ACTE 100 OBS ANKÉKS 12 KT 13 DE VICTORIA
comnlis^uil(•s ou a It-iirs pniplo\('s par suite de la requête au sujet de lii- saiies et de quelle réuii.N&ion de la souuue a clé autorisée, loulesformalilés ou tous Ira- '''"'''* "fflcicrs. vaux faits eu euu&uquence siTonl, au moyen de bous au porteur, tirés de temps à autre, par lesdils conuiiissaires, sur la banque ou les sommes avancées pour ces travaux auront été déposées, payées sur lesdiles sommes, puur\u toutefois que les payements n'aient lieu que lorsque les commissaires auront ai'(|uis la preuve que lesdits travaux uu partie desdits travaux qu'ils ont désiré voir compléter, iadépendannnent île la partie restée non exécutée, sont réellcmenl exécutés de manière durable, et doivent produire dans le revenu annuel de la terre une augmentation excédant le muntani annuel de l'imposition dont elle aura été grevée en vertu iii présent acte.
.':>. Si les commissaires reconuabsent que, par des circonstances tenant Di'pot à la ;> la terre elle-même, ou par la négligence du propriétaire, uuaulremenl. Banque Uc laides travaux proposés, au sujet desquels une somme a été payée à l'uné'des- f^g tr'aTaiix ne dites banques, ou une rente concédée en vertu du présent acte, ne peuvent sont pas excélre exécutes, ou que, par quel«|ue autre cause, tout ou partie de celle '■^"{",^"'',1^111* somme n'u pas reçu lapplication prescrite par les dispositions ci-avant, cette somme ou cette partie de la somme sera, sous la direction des commissaires, employée à indemniser les personnes ayant a payer la rente concédée sur ladite somme, mais de telle sorte qu'aucune partie de cette somme ne soit payée au propriétaire sur la requête duquel la somme a été avancée, ou a .>>es représentants, tant que toute autre personne ayant a payer ladite rente n'aura pas été indemnisée ou déchargée de cette renie. Pour l'exécution de la présente disposition, les commissaires pourront, selon que les circonstances l'exigeront :
Placer tout ou partie de la somme applicable à riudemnité dans les fonis -publics;
Placer et annuler les dividendes provenant de ce placement ;
Acheter avec cette somme, ou les fonds placés, une ou des rentes du j^oiivernement pour tel ou tel nombre d'années;
Racheter avec cette somme ou ces fonds placés, dividendes et iniéréis cumulés, tout ou partie de la renie;
Ou bien encore employer cette somme, etc., à ladite indemnité, comiTie il est dit plus haut, pourvu toutefois que,
Lorsque partie seulement de la somme payée dans une banque, comme il est dit plus haut, se trouve applicable en vertu des dispositions ci-dessus, et que les travaux pour lesquels la somme a été payée ont été entièrement exéculés.ou une partie seulement, au cas ou il sera établi pour les commissaires que, cette partie de travaux exécutés produisant dans le revenu annuel de la terre une augmentation excédant le montant total de la renie, il n'y a pas lieu d'exécuter le reste des travaux, la partie de la somme de- •
meuraut disponible sera appliquée à indemniser, au prorala respectif, le • propriétaire sur la requête duquel la somme aura été avancée, et toutes autres personnes tenues de payer la rente.
j6. Les dispositions du premier des actes précités, relatives à l'entretien i.;„i,ciiei>iiis
des drains et des chutes d'eau, lesquels doivent être tenus propres et non draln'î et eim-
obstrués, seront réputées faire partie du présent acte et s'appliquer aux tes d'eau, drains et écoulements deau à faire en vertu (les dispositions y contenues.
27. Les conimissairts pourronl, <t ils sont autorisés à cet ellet pai le un nglstre