ACTE 130 DKS ANIféES 16 ET 17 UR VICTORIA
travaux commencés m vertu des dispositions desdits actes ou de quelqu'un pour l'iichoved'entrc eux, ou ceux de ces travaux ou telle partie desdits travaux que, 'f."^"" "" ^"'" d'après les enquêtes faites ou a faire, connue il a été dit, sous la direction desdils commissaires du Trésor royal, lesdits commissaires du Trésor jugeront convenable de faire continuer, avec tous changements ou modilica» lions que lesdits commissaires du Trésor jugeront utiles, ou de faire et d'exécuter tous autres travaux qu'il leur semblera convenable de faire pour remplir le but auquel ils tendront. Lesdits commissaires des travaux publics, sans adbésiuns ou nouvelles adhésions des propriétaires, et sans en donner avis ou remplir aucune des formalités préliminaires prescrites par lesdils actes avant l'exécution de^ travaux, auront tout pouvoir et autorité pour faire exécuter ou achever les travaux dont l'exécution ou l'achèvement auront été ainsi prescrits par lesdits commissaires du trésor royal, et pour faire à cet effet tous actes et exercer tous pouvoirs et autorités donnés par lesdils actes ou par le présent acte pour l'exécution de tous travaux, et pour, dans un état de répartition qui sera fait au sujet desdils travaux, de la manière prescrite par lesdits actes, après l'achèvement des travaux autorisés par lesdils actes, pourvoir au recouvrement du montant de tous frais, charges et dépenses encourus en exécution desdits actes et du présent acte, ou de quelqu'un d'entre eux, au sujet desdits travaux (y compris l'intérêt de l'argent emprunté , ou au recouvrement de toute somme moindre qu'ils seront autorisés par les dispositions ci-après à réclamer, avec intérêt depuis la date ;de ladite répartition, comme il est pourvu par lesdits actes, malgré toute disposition desdits actes ou de quelqu'un d'entre eux prescrivant des adhésions, et malgré toutes autres dispositions contraires à celles-ci.
2. Lesdits commissaires da Irésor royal pourront, lorsque, sur quelque Le Trésor enquête faite ou à faire comme il a été dit, ils jugeront qu'il est bon que ponrr.i ndnirc les propriétaires charges par letat de répartition au sujet de tous travaux sommes impiià exécuter ou h achever comme il a été dit ou de tous travaux terminés t«fs aux proavant la promulgation du présent acte, et au sujet desquels l'état de ré- P'""^"''''''cs. partition n'aura pas encore été fait, soient déchargés d'une partie du montant des dépenses encourues au sujet desdits travaux, autoriser lesdils commissaires des travaux publics, et leur ordonner, dans l'état de répartition qu'ils devront faire eu vertu desdits actes ou de quelques-uns d'entre eux, d'imputer aux terres rendues responsables desdiles sommes par
ladite répartition loule somme moindre que le montant total des dépenses principales et incidentes desdils travaux (intérêts compris), que lesdits commissaires du Trésor jugeront convenable et juste selon les circonstances du cas. Lesdils commissaires du Trésor auront aussi le droit d'ordonner que le taux de l'intérêt qui devra être payé au sujet des sommes qui feront le sujet de ladite répartition soit de 4 pour 0;o par an. Il est bien entendu que, dans tous les cas, le total du prix d'achat ou du montant des indemnités payables au sujet des terres prises ou détériorées par tous travaux commencés ou achevés en vertu desdits actes ou du présent acte sera compris et imputé dans la répartition qui sera faile au sujet desdits travaux.
3. Atant que lesdits commissaires du Trésor donnent aucune autorilé j,e trcsOr et aucun ordre, en exécution des dispositions ci-dessus, auxdits commis- 2^"Jj|j*ï'.^ '^■'j';*' saires (les travaux publics^ pour l'exécution ou l'achèvement de tous tra- ij^s'' mains " du vaux, ou au sujet du monlpiil des sommes principales qui devront être greffier de la
LITRE VII. — LÉGISLATION DD DnAIIlAGB.
jiislirc de paix des r:ip|iorls sur 1rs cnqutli's, cl faire publier di's avis de l:idile dépiisilion; et, jusc)u"à ce (|Uf le»
ordres du Tiésorso'enl donnés, les Iray:iux puniront «^trr continues cninnic si le présent .nclc n'avilit pas été pi'ouiulgué.
