‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 257 sur 308 · ACTE 100 DES AimÉBS ili ET 13 DR VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 100 DES AimÉBS ili ET 13 DR VICTORIA

Grande-Bretagne, et ils pourront faire coopérer h l'exécuUon du présent acte des commissaires auxiliaires, secrétaires, surveillants, commis, messagers et employés, nommés par eux, ou qu'ils pourront nommer, en vertu d'un acte rendu dans les b' et 9' années de Sa Majesté, intitulé : .4 de pour favoriser l'appropriation et l'amélioration des biens communaux, des terres indivises, l'échange des teircs, la division des terres enclavées, pour remédier à l'exécution défectueuse ou incomplète, ou à la non-exécution des dispositions des actes généraux et locaux sur l'appropriation, et pour pourvoir à la révision de telle ou telle disposition dans certain cas (l), et en vertu du premier des actes précités. I.esdits commissaires de clôture pourront, avec le consentement prescrit par ledit acte du parlement rendu dans les 8* et U* années de Sa Majesté, et en vertu des dispositions dudit acte, désigner, de temps à autre, un nombre de personnes suffisant pour remplir les fonctions de commissaires auxiliaires et de surveillants, pour les tins du présent acte, et ils pourront, de temps à autre, remplacer tel ou tel commissaire auxiliaire ou surveillant.

Le montant des allocations, frais de déplacement et autres dépenses desdits commissaires auxiliaires et surveillants, sera réglé comme il est prescrit par le dernier des actes mentionnés ci-dessus pour les allocalions et dépenses relatives aux commissaires auxiliaires dont il est question audit acte. Ces allocations ne pourront excéder celles attribuées par ledit acte aux commissaires auxiliaires. Les commissaires pour l'exécution du présent acte, en Irlande, seront les commissaires des travaux publics en Irlande, nommés en vertu d'un acte des !'« et 2» années de Guillaume IV, intitulé : Acte pour le développement et l'encouragement des travaux publics en Irlande iiî);d"un acte des 5» et 6' années de Sa Majesté, intitulé : ^<7f pour encourager le drainage des terres en Irlande, ainsi que l'amélioration de la navigation et des forces hydrauliques aumoyen du drainage 3), et en vertu de divers actes qui ont modilié ceux ci-dessus. Lesdits commissaires auront (sauf approbation des commissaires de la trésorerie) pleins pouvoirs et toute autorité pour employer, comme ils le jugeront convenable dans l'exécution du présent acte, les ingénieurs civils, surveillants, commis et autres employés désignés en vertu des actes ci-dessus mentionnés respectivement.

2. Tout propriétaire de terres, dans la Grande-Bretagne ou en Irlande, qui désirera emprunter ou avancer une somme pour l'amélioration desdites terres au moyeu des travaux du drainage, en vertu des dispositions du présent acte, pourra emprunter ou avancer une somme pour cette destination, et la somme dépensée pour cette amélioration et les frais y relatifs seront hypothéqués sur ladite terre, dans la forme el avec la priorilé ciaprès mentionnées.

chargés de veiller à l'execntion du présent acte.

Les allocations et {rais de déplacement seront réglés d'après l'acte lis des 8*^ et 9" années du règne de la reine Victoria.

Les commissnircs des travaux publics seront commissaires pour le présent acte, et emploieront leurs ofUciers à son exécution en Irlande.

Un proprlét:iire de terres pourra emprunter ou prêter de l'argent-

3. Quand un propriétaire de terres désirera emprunter ou avancer une pour ce, il somme en vertu du présent acte, il adressera une requête aux commis- ^ç^ "^aux^coml saires pour être par eux autorisé à cet effet'; et celte requête sera rédigée missaires. dans la forme et avec les indications que, de temps à autre, les commissaires prescriront. Et jusqu'à ce qu'un certificat des commissaires, annonçant l'admission de la requête, ait été délivré, cette requête pourra, selon

(i) Acte lis des années « et 9 du règne de la reine Victoria.

