‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 263 sur 308 · ACTE 112 DKâ ANTléHS 13 FT 14 OE vrCTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 112 DKâ ANTléHS 13 FT 14 OE vrCTORIA

dites personnes t-l leurs successeurs, exéeuleiirs, administrateurs el ayantscause respectifs, (.ompagnie par actions, «iésiî;née par le nom (|ui y est mentionné; et attendu que, par une concession accordée par f/curs Excellences les lords-jnges de l'Irlande, et portant la date du 24 décembre I83s, après avoir, entre autres choses, établi qu'il avait été représenté auxdits lords-juges que les diverses personnes nommées dans ladite concession avaient résolu de se former en Compagnie pour l'amélioration du Lougk l'urrib, dans les comtés de (Jalway et de Mayo, et des terres y conligufis, lesdits ju<;es autorisaient et constituaient, en vertu dudit acte précité, certaines personnes qui y éUiient nommées entrepreneurs pour l'exwution des travaux qui y étaient mentionnés ; et attendu qu'il a élé passé darts In 6* année du règne de Sa Majesté Victoria un acte (l) amendant ledit acte de ^ i o vict. la 2« anué«^ du règne de Guillaume IV ; et attendu que ladite Compa- "cl = 'O"*' gnie d'entrepreneurs formée par ladite concession a élé désignée et connue depuis sous le nom de Compaqnif d'entrepreneurs pour l'amélioration du Louyh Corrib, dans la province de Connaught; et attendu que ladite Compagnie a procédé à l'exécution de certains travaux autorisés par ledit acte et par ladite conci*ssion, mais qu'elle ne s'est pas conformée aux dispositions dudit acte, ei (|iie depuis longtemps elle a suspendu ses travaux, et (lu'elle ne peut lt>s reprendre; et attendu que les commissaires des travaux publics en Irlande, agissant sous l'autorité d'un acte passé dans la 0* année du rè^ne de Sa Majesté Victoria, et intitulé : Actepour encnuraf/rr le « p| o VIct., drainage des terres cf. ramëliorntion de la navigation el de l'emploi de ad.- 89. Feau eomme force motrice, en Irlande n,, et des actes amendant celui-ci, ont pris les mesures nécr<saires et ont considérablement avancé les travaux nécessaires pour le drainage non-seulement des terres comprises dans ladite concession, mais aussi d'autres terres contiguës à celles-là, el aussi pour l'amélioration de la nnvipalion depuis la mer du pori de (ialway, dans le comté de la ville de Gaiv*'ay, au travers dn comte deGalvvay, jusqu'à Lovgh Gartt, dans le comté de Mayo, et aussi pour l'amélioration de plusieurs moulins et de la fore d'eau iyù les fait mouvoir, prenant leur eau dans le Lougli Corrib, et designés par lesdits cmmissaires sous les noms de districts de Lough Corrib, Mask el Carra, dans le comté de la ville de Galway el dans les comtes de Gaiway et de Mayo; et attendu qu'un secours a été accordé par le parlement, secours égal à la moitié des frais d'estimation de l'établissement de ladite navigation , l'autre moitié restant à la charge du comté de ia ville de Mayo el de certaines portions respectives des comtés de Galway et de Mayo; el attendu que les divers travaux exécutés jusqu'à ce jour par ladite Compagnie, en verlu des dispositions dudit acte précité et de ia concession qui lui a été accordée conformément aux dispositions dudit acte, et dont peuvent se servir les commissaires des travaux publics pour les travaux qu'ils cxéculent dans le district de Lough Corrib, de Mask et de Carra, ont été évalués à la somme de 3,200 livres sterling {so,000 francs); et attendu que des terres et des droits sur des terres ont été achetés par ladite Compagnie dans Icdit'àistrict de Lough Corrib , et qu'il a été représenté par ladite Compagnie qu'elle avait payé pour ces terres et ces droits diverses sommes dont le total dépasse i,8(mj livres sterling (45,000 francs), et que ia valeur de ces terres et de ces droits a élé estimée ù i,800 livres sterling (45,000 francs);

(1) Acte lOis des années !s cl erlc Victoria Cpagc ssij.