1,0 Trésor pourra ré'lulre le moulant des souiiues chargées en vertu d'élals de répartition antérieurs an présent acte.
iiiipulcps aux terres par tout élat de répartition susdit, lesdils commissaires du Trésor feront faire une copie de tout rapport qui leur aura élc fait à la suite de toute enqutMe faile par leur ordre, comme il a été dit au sujet de tous travaux ou du montant qui devra élre imputé aux terres dans ledit état de répartition, et ladite copie sera déposée par lesdits commissaires des travaux publics entre les mains du greflier de la justice de paix du comté dans lequel sera situé le district dont il sera question, et ledit greffier sera obligé de recevoir ladite copie, et toutes personnes auront le droit de la consulter en payant six pence (of 62) pour cli.ique fois; et lesdits commissaires du Trésor fixeront une époque éloignée au moins de 2i jours à partir du jour de la publication de l'avis dudit dépôt, pendant laquelle toutes objections pourront être faites contre ledit rapport; et lesdits commissaires des lra\aux publics feront publier, dans quelque journal circulant dans le district, avis dudit dépôt, de la limite lixée pour les objeclions a faire contre ledit rapport, et de la manière dont lesdites objeclions devront élre transmises aux commissaires du Trésor. Il est encore pourvu que, jusqu'à ce que des ordres soient donnés par lesdils commissaires du Trésor au sujet des travaux maintenant en voie d'exécution, rien de ce (|ul est contenu tidessus ne devra être compris de manière à empêcher les commissaires des travaux publics de procéder auxdils travaux de la même manière que si le présent acte n'avait pas été promulgué.
U. Lesdits commissaires du Trésor pourront, s'ils le jugent convenable (sur la recommandation desdils commissaires des travaux publics ou des personnes nommées par lesdils commissaires du Trésor pour faire des enquêtes pour l'objet du présent acte), dans le cas où un état de répartition linaleaura été fait, que cet élal ait été enregistré ou non, réduire le total de la somme principale imputée aux terres par ladite répartition, et aussi, s'ils le jugent convenable, lorsque le taux de l'intérêt lixé par ledit élal de répartition dépassera 4 pour 0/0, ils pourront réduire ledit intérêt à ce taux, et ordonner auxdits commissaires des travaux publics de faire une réduction proportionnel le dans les totaux des sommes respectives imputées par ledit étal de répartition aux diverses terres chargées par ledit état, et pour cet objet faire tous changements dans le montant ou la durée des versements à faire en vertu dudit élat de répartition, ou dans le montant et la durée desdils versements ù la fois; et lesdits commissaires des travaux publics feront cette réduction en conséquence, et s'occuperont incontinent de faire et d'établir un nouvel élat de reparution, ou un élat supplémentaire, conformément aux ordres desdils commissaires du Trésor, sans aucune assemblée, avis ou aulre formalilé avant de clore ledit état; et ledit état supplémentaire sera inscrit au bureau des rôles de la cour de la chancellerie de Sa Majesté en Irlande, et une copie dudit état sera déposée entre les mains du greflier de la justice de paix, de la manière prescrite par lesdits actes au sujet de l'état de répartition linal des commissaires, et une copiedudit élat supplémentaire ou nouveau, cerlitiée par l'officier chargé de ce service au bureau des rôles, servira de preuve à cet égard. Il est encore pourvu que, si quelque propriétaire a payé, en verlu des dispositions desdils actes, la somme principale imputée à ses (erres par tout élat de répartition, il aura droit au bénélice de la réduction prescrite par les coramissaires.du Trésor, comme il a été dit, et sera remboursé en conséquence.
Lor que les 5. Tcu3 élak de réparliiioii nouvc-uix ou supplénicnlairrs fails comme