(a) Acte 87 des années i et 9 du règne de Guillaume IV (page î66\ 1

j; Acte 89 des années s el e du règne de Victoria (page sit).

■.'enquête sur les lerres srra faiie par les offlcters de» conninis- «nlres.

CcrUtnesiliS' positions des actes précédents, quant à ce qui concerne l'avertissciiient d'une demande d'avance pour le drahuigc, «ont incorporées it cet acte.

Recouvrement des fr.iis lorsque lestravan\ n'ont pas lieu.

Lorsque les travaux sont Jngés con vénalités , l'ar- Kont est versé à la Banque.

le bon plaisir rtn requérant, élre retirée, modiliée ou confirmée par une autre requête, sans préjudice toutefois, romme il est dit ci-dessus, de la responsabilité du requérant, quant aux frais à payer, pour sa requête, aux commissaires ou à leurs employés.

4. Les commissaires pourront, sur celle requête, décider que la lerre y désignée sera visitée, et que le rapport sur la requête sera fait d'après celle visite par un commissaire auxiliaire, un surveillant, un ingénieur ou nuire. El les commissaires pourront, sur ce rapport, décider et certilitr, sous leur sceau, s'il y a lieu d'autoriser, en vertu du présent acte, l'emprunt ou l'avance d'une somme pour la terre dé.signée à la requête, et quel doit être le montant de la somme; et par ce certiiicat, ou par un certilicat ultérieur, ils lixeront le taux de l'intérêt à payer pour la somme empruntée ou avancée, intérêt qui n'excédera pas 5 p. 0/0 par an. Le rapport contiendra, sur la terre dont le drainage est proposé, sur la manière d'effectuer ce drainage, feur les dépenses probables, sur l'amélioration qui pourra en résulter dans le revenu annuel de la terre, les renseignements que le rapporteur jugera suffisants pour mettre les commissaires a même déjuger de l'opportunilé d'admettre la requête. Et les commissaires auront le droit, après la délivrance du certilicat d'admission de la requête, d'autoriser, de temps a autre, l'abandon d'une partie des travaux de. drainage propoH's, ou telle modilication ultérieure qu'ils jugeront opportune, el ce, dans les termes et sous les conditions qui leur paraîtront raisonnables.

5 Les dispositions du premier desdits actes précités, relatives :

A l'avis, par voie d'annonces et d'afliches, d'une demande d'avance relative au drainage; à la manière de procéder en cas d'opposition à celte requête;

Au consentement de l'évêque du iliocèse et du patron du bénélice, quand il s'agit d'une terre dépendant d'une église et d'une chapelle, ou d'un aulre bénéfice ecclésiastique;

Seront considérées comme faisant partie du présent acte (sauf le cas ou ces liispositions seraient contradintoires ou inapplicables par rapport à celles du présent acte).

6. Dans le cas où, pour une demande en autorisation d'emprunt, les commissaires décideraient qu'il n'y a pas lieu à autoriser cet emprunt, 00 bi'n quand la somme dont l'emprunt est autorisé ou une partie convenable <le cette somme (dont le chiffre est à la décision des commi.ssaires) ne serait pas payée à la Banque, comme il est dit ci-après, dans les six mois après l'admission de la demande, et dans le cas où, pour une demande en autorisation d'avance, par le propriétaire de la terre lui-même, les commissaires ilécideralent qu'il n'y a pas lieu à autoriser cette avance, les dépenses oc- , casionnées aux commissaires ou à leurs employés par cette demande (dépenses dont le montant sera certifié par les commissaires) seront une dette à la charge du requérant, recouvrable en la forme d'une dette de la couronne.