(2) Acte 89 des années <s et c de Victoria (page su).

tmiB VII. — L^eiSLATIOIf DU DRAmAGB.

piiic du Loui;h Corrib ne continuera passes travaux.

Les commis- •ialres des trav:iux publics, avec le consentement du Triisor, payeront à la Banaue, au crédit e la Compagnie, s.soo liv.

et 1,800 Uv.

Emploi de cet argent.

et attendu que ladite Compagnie a consenti à céder auxdits commissaires des travaux publics les travaux exécutés par elle, ainsi que les terres et droits actietés par elle, moyennant le payement, comme il sera dit cidessous, de la somme de 5,000 livres sterling (125,000 francs), qui est le montant desdites deux sommes réunies de 3,2o0 livres et de 1,800 livres; il est statué, par Sa Majesté la reine, par et avec l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels et des Communes, assemblés en ce présent parlement, et par l'autorité desdils, qu'à partir de la promulgation du présent acte il ne sera pas légal pour ladite Compagnie d'entrepreneurs pour l'amélioration du Lougli Corrib de continuer aucun des travaux autorisés par lesdits actes, ou par quelqu'un d'entre eux, ou par la concession qui lui avait été accordée, ni d'interrompre ou d'entraver de quelque manière que ce soit les travaux qui seront exécutés désormais par lesdits commissaires des travaux publics en Irlande en vertu dudit troisième acte précité ou de tous autres actes amendant cet acte.

2. Lesdits commissaires des travaux publics pourront , par et avec la sanction des commissaires du trésor royal, payer à la Banque d'Irlande, sur toutes sommes mises à leur disposition au sujet des travaux qu'ils auront ii exécuter dans les districts de Lough Corrib, de Mask et de Carra, et cela au nom et avec l'assentiment du comptable général de la cour de la chancellerie d'Irlande, la somme de 5,000 livres sterling (125,000 francs), qui constitue le total desdiles sommes de 3,2oo livres et de 1,800 livres. Cette somme sera placée à ladite Banque, au compte dudit comptable général, au crédit de la Compagnie d'entrepreneurs pour l'amélioration du Lough Corrib; et sur ladite somme de 5,000 livres (125,000 francs) seront payés en premier lieu tous les frais, charges et dépenses de ladite Compagnie, oa de tous détenteurs d'obligations passées par ladite Compagnie, au sujet de la préparation, de la présentation et de toutes procédures concernant un bill présenté pendant les deux dernières sessions du parlement, afin d'obtenir des pouvoirs plus étendus pour ladite Compagnie, bill qui n'a pas été transformé en acte, et tous ceux encourus au sujet de toute négociation entre ladite Compagnie et lesdits détenteurs d'un côté, et les commissaires du trésor royal et les commissaires des travaux publics en Irlande de l'autre, pour la cession par ladite Compagnie auxdits commissaires des travaux publics desdits ouvrages, et terres, et droits. Le montant desdits frais, charges et dépenses sera vérilié et certilié par l'un des membres de ladite cour, et sera payé par ladite Compagnie et par lesdits détenteurs respectivement, de la manière qui pourra être ordonnée par le lord grand chancelier d'Irlande, sur la présentation de toute pétition sommaire; et après le payement de-sdits frais, charges et dépenses, le surplus de ladite somme de 5,000 livres (125,000 francs), sous la direction et avec l'approbation de l'un des membres de ladite cour, servira d'abord à satisfaire les détenteurs d'obligations émises jusqu'à ce jour par ladite Compagnie, et, en second lieu, sera partagé entre les membres de ladite Compagnie dans les proportions qui pourront être prescrites par ledit lord chancelier sur la pétition susdite. Il est pourvu encore que, dans le cas où il ne serait pas prouvé h la satisfaction des commissaires du trésor royal que les sommes payées bonaflde par ladite Compagnie pour l'achat de terres et de droits à des terres, comme il a été dit, se monte à 1,800 livres sterling, (A5,000 francs), lesdits commissaires auront le droit d'autoriser les commissaires des travaux publics à payer à la Compagnie, au lieu de ladite

