‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 268 sur 308 · ACTE 130 DES ASNÉES 10 ET 17 DE VICTOUIA · texte numérisé non relu

ACTE 130 DES ASNÉES 10 ET 17 DE VICTOUIA

il n élé (lit, une Tois enregistrés, comme il a été dit ci-dessus, seront oblig.'iloires et coiicliianls, et, moyennant la disposition prise au para-^raplie 4, tous élats de répartition délinilifs faits par les commissaires -des travaux puhlics, et enregistrés comme il est prescrit par lesdits actes précités, sout et beront regardés comme ayant été valides et concluants.

6. Rfalgré tout ce qui, dans lesdits actes, peut être contraire à la présente disposition, les commissaires des travaux publics aurunt le droit, par et avec la sanction (les commissaires du Trésor, de payer en tous temps tous certilicats ou obligations émis Jusqu'à ce jour et accordés en vertu desdils actes ou de quelqu'un d'entre eux, en donnant avis de leur intention dans la Gazette de Dublin^ et en lixant un Jour éloigné d'au moins deux mois de la date dudit avis pour le payement desdits cerlilicals ou obligations; et, à partir du jour iixé pour ledit payement, Pintérèt du principal garanti par leitdils certilicats ou obligations cessera de courir.

7. Lesdits commissaires du trésor royal auront le droit, lorsqu'ils autoriseront, conlormément aux dispositions du présent acte, la réduction du montant qui devra être imputé aux lerres par ledit état de répartition, ou du montant imputé par tout état déjà fait, d'ordonner que la partie de toutes sommes payables au sujet de tous prêts faits par les connu i.sti a ires des travaux publics pour les objets de tous travaux faits en vertu desdits actes ou du présent acte, qui sera égale aux sommes dont sera réduit le montant imputé ou à imputer en vertu dudit état de répartition, suit remis et cesse d'être payable.

8. Lorsque la somme ainsi réduite, qui devra être imputée par tout état de répartition en vertu des dispositions du présent acte, sera moindre que les sommes garanties par lesdits certilicats et obligations émis au sujet des dépenses de tous travaux auxquels se rapportera ledit état de répartition, et non encore payées, lesdits commissaires du trésor royal feront payer lesdits certilicats ou oldigations, ou du moins une partie des sommes qu'ils garantissent, de manière à réduire le montant du en vertu desdits certilicats ou obligations à la somme ou au-dessous de la somme duc en vertu de ladite répartition.

9. Les commissaires feront faire des comptes détaillés des sommes reçues par eux en qualité de commissaires, et des sommes dépensées, et des motifs pour lesquels ils les ont dépensées, et des divers travaux faits ou en voie d'exécution en vertu desdits actes ou du présent acte. Jusqu'au 31 Janvier de cliaque année; et, lesdits comptes seront soumis aux deux chambres du parlement, 30 Jours après, si le parlement siège alors, ou dans les 30 Jours qui suivront la première réunion du parlement qui aura lieu après le 31 décembre; et toutes les fois qu'ils eu seront requis par les commissaires du Trésor, lesdits commissaires leur trani>mettront ces comptes Jusqu'à toute époque indiquée par lesdits commissaires du Trésor, et transmettront aussi, aux commissaires chargés d'entendre les comptes publics, les comptes de recettes, d'emploi et de dépenses des sommes qui viendront entre leurs mains eu vertu desdits actes précités ou du présent acte, et alin qu'ils les examinent déiinitivement.

10. Les diverses parties des actes qui sont désignées dans la cédule ci<

LIVBE VII, — LÉGISLATION DD DRAINAOK.

des aclrs qui sont spéciflees d.-in.s la ctidiilc annexée un présent acte «ont abrogée".

Le Trésor nonimcra des arbitres.

jointe seront abrogées, excepté pour tout ce qui a. été f.iil jusqu'à co jour, et excepté ce qui eu sera nécessaire pour juslilier toutes les (ormalilés prises jusqu'à ce Jour.

1 1- Lesdils commissaires du Trésor pourront en tout temps nommer deux personnes, lorsque l'occasion le demandera, pour être arbitres pour les objets ci-après mentionnés, et changer ksdiles personnes toutes les fois qu'ils le jugeront convenable.

les commis- 12. Lesdits commissaires sont autorises par les présentes à acheter toutes ro'u*'^ ac^ic'îer ^*'''''^* qu'ils jugeront nécessaire ou utile d'acheter pour accomplir quelliesi crics pour qu'un des objets desdits actes ou du présent acte, en payant toute Indera- Iciirs travaux, nité ou récompense aux personnes ayant droit auxdites terres ou inti-res-

sces dans iesdites terres, après avoir fait établir et véritler lesdits droits et

intérêts de la manière prescrite ci-dessous.

Il sera dis»

trihiié des avis aux proprlétïiircs et occupants au sujet diiprixir»cliat et des indcinnilés qui seront accordés.

En cas de désaccord entre les parties, il sera nomme un aibitrc.

13. Lesdits commissaires feront distribuer des avis écrits, spécifiant trèsapproximativemenl la quantité de terres prises ou qu'il sera nécessaire de prendre, ou sur lesquelles il sera exécuté des travaux qui leur seront ou qui pourront leur être nuisibles, ainsi que la nature du tort qui pourra être fait auxdites terres, ou feront remettre lesdils avis au domicile habituel des propriétaires ou occupants, ou des propriétaires et occupants réputés, et à toutes personnes intéressées (lorsque ces personnes seront connues desdits commissaires), et requérant, pour toutes terres qui seront ou qui auront été prises ou endommagées pour ou par les travaux exécutés ou proposés en vertu desdils actes précités ou du présent acte, lesdils propriétaires, occupants ou autres personnes, de présenter, avant un jour indiqué par ledit avis, devant lesdils commissaires, leur réclamation au sujet de la valeur desdites terres, ou de l'indemnité (|ui devra être accordée pour toute perte, dommage ou tort, en donnant en même temps une courte désignation du titre delà personne ayant ce droit; et, au cas où les commissaires et lesdiles personnes ne s'accorderaient pas sur le montant desdites indemnités, une réunion sera provoquée par l'arbitre qui sera nommé à l'effet, comme il a été dit, d'examiner lesdiles réclamations; et, si lesdits commissaires le jugent à propos, ils feront publier un avis semblable dans le comlc ou les comtés dans lesquels les terres susdites seront situées.

14. Dans tous les cas où des corporations, des fondés de pouvoirs ou toutes autres personnes intéressées ou autorisées par lesdits actes précités à vendre et livrer lesdiles terres, ou à faire à leur sujet un marché quelconque, négligeront ou refuseront de traiter avec lesdils commissaires, ou ne pourront s'entendre avec eux, ou que, par suite d'incapacité légale ou d'absence, elles ne pourront traiter ou ne pourront être découvertes , ou si elles ne peuvent prouver clairement leur titre aux terres ou aux droits ou intérêts qu'elles prétendront y avoir, lesdits commissaires auront le droit dé désigner une des personnes nommées arbitres par lesdils commissaires du Trésor pour estimer le prix d'achat ou d'indemnité is'il y a lieu) qui devra être payé au fujet desdites terres, ou de toute perte, dommage ou tort qui leur seront occasionnés, et dont il aura été fait mention dans lesdits avis donnés par les commissaires.

Ledit arbitre 1 5. Ledit arbitre pourra se faire représenter tous docaments, qui se trou-

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