7. Dans le cas ou, l'avance d'une somme ayant été, sur une demande, autorisée par les commissaires, une ou plusieurs personnes, autres que le propriétaire de la terre requérant, désireraient avancer la totalité ou une partie de cette somme, elles la payeront à la Banque d'Angleterre ou à

ACTK 100 OFS ANMÉRS 1 !i ET 13 DK VICTORIA. S7h

Time tics banques (i'iiurope élaLlie par acte du parletueut uu par cbarle royale, ou h une bauque d'Irlande, cuinine il sera cunveiiai)!e, ou dans l'une des uuuveile<> desdiles convenables banques, ladite banque devant titre désignée par tes commissaires aux cerlilicals d^idniission des requêtes. Et le ou les payements sera ou seront perlé ou portés au compte des commissaires, à un cliapitre dont le litre sera nienlionné dans le cerlllical dont il est ci-dessus parlé. Lt les sommes versée», jusqu'à due appli- CHtioii, en \ertu du présent acte, seront la propriété des commissaires. Mais néanmoins les commissaires, d'après la disposition du pré&enl acle, ne pourront, ni collectivement, ni individuellement , élre responsables d'une somme i|ul aura elé pajéc auxdiles banques, ou à l'une d'elles, ou aune succur.-ale.

S. Au cas ou plus d'une personne ilésireiait contribuer à laiHle avance, DUposlilf n» le requérant, s'il désire y contribuer, aura la préléience comme préteur, relatives ^m ou aura le droit de nommer la personne devant avoir la préférence, et les f'cmpr'uni iV commissaires auront la laculté delixer le minimum de la somme à payer à çn i^c la n»nla Banque, comme contribution à celle avance. Il sera délivré, pourcliaque '''"■• contribution, à la personne qui l'aura versée, un reçu dans la forme que les commissaires tixeront de temps a autre, et dé.-, lors les prêteur» n'auront point it s'occuper de l'emploi, ou ne seioiit pas responsables du mauvais emploi delà somm* jiour laquelle un semblable i'ertili<at aura été délivré.

9 .\ moins que la contribulion n'ait été payée a la Banque conlr.iirc- Lis reçus de ment aux disposilions ci-dessUS relatives au drtdt de priordé pour con- '^ Banque, tribuer (dans ce cas le montant de la contribulion sera payé a nouveau;, ^nbuiious!^"''les reçus seront transmis au bureau des commissain s, qui, en écliange, de- rtmi ectunyes livreront, en leur nom et sous leur sceau, a la personne ou aux personnes roSssaires cn!!désignées aucertilical (s'il y en a plus d'une jouissant du lilrede tenanciers ire des titres par indivis), a leurs exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants- ^^,'*'^"''' P"'"" cause, un litre de rente, dans la forme qu'ils jut;eront convenable, sur la terre au sujet de laquelle l'avance aura été autorisée, ou sur telle partie de celle terre que les commissaires devront désigner au coupon, et qu'ils jugeront convenable ou suflisanle. Le titre de rente sera nominal, courra à partir de la date du eertilic d, et sera payable par semestre p: ndant uni" période de i'î ans.

10. Au cas ou le propriétaire de la leire lui-même avancera la somme Les commisou partie de la somme pour la de.sliiulion prévue au présent acte, les corn- J:;J*„7Jg1?,'|.^';^,: missaires, après qu'il aura été pour eux établi, par un rapport d'uu coin- fç„ie au pidmissaireauxiliaire, d'un surveillant, elc, que la somme avancée par ledit prietaire de propriétaire a été dûment dépensée à des travaux de drainage approuves t^'"''" par les commissaires ou a une partie de ces travaux que le propriétaire aura voulu voir compléter indépendamment de la partie restée non exécutée aux frais y relatifs, en y comprenant ceux à payer aux commissaires et à leurs employés, par suite de la requête en autorisation d'avance ; après qu'il aura été établi, en outre, que les travaux ont été réellement exécutes et présentent des garanties de durée; qu'ils doivent produire dans le revenu de la terre une augmentation excédant le montant annuel de la cliarge annuelle résultant, err vertu du présent acte, de ladite concession, délivreront, dans la forme qu'ils jugeront convenable, en leur nom et sous leur sceau, au propriétaire (le la terre, ou à toute personne ou personnes

La renie ser;i hypothéquée sur une DU plusieurs p:irtirs de terre pourlaquelle l'emprunt a ctc fait.