ACTB 112 DES ANN&BS 13 ET 14 DE VICTOHIA.

somme de l,800 livres (45,0O0 francs), toule autre somme moindre qu'il sera prouvé, à la satisracMon desdifs commissaires, avoir été payée par ladile Compagnie pour l'acliat desditg droits et riesdiles terres. Il est encore pourvu (lue toute personne ayant un droit quelconque contre ladite Compai;iiie au sujel de toute dette ou de tout engancment pris jusqu'Ici) pourra s'adresser audit lord chancelier par une pétition qui sera présentée comme il a été dit, et que ledit lord chancelier pourra faire tous ordres d'enquête sur ladile réclamation, et tous ordres de payement de sommes dues et réclamées par cette pétition, et de frais de pétition, qa'il jugera a propos, sur ladile somme de 6,000 livres (126,000 francs).

3. Sur le payement à la Banque d'Irlande, comme il a été dit, de la somme de 5,200 livres (80,000 francs) et de la somme de 1,800 livres (45,000 francs), ou de la portion de ladile somme qui pourra être payable par lesdits commissaires en vertu du présent acte, tous les travaux exécutés jusqu'ici par ou pour ladite Compagnie, et toutes les terres, ouvrages, propriétés, entreprises et droits de ladile Compagnie, de quel(|ue nature qu'ils soient, dans le périmètre de la conctsïion, fixé par les deux dits premiers actes précités et par ladite concession, deviendront respectivement la propriété des commissaires des travaux publics et de leurs successeurs, pour les objets et conformément audit troisième acte précité et des divers actes qui l'amendent, déchargés de tous droits, intérêts, dettes et charges quelconques grevant ladite Compagnie- Il est pourvu aussi que, moyennant le payement susdit de la somme de 3,2oo livres (80.000 francs), lesdits commissaires auront le droit de prendre possession et de jouir de toutes lesdiles terres, ouvrages, propriétés, entreprises et droits, sans préjudicier le droit de ladite Compagnie à la somme de l,800 livres (45,000 francsj ou de la portion de ladite somme qui pourra être due.

4. Aucune partie de la somme payée comme il est dit ci-dessus, à ou par la Banque d'Irlande, en vertu de tout ordre dudit grand chancelier d'Irlande, ne sera sujette à payer aucun sou pour livre.

5. Lesdites sommes de 3,200 livres (8,00ci0 francs) et de 1,800 Ifvres (45,000 francs), ou toute partie de ladile dernière somme qui sera payée en vertu du présent acte, seront considérées comme faisant partie des dépenses générales relatives aux travaux desdits commissaires des travaux publics dans ledit district de Lough Corrib, de Mask et de Carra, et seront remboursables en conséquence par ledit district, de la manière et dans les proportions, et au compte desdiles navigation, drainage et amélioration de l'emploi de l'eau comme force motrice, qui seront prescrites par lesdits commissaires; et lesdits commissaires sont autorisés par les présentes à comprendre ladite somme de 3,2uo, livres et ladite somme de i,800 livres, ou toute partie de ladite dernière somme qui sera payée comme il a été dit, dans l'état de répartition qu'ils devront faire en vertu des dispositions audit troisième acte précité et des actes qui l'amendent.

6. Le présent acte pourra être amendé ou rappelé par tout autre acte passé dans la présente session du parlement-

Sur le payement :i la Banque (lesdttcs sniiinies , les ouvrages, etc., de la Compagnie seront remis aux commissaires des travaux publics.

Ces jionimcs ne seront pas sujettes H

payer de sou pour livre.

Lesdites sommes de 3,200 liv- et de 1,800 liv. feront partie des dépenses de navigation et de drainage du district de Lougli Corrib.

Le présent acte pourra être amenilc; etc-

t-i-f UViCf.

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