présent acte et tout ce qu'il contient ne pourra autoriser la Compagnie à acheter, prendre, employer on affecter en aucune façon toutes terres, terrains ou «ux , ou tous droits au sujet d'iceux, ou à prendre, diminuer, ^éjudiclerou modifier en aucune f<içon tous droits, privilèges, pouvoirs ou autorités accordés au lord grand amiral ou aux commissaires chargés d'exécuter l'oflice de lord grand amiral, sans le consentement préalable dudH lord grand amiral ou desdits commissaires, ou de deux d'entre eux, signifié par écrit et signé par le secrétaire de l'amirauté, consentement que ledit "grand amiral ou lesdils commissaires reçoivent parles présentes le droit de donner.
95. Aucune personne agissant en vertu du présent acte ne pourra faire, étendre ou modifier sur le bord de la mer ou de toutes criques, baies ou bras de mer, ou dans, sur ou sous toutes rivières sujettes à marée ou navigables, aucun travail sans le consentement préalable du lord grand amiral ou des commissaires chargés de remplir l'office de grand amiral, ou de deux d'entre eux, signifié par écrit et signé par le secrétaire de l'amirauté, et sans le consentement préalable et par écrit des commissaires des bois, forêts, revei:us fonciers, ouvrages ettonslructions de Sa Majesté, ou de deux d'entre eux, consentements respectifs que lesdits officiers reçoivent par les présentes le droit de donner; et seulement alors en obser-
• vant le plan et tous règlements et restrictions que le lord grand amiral
ou les commissaires chargés de remplir l'office de grand amiral, ou deux d^ntre eux, et les commissaires des bois, forêts, revenus fonciers, ouvrages et constructions de Sa Majesté, jugeront à propos d'approuver, lesdites<*ipprobations étant données respectivement comme ci-dessus ; et si tous travaux susdits sont commencé» ou achevés contrairement aux dispositions du présent acte, le lord grand amiral, ou les commissaires chargés de remplir l'office de grand amiral, ou les commissaires des bois, forêts, revenus fonciers, ouvrages et constructions de Sji Majesté, pourront à leur discrétion détruire les ouvrages faits et rétablir les biens dans leur premier état, aux frais de la Compagnie; et le présent acte et tout ce qu'il contient ne pourra autoriser aucune personne agissant ou prétendant agir - en vertu du présent acte à faire aucun travail nuisible à la navigation de toute rivière navigable ou de tout canal.
Sauvegarde 96, Le présent acte et tout ce qu'il contient ne pourra servir à prendre, des droits des diminuer, préjudicler ou modifier aucun des droits, devoirs, privilèges, des'égouTs.'^" pouvoirs et autorités accordés à ou remplis par toute commission des égouts, nommée par un brevet revêtu du grand sceau ou du sceau du duché de Lancaster, ou par toute autre commission légalement nommée en vertu de tout acte local ou particulier concernant les égouts et le drainage.