Proportionnciuent des

rentes.

désignées par lui, ou par ses exéculeurs testamentaires ou administrateurs, une cession de rente sur les terres au sujet desquelles aura eu lieu l'avance, ou sur telle partie de ces terres que les commissaires dési(;neront à la cession dans les termes qu'ils jugeront convenables et sul'lisanls. Cette renie sera nominale, et courra à partir du jour où le rapport aura établi que la somme a été dûment dépensée, comme il est dit ci-dessus. Elle sera payable par semestre pendant la période de 22 ans. Et sous tous autres rapports les rentes seront sur le même pied que les cessions de rente à une tierce personne.

1 1. Au cas où le montant de rémission serait souscrit en diverses sommes et où il aurait été pris pour ladite somme divers reçus, les commissaires pourront désigner la terre pour laquelle ledit prêt aura été autorisé ou telle partie de cette terre que les commissaires jugeront suflisante pour garantir les rentes à concéder, de telle sorte que une ou plusieurs des rentes à concéder par lesdits reçus puissent se séparer de telle ou de telles portions définies de ladite terre, le reste de la terre demeurant entièrement exonéré.

12 S'il est établi pour les commissaires que la terre grevée d'une rente en vertu du présent acte est occupée par des fermes séparées, ou qu'elle est devenue la propriété de différents propriétaires, ou que le propriétaire la possède en vertu de titres ou de droits distincts ou séparés, ou qu'il a l'intention de vendre une partie ou des parties de ladite terre, ou bien d'en disposer, ou que pour toute autre raison il désire que ladite rente soit np • portionnée, les commissaires pourront, avec le consentement du ou de» propriétaires de la terre grevée, par ordre revêtu de leur sceau, apporlionner ladite rente de telle sorte qu'une rente séparée ou distincte puisse être établie sur cbaque ferme séparée, ou sur la terre de chaque propriétaire, ou sur la terre possédée en vertu de litres ou de droits distincts et séparés, ou sur la partie ou sur chaque partie que le propriétaire a l'intention de vendre ou dont il veut disposer, et sur celle qu'il entend se réserver, ou sur les autres parties séparées de ladite terre, mais de telle sorte (|u'aucune renie créée d'après ledit proporlionnement ne soit inférieure à 2o schillings (25 fr.); pourvu quelescommissairessoient, etiissont par le présent <icte autorisés à s'assurer, avant de rendre ledit ordre de répartition, qu'il a été dûment donné avis de la répartition projetée aux personnes ayant le droit de donner un reçu pour ladite renie, ou à quelques-unes ou à l'une de ces personnes, alin qu'elles ou qu'elle puisse, s'il est nécessaire, s'opposer à ladite répartition.

Titre indcstruÉtiblc et priorité desiliîes rentes.

13. Toute rente soumise au\ dispositions ci-après quant à l'enregistrement des concessions de rentes, sur les terres en Ecosse, dans les comtés de Middlesex ou de Yorkshire, ou en Irlande, sera, sans avoir égard au titre des personnes qui font la requête (et quant à ces personnes l'acte d'admission de la requête par les commissaires constituera une preuve concluante), réputée une charge valable et inébranlable sur la terre désignée à la concession. Ladite rente aura :

Le second rang par rapport aux renies pour dîmes, aux taxes des terres, aux taxes et droits locaux, aux Qitil Ou Chief-Rents pour tenure, et aux charges créées ou à créer en vertu de tout acte autorisant l'avance des gommes par l'État pour le drainage ou l'amélioration des terres ;

Le premier rang par rapport à toutes autres charges quelconques.

ACTK 100 DES ANNHKS 12 KT 13 DE VICTOHIA.

li. Pour les terres dans les comtés de Middicsex et d'YorksIiire, ou en Irlande, toute cession de rente accordée par suite du présent acte sera enregistrée cpmme si la cession avait eu lieu par contrat du propriétaire exclusif desdftes terres, sans l'intervention du présent acte. Quant à la priorité, cette cession prendra rang aptes les contrats de rentes subséquents, coBime si ladjle concession avait été faite par ledit propriétaire exclusif et sans rtnlervenlion du présent acte. Toutes le» cessions de rentes sur des terres en Ecosse seront enregistrées sur le registre général ou particulier de Satines.

15. Quant aux terres situées en Angleterre et dans le pays de Galles, on recouvre les rentes de la même manière que celles qui doivent être payées en vertu d# l'acte delS?' année du règne du roi Guillaume IV, intitulé :.^c<c' pour la commutation des titres en Angleterre et dans le pays de Galles. Néanmoins, (juant aux personnes qui, au moment de prendre le certiticat de payement de la coniribution en vue de laquelle ladite renie a été établie, ou dans le cas d'une avance faite par un propriétaire de terres au moment de rétablissement de sa rente, étaient fermiers à vie ou pour plusieurs années, comme il a été dit a la définition du terme : propriétaire de terres, dans ledit acte de la 7*' année du règne du roi Guillaume IV, et n'ont pas concouru au prêt ou avance nécessaires exprimés ci-dessus, la partie ayant le titre de ladite rente ne pourra, pendant l'existence d'un tel tenancier, être soumise à aucun recours, pour le payement de la rente, autre que celui que l'on pourrait lui appliquer si son litre était un transfert légal. Toute rente imposée à une terre en Irlande en vertu du présent acte sera recouvrable de la même manière et par les mêmes moyeris que les rentes imposées sur lesdites terres en vertu d'un acte volé par le parlement dans sa session de la l" et de la 2* année du règne de la reine Victoria, et intitulé: .Jcte pour abolir les compositions de titres (^Compositions for Tithes) en Irlande et leur substituer des rentes, et des actes votés depuis pour amender celui-là.

Registre drs cessions de renies sur les fermes du MIddIesex, du

Yorkshicc , d'Irlande cl d'Écasse.

RccoHvremcnls des renies en Angloterre et en Irlande.

16. Pour les terres en Ecosse, toute rente qui viendra t grever une terre en vertu du présent acte sera recouvrable par les mêmes voies et de la même manière sous tous les rapports qu'un Feu-Duty, ou une rente, ou une renie annuelle, ou tout autre payement renouvelable sur la même terre ; toutefois ladite rente prendra rang après tout Feu-Duty.

17. Si un fermier ou locataire se joint à une requête en amélioration, ou signifie par écrit aux commissaires ou à un commissaire .Tuxiliaire, surveillant 'ou ingénieur, son consentement à prendre part à cette charge ou à une partie proportionnée de cette cliarge, ledit fermier ou locataire pourra, durant son bail ou sa location, être tenu de payer cette charge ou partie proportionnée de cette charge, comme il est dit ci-après. Au cas où la requête aurait lieu pour une charge concernant l'amélioration d'autres terres que celles comprises dans ladite ferme ou location, les commissaires pourront, sur ledit assentiment ou con.<ientement dudit fermier ou locataire, déclarer, par un cerlilicat délivré en vertu du présent acte, ou par un ordre spécial de proportion, qu'une partie de la renie à payer sera payable par ledit fermier ou localaire, pendant la durée de son bail ou fermage, pour ce qui concerne l'amélioration probable de la terre comprise dans sa ferme ou location. Mais, excepté dans les cas ci-dessus mentionnés,

Les arrérages de Celle rente ne seront plus recouvrables r.

uns après.

