ACTE II DES ANNÉES 13 ET 14 DU RÈGNE DE LA REINE VICTORIA
Qiii nnforise certaines avances de fonds pour le drainage et VainéUornfinn de la propriété territoriale dans le lîoyawne-Vni, et qui amende les actes relatifs à ces avances.
Attendu qu'il a été passé dans la lO" année «lu règne <le S.i Majesté un acte inlifulé : Acte autorisant Cavonce de fonds publics dans des limilvs déterminées pour favoriser l'amélioration des tenes dans la Grande-Bretagne et l'Irlande, par tes travaux du drainage (l);
Que ledit acte a été expliqué et amendé par un autre acte passé dnns la 10' année du règne de Sa Majesté (2);
Qu'an autre acte a été passé dans la il* année du règne de Sa Majesté pour simplifier les formes des certificats émis en vertu dudit acte énoncé en premier lieu (3);
Attendu qu'un acte a été passé dans la 10' année du règne de Sa Majesté, intitulé : Acte qui facilite l'amélioration de la propriété territoriale en Irlande (4);
Que ledit acte a été amendé par un acte passé dans la dernière session du parlement (5;-,
Qu'un acte a été passé dans la dernière session qui autorise certaines avances de fonds pour l'amélioration de la propriété territoriale et pour l'extension et le développement du drainage et d'autres travaux d'utilité publique en Irlande (6);
Considérant qu'il est à propos d'autoriser certaines avances de fonds pour le drainage et l'amélioration de la propriété territoriale dans le Royaume-Uni et d'amender les actes relatifs à ces avances;.
H est arrêté par Sa Majesté la reine, avec et le consentement des lords spiritnels et temporels et des Communes, assemblés dans le présent parlement, et tivec son autorisation :
I. Lescommis.'^aires de la trésorerie de Sa Majesté pourront émelire et avancer ou prendre des mesures pour qu'il soit émis et avancé sur le produit des fonds consolidés du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de fl^lande, en sus des .sommes dont l'avance a déjà été autorisée dans le l)ul fus énoncé, une somme ou des sommes ne devant pas excéder, en to- Biflagne , et talilé, 2,000,000 livres sterling (50,000,000 de francs), demandées à litre d'eni-
(0 Acte 101 des .innées 9 et lo dn répnc de la reine Victoria (page 598). (S) Acte II des années lo <>t ii du i ègne de la rrinc Victoria (page tn), (5) Acte 119 des années ii et 12 du règne de la reine Victoria (pjge 374). 14) Acte 32 des années 10 et it du règne de la reine Victoria (page 4ai}. {6) Acte 89 des années n et is du règne de la reine Victoria (page 49g;. 10) Acte 35 des années is et is du règne de la reine Victoria (page 494).
I c Trcsnr avancera
2,000,000 tiv
sterling pour l'amélioration lies terres dans l;i Grande-
\CTK 3f DFS APflHÉKS 13 FT 14 DK VICTORIA.
prunl pour ramélioration de la propriété t(>rri(orinlft.dans la (îrande-Bro- «oo ooo livres lagnp, et une somme ou des sommes n'cxréd;int pas •yoo,OfKi livres sterling j'n'îm.'i'i^ -im?)"^ f5,(KHi,(X>0 de francs) demandées à litre d'emprunt pour l'amélioration de (irs"ti'rrc,s "(ic la propriété territoriale en Irlande; ou, si les commissaires de la trésorerie "rlinUe. de Sa Majesté le jugent à propos, il leur sera facultatif d'émettre un nombre de billets de l'Kcliiquier, sur le revenu de l'Rchiquier à Westminster, pour des sommes d'argent n'excédant pas, en totalité, la valeur de aifipo,000 livres sterling (so.ooo.tKK) de francs) pour la Grande-Bretagne et 200,000 livres sterling (5,000,(00 de francs) pour l'Irlande, comme ils jugeront convenable de les appliquer dans le but susénoncé , mais pourvu que le montant total de ces avances sur les fonds consolidés et les billets de l'Ëchiquier n'excèdent pas ensemble lesdites sommes de 2,000,000 livres sterling (50,000,000 de francs) pour la Grande-Bretagne et 200,000 livres sterling (3,000,000 de francs) pour l'Irlande. '
2. Les fonds avances, en vertu du présent acte, à titre d'emprunt pour l'amélioration de la propriété territoriale dans la Grande-Bretagne, seront affectés au but et en vertu des dispositions de l'acte susénoncé en premier lieu, amendé par les acljs énoncés en second et en troisième et par le présent acte, en ce qu'ils^l de relatif aux terres en Irlande, et tous les pouvoirs, autorisations, lÂi^Ositions, objets et choses qui se trouvent dans les premier, second et troisième actes, et applicables aux emprunts sur le fonds''8ont l'avance est autorisée pour la Grande-Bretagne en vertu de l'acte énoncé en premier lieu, s'étendront aux emprunts à effectuer sur le fonds dont l'avance est autorisée par le présent acte à titre d'emprunt pour l'amélioration de la propriété territoriale dans la Grande- Bretagne.
I,os .miiniiirs avaiicres pour la Grundc BrclaRni; seront employées ii des prêts, aln^i
aii'il est dit ans l'acte loi des année 9 et 10 du règne de Victoria.
