LIVRE VII
LEGISLATION DU DBAINAGE.
contenant les présent acte, tenir un registre de tous les certificats d'admi&sions derequè- 8k»ns*'etc* d**t *^® °" autres certilicats qu'ils délivreront en vertu du présent acte, et de être tenu' par toutes les concessions, de tous les ordres de répartition proportionnelle de les cominissai- rente. Ledit registre pourra être consulté en tout temps convenable pnr '*^*' toute personne ayant un intérêt dans la terre grevée par ladite concession,
ou que peut intéresser ledit certilicat ou ordre de proportion.
Les notifications doivent être faites par le secrétaire des coraïuissaires.
Les descriptions de terres dans les certificats, cesslons, etc., seront faites en renvoyant aux actes précédents.
La rente e^t rachetable coiniuc un bien personnel.
Lés cei tificals d'avance , en verlu de l'acte susdit, cuiuprendront seulement les par.
Iles des terres (|ue les comuiissairesjiigerorit convenable.
Interpréla tion des termes.
28. Toute notilication que les commissaires, en vertu desdits actes précités ou du présent acte, sont tenus de donner ou autorisés à donner, devra l'être par le secrétaire des commissaires, ou toute personne qui y aura été par eux autorisée.
29. Quand la description d'une terre d'après un ancien titre, ou tout autre document dressé ou non en vertu du présent acte, sera réputée par les commissaires suflisanle pour la délivrance, en vertu du présent acte, de tout certilicat, concession ou autre, il ne sera pas nécessaire, pour l'enregistrement ou pour tout autre objet, que la terre pour laquelle auront été délivrés lesdits certificat, concession ou autre, soit désignée ou décrite autrement que par un simple rappel de cet ancien titre ou de tout autre document, comme il a été dit ci -dessus.
30. Dans tous les cas où un pi-opriétaire d'une terre grevée d'une renie en Vertu des dispositions de l'acte ci-dessus mentionné rachètera ladite rente de la manière qui sera prévue (l) , les commissaires pourront, sur certificat dudit rachat, déclarer que la rente annuelle continuera à exister sur ladite terre pendant le reste du temps pour lequel elle aura été établie, et qu'elle sera payable audit propriétaire de celte terre, à ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants-cause; et par suite la rente annuelle continuera à exister et sera transmlssible comme Lieu personnel.
31. Attendu que des doutes sont survenus, au sujet des actes précités, sur la question de savoir si toutes les terres désignées au certificat provisionnel délivré en vertu desdits actes doivent être comprises au certilicat d'avance, ou à chacun, à plusieurs, à un seul des certiticals d'avance, s'il est délivré, en vertu du présent acte, plus d'un certilicat d'avance au sujet des travaux auxquels se rapporte ledit certificat provisionnel, il est arrêté qu'on devra comprendre au certificat ou aux certilicats d'avance délivrés en verlu du présent acte au sujet des travaux auxquels se rapporte le certificat provisionnel , telle partie ou telles parties seulement des terres désignées ou comprises au certificat provisionnel que les commissaires réputeront suffisantes pour être comprises auxdits certificats ou certificats d'avance respectifs; et les dispositions du troisième des actes précités relatives à la description par rappel d'anciens titres seront, autant que les circonstances le permettront, appliquées à la terre comprise dans tout certilicat d'avance, comme si le certilicat d'avance comprenait la totalité des terres désignées ou comprises au certificat provisionnel.
32. Dans l'interprétation du présent acte, les mots les commissaires où lesdits commissaires signilieront, pour les terres dans la Grande-Bretagne, des commissaires de clôture pour l'Angleterre et le pays de Galles, et pour
(0 Acte 101 des années 9 et lo du règne de la reine Victoria (page 8fl8)>
ACTR iOO DES AimÉBS 19. RT 13 DE VICTORIA. 531
les terres en Irlande des commissaires des travaux publics en Irlande. Les mois propriétaire de terres, pour les terres en Angleterre et dans le pays de (ialles, devront, dans l'exécution du présent acte, avoir le même sens que celui donné aux mots propriétaire de terres audit acte de la 7* année de GuillaumelY, pour la conversion des dîmes en Angleterre et dans le pays de Galles.
Et ces mots propriétaire de terres, pour les terres en Ecosse, comprendront tout rentier viager, héritier p.ir sui)stitution, mari d'une femme {Mairicd JFoman seised in lier owii Rif/ht) privée de ses droits par son contrat de mariage, mineur, lunatique ou idiot, fou mélancolique ou furieux, et tout lidéicommissaire en possession actuelle de la terre ou recevant les rentes payables pour baux [Tacks Leases) ou fermages des fermiers en possession actuelle de cette terre, et toute corporation.
Et ces mots propriétaire de terres, pour les terres en Irlande, comprendront :
Toute personne qui, en vertu dudil acte des V et 2« années de Sa Majesté, intitulé: .Yc/t! pour abroger les conventions relatives anx dlme.t en Irlande et y substituer des rentes, jouira du premier droit comme successeur, ou d'un autre droit ou intérêt équivalant à un droit ou intérêt perpétuel sur la terre susdite;
Et aussi tout fermier par don ou par grAce, ou toute personne jouissant, sous des conditions résultant d'un contrat, d'un testament, d'un acte du parlement ou autrement, d'un usufruit ou d'un droit particulier créé ou déterminé par un acte, sur un droit d'héritage ou autre droit ou intérêt pouvant, en vertu de l'acte qui vient d'être rappelé, être réputé droit ou intérêt perpétuel ;
Et aussi le mari d'une femme, le tuteur d'un enfant, le curateur d'un idiot ou lunatique, et tout ou tous lidéicommissaires en possession actuelle ou touchant les arrérages des rentes comme représentant desdits droits ou intérêts, ainsi qu'il vient d'être dit ;
Et toute corporation.
Et ce mot personne comprend toute corporation, congrégation, et aussi tout individu.
Et tout mot au singulier seulement s'entendra aussi au pluriel, et tout mot au masculin s'entendra aussi au féminin.
33. Lorsque le présent acte sera cité dans d'autres actt'S du parlement et Titré abrège dans des actes légaux, il suffira de le désigner dans ces termes : The Pri- de l'acte. vate Money Drainage, Act, 1849.
34. Le présent acte pourra être modiQé et amendé par an acte rendu dans Le présent la présente session du parlement. ^^'^ *"* ''^^'"*