Les avunces fuites eu vcrl'i lie cet acte ne peuvent èlrc

considérées coinuie uiKcoutraveutiuii :i la siibstllntlon.dcs blrn<i en Kcosse.

528 LITBB VU. — LÉGISLATION DU^RAINAGE.

tout ferniiec OÙ occupant pajanl ladite rente sera autorisé à déduire itniuntanl de cette renie du fepnage payable par lui au propriélalre, et le portera a sou compte. tSj^

18. Les arrérages d'une rente créée ^n vertu du présenl acle snonl irrecouvrables à l'expiration des trois années écoulées depuis le jour ou relie rente aura commencé à courir.

Les arrérages de ladite rente ne porteront pas iulérét.

M). Aucun propriétaire d'un bien-londs ffHIptué en Ecosse ne sera, pour s'être prévalu des dispositions du présent acte, réputé avoir contrevenu aux conditions de la substitution. Four aucune ?en te imposée (^ créée sur des terres substituées en Ecosse, en vertu du présent acte, on ne pourra se prévaloir dudit acte pour adjuger, vendre lesdites terres ou parties de terres, ou exproprier les propriétaires desdites terres, contrairement aux dispositions ou conditions de la substilution. Mais , pour (but autre eltet , toute renie sera considérée comme une charge valable et réelle sur ces terres et sur leurs rentes ou revenus-

L'obligation de payer la rente ne peut enipéclier un

dépositaire il'euiplover les dépôts à acheter la terre qui «•n est Rrcvéc nu la prendre pour hypothèque.

La rente doit être payée par le propriélalre A vie.

20. La rente établie sur une terre, en \ertu du présent acte, ne sera pas réputée une servitude dénature à empêcher un dépositaire d'une somme à lui confiée, avec le pouvoir de la placer en achat de terre ou sur hypothèque, de placer ladite somme en achat de la terre ainsi chargée ou sur hypothèque prise sur celte terre, à moins que les termes du dépôt et des pouvoirs confiés ne portent expressément que la terre à acheter, ou sur laquelle l'hypothèque doit être ptise, ne sera soumise à aucune rente en vertu des dispositions du présent acte.

21. Parmi les personnes ayant un intérêt d;ins une terre grevée d'une rente en vertu du présent acte, seront tenues respectivement de solder et d'acquitter les payements de cette rente celles qui devraient payer rintérét d'une hypothèque ordinaire sur ladite terre.

Dépen.sc.

elassées parmi relies des Iravaux de diainage.

22. Les dépenses mentionnées au second des actes précites comme devant être comprises parmi celles pour travaux de drainage devront, pour les terres en Irlande comme pour celles de la Grande Bretagne , être comprises parmi les dépenses par suite de travaux de drainage, pour ce qui concerne les prêts ou avances l;tits.en vertu des dispositions du présent acte.

In.^peciion d(.^ travaux par les oKIciersdcs rouimissaires.

23. Les commissaires, quand ils le jugeront convenable, décideront que lesdits travaux seront inspectés par un commissaire, un commissAire auxiliaire, un surveillant ou un autre employé, qui s'assurera de l'exécution desdits travaux ; et lesdits commissaires , commissaire auxiliaire , surveillant ou ingénieur, respectivement, pourront requérir la production des pièces justificatives, comptes ou autres documents qu'ils jugeront nécessaires pour justifier de ladite exécution et du montant des dépenses qui en ont résulté.

fayemcnt des frais du ilraùu'gc cl des dépenses des coinniis-

24- Excepté le cas ou le propriélaire de la terre inancera lui-même la somme, et où les dépenses seront payées sur celte somme, conforméou ni aux diiiposilioiis ci-dessus, tou'e somme devant être payée pour compte de travaux à exécuter en vertu du présent cicte, tous frais occasionnés aux

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