3. Les fonds avancés, en vertu du présent acte, à titre d'emprunt pour l'amélioration de la propriété territoriale en Irlande, seront affectés au but et en vertu des dispositions dudit acte de la lu' année du règne de Sa Majesté, qui facilite l'amélioration de la propriété territoriale en Irlande , amendé par l'acte énoncé en premier lieu de la dernière session du parlement et le présent acte ; et tous les pouvoirs, autorisations, dispositions et choses qui se trouvent dans l'acte suïénoncé de la lu'' année du règne de Sa Majesté et dudit acte qui Pamende, affectés aux emprunts autorisés par ledit acte pour l'amélioration de la propriété territomie en Irlande, seront étendus aux emprunts à effectuer sur les fonds dont l'avance est autorisée, par le présent acte, à titre d'emprunt pour l'amélioration de la propriété territoriale en Irlande.
4. Quand un certificat provisoire aura été délivré en vertu des l*"", 2<' et ;J' actes précités ou du présent acte, et qu'il n'aura pas été fait d'avance pour les travaux auxquels se rapporte ledit certiticat provisoire, ou quand la somme fixée par ledit certificat provisoire comme la limite de l'avance à faire pour lesdits travaux n'aura pas été délivrée, les commissaires aux clôtures pour l'Angleterre et le pays de Galles pourront, s'ils le jugent convenable, sur la requête du propriétaire de la terre à laquelle se rapporte ledit certificat provisoire, par un ordre revêtu du cachet desdits commissaires de clôture, autoriser des changements et des modifications aux travaux auxquels se rapporte ledit certificat provisoire, ou autoriser tous autres travaux, pour lesquels une avance pourrait être faite
Les sDinmes avancres pour l'Irlande seront employées à des prêts, ainsi
2irjl est dit .'ins l'acte M des iinnécs lo et II du régne de la reine Victoria.
Les commissaires de clôture pourront autoriser remploi de l'argent a des travauv autres que ceux mentionnés au crrtificat provisoire
LITRE TH. — LÉGISLATION DV DRAUTAfiB*
en vertu desdits actes précités ou du présent acte, à exécuter sur la terre à laquelle se rapporte ledit certificat provisoire, ou sur toute autre terre appartenant au même propriétaire, au lieu et place et tout ou partie des travaux auxquels se rapporte ledit certiticat provisoire; et toutes les mesures, avances et actes seront dès lors indiqués sur ledit certiticat provisoire modifié par ledit ordre, comme si les travaux modiliés ou sul)slitués par ledit ordre avaient été originairement autorisés, indiqués par ledit certiticat provisoire.
Il est entendu que lesdits commissaires n'autoriseront l'exécution de travaux sur une terre autre que celle indiquée audit cerlilicat provisoire, au lieu et place des travaux spécifiés audit certificat, qu'après qu'un avis de la requête aura été donné, aux termes desdits actes pour les cas de demandes d'avances; les dispositions desdits actes sur l'avis de ladite requête et sur les refus, les consentements et les mesures qui doivent suivre le refus, devant être appliquées toutes les fois que ledit avis est exigé parle présent acte.
Le prêt fait à un raèrne propriétaire, en AnBlelerrç,est limité à 8,ono livres sterling.
Incapacités.
6. Va le dernier acte précité, lequel porte qu'il ne sera pas délivré de certificat provisoire sur la requête ou les requêtes du même propriétaire pour une somme de plus de lo,ooo livres sterling (250,000 frarics] ;
Est rapportée la disposition qui prêtée pour les certificats provisoires à délivrer sur requêtes adressées après l'adoption du présent acte. Il ne sera pas délivré de certificat provisoire sur requêtes' adressées depuis l'adoption du présent acte par le même propriétaire pour une somme de plus de 5,000 livres sterling (125,000 francs). Si un certificat provisoire antérieur a été délivré audit propriétaire pour 1^. même terre ou toute autre, ou si ledit certificat a été délivré pour la même terre à son propriétaire précédent, il ne sera pas délivré, sur lesdites requêtes, de cerlilicats provisoires pour une somme plus élevée que celle qui, ajoutée à la somme délivrée en vertu desdits certificats antérieurs, parferait un total de 5,000 livres sterling (135,000 francs). .,.„;
6. Quand le propriétaire de terres situées en Angleterre ou dans le pays de Galles, ou la personne qui, en vertu de l'acte de la T année de Guillaume IV pour la transformation des dimes en Angleterre et dans le pays de Galles, sera ràu^tée propriétaire desdites terres en Angleterre ou dans le pays de Galles,^era un mineur, un idiot, un fou, une femme en puissance de mari, transporté au delà des mers ou frappé de toute autre incapacité légale, le lidéicommissaire, intendant de la propriété, le mari ou l'avoué, ou respectivement , seront substitués au lieu et place dudit propriétaire de la personne réputée propriétaire, pour tous les effets desdits actes précités ou du présent acte.
Le présent acte (ait partie d'un acte précédent.
On fera des avances pour la construction de bâtiments de fern)c en Irlande-
7. Les dispositions du présent acte qui modifient le premier acte précité (I) seront réputées ne faire qu'un seul et même acte avec ledit premier acte précité et les deuxième et troisième actes précités.
8. Sur toute somme d'argent dont l'avance est autorisée, pour faciliter l'a-] mélioratioA des terres en Irlande, par l'acte précité de la 10* année du règne de Sa Majesté, ou par le deuxième acte précité de la dernière réunion
(i) Acte 101 des années 9 et lo du règne de la reine Victoria